Jurisprudence

1°/ – Source : Miviludes

http://www.derives-sectes.gouv.fr/quest-ce-quune-d%C3%A9rive-sectaire/que-dit-la-loi/les-d%C3%A9rives-sectaires-au-regard-du-droit-priv%C3%A9

Les dérives sectaires au regard du droit privé. Si les dérives sectaires font naturellement penser au non- respect des textes du code pénal, il ne faut pas négliger les décisions des juridictions civiles, quantitativement très importantes.

Dans ces procédures, souvent discrètes, c’est également le comportement des individus membres de mouvements sectaires qui peut donner lieu à des décisions défavorables et non son appartenance à un tel mouvement.

Le droit de la famille

L’appartenance à un mouvement sectaire ne saurait seule constituer une cause de divorce (Cour d’appel de Dijon 23 septembre 1997).
C’est seulement quand le comportement d’un époux perturbe gravement la vie du couple, que le juge aux affaires familiales peut estimer que celui-ci constitue une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune, et prononcer le divorce sur ce fondement (Cour d’appel de Nancy 23 février 1996 ; Cour d’appel de Montpellier 7 novembre 1994).

Le zèle excessif dans la pratique de la doctrine du mouvement religieux ou d’autre nature, le prosélytisme, le désintérêt manifesté pour sa famille et son entourage, la violence sont des causes de perturbation grave dans la vie familiale, incompatible avec le maintien du lien familial (Cour de Cassation.civ. 8 juillet 1987 ; Cour d’appel d’Agen 2005).
De même la seule appartenance d’un parent à un mouvement à caractère sectaire ne saurait justifier une décision défavorable à l’égard de ce dernier, s’agissant de la fixation de la résidence des enfants ou des droits de visite et d’hébergement.

Ce sont les conséquences de ses choix et non les choix en eux même qui sont critiquables lorsqu’ils mettent en danger l’équilibre d’un enfant.
En cas de séparation, lorsque les pratiques d’un parent présentent un risque sérieux de perturbation physique ou psychologique des enfants, le juge aux affaires familiales peut décider de fixer la résidence habituelle chez l’autre parent ou de restreindre l’exercice du droit de visite et d’hébergement (Cour de Cassation. 2e civ.13 juillet 2000 ; Cour d’appel d’Aix en Provence 2004,).

La Cour d’appel de Grenoble a réaffirmé la liberté religieuse d’un père et de sa fille sous réserve d’une ouverture et d’une participation à la vie sociale.

L’enfance en danger

Le juge des enfants est saisi lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation sont gravement compromises.
Dans ce cadre, ce magistrat peut prononcer des mesures éducatives de type placement ou suivi éducatif au domicile des parents.

Au-delà des privations de soins et d’aliments ou des violences physiques ou sexuelles rencontrées dans certains groupes, le choix par des parents pour leurs enfants d’un mode de vie dans un « monde clos » où ils ne sont ni correctement scolarisés ni sérieusement instruits est aussi de nature à justifier un signalement au procureur de la République sur le fondement des articles 375 et suivants du Code civil.

La Cour de Cassation le 22 février 2000, confirme une décision qui avait enjoint à la mère de ne pas mettre ses enfants en contact avec des membres du mouvement raëlien, à l’exception d’elle-même et de son compagnon, de ne pas sortir les enfants du territoire français sans accord écrit de leur père.
Pour la Cour de Cassation l’arrêt attaqué ne portait pas directement atteinte aux droits et libertés mais soumettait simplement leur exercice à des conditions dictées par le seul intérêt des enfants. 

Le rapport d’enquête parlementaire « l’enfance volée » clôturant la commission parlementaire de 2006 a fait 50 propositions pour protéger les enfants, cibles particulièrement vulnérables, des dérives sectaires.

La sphère du travail

Les parlementaires dans leur rapport de 1999 intitulé « Les sectes et l’argent » ont rappelé que l’enrichissement étant un des principaux objectifs des mouvements sectaires (avec le pouvoir), ces derniers se sont efforcés d’infiltrer les entreprises car ils peuvent en attendre trois avantages :

  • attirer les fonds au premier rang desquels ceux de la formation professionnelle dont le financement est très important et peu contrôlé
  • retirer une certaine notoriété
  • développer leur prosélytisme

Plusieurs axes de la vie professionnelle peuvent être concernés :

  • L’exploitation de l’adepte :la forte soumission et la dépendance au responsable ou au gourou peuvent conduire des membres du mouvement à travailler dans des conditions sanctionnées par la loi au titre du travail dissimulé.
  • La formation professionnelle: il a été jugé également que des salariés pouvaient légitimement refuser de participer à une action de formation décidée par leur employeur quand les méthodes utilisées au cours de cette formation se rapprochaient de celles d’une association signalée comme étant de caractère sectaire (Cour d’appel de Versailles, 22 mars 2001).
  • La fourniture de services: en approchant au plus près certaines fonctions stratégiques de l’entreprise (service informatique, direction des ressources humaines), les mouvements sectaires peuvent obtenir des données personnelles sur les salariés ou des informations essentielles sur la vie de l’entreprise.

La sphère infractionnelle

L’infraction de droit commun n’est possible que parce que la victime a d’abord été détruite psychologiquement, placée sous l’emprise d’un groupe ou d’un gourou. L’emprise est préalable à l’acte délictueux ; le droit commun s’applique dans un domaine spécifique caractérisé par la contrainte.
Il n’y a pas en France de législation « antisecte » mais des textes de droit pouvant s’appliquer aux dérives sectaires.

L’application des textes d’incrimination généraux

De très nombreux agissements des mouvements sectaires peuvent tomber sous le coup de la loi pénale et ainsi constituer les dérives.
Compte tenu de leur mode d’organisation ou de financement, de l’activité économique qu’ils développent ou du mode de vie qu’ils revendiquent, certains mouvements à caractère sectaire s’exposent à des formes particulières de délinquance.

 

Il faut souligner l’importance de se référer à la doctrine du mouvement et l’intégrer à l’enquête car elle contient pratiquement systématiquement l’idéologie qui préconise la violation de la loi.

 

Infractions les plus fréquemment relevées sans être exhaustif car l’imagination des gourous est sans limite.

 

Les groupements à prétentions thérapeutiques ou guérisseuses s’exposent à commettre des infractions au Code de la santé publique, notamment, au titre de l’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie ou les homicides involontaires :

 

  • La Cour d’appel de Chambéry 1er juillet 2004 condamnant Ryke Geerd Hamer pour escroquerie et complicité d’exercice illégal de la médecine à trois ans d’emprisonnement ;
  • La Cour d’assises de Quimper le 3 juin 2005 condamnant des parents adeptes d’une pratique thérapeutique non réglementée ( la kinésiologie) à 5 ans d’emprisonnement dont 52 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans pour non assistance à personne en danger ;

 

Les atteintes aux biens, les faits d’escroquerie ou d’abus de confiance, les tromperies sur les qualités substantielles ou les publicités mensongères sont régulièrement signalés dans certains mouvements proposant des prestations de développement personnel ou d’amélioration sensible et rapide des potentialités de leurs clients ou de leurs membres (procès de la scientologie à Lyon TGI 22 novembre 1996 et Cour d’appel 28 juillet 1997).

 

Il faut bien comprendre que l’argent est le moteur de la quasi-totalité des mouvements sectaires. Il n’est pas rare de voir que les adeptes d’un mouvement vivent dans le plus grand dénuement car ils ont fait don de tous leurs biens au groupe avec les conséquences indirectes que cela peut entraîner sur une famille non adepte. Le gourou lui ne subit pas le même sort : Il a en général un train de vie dispendieux.

 

Les flux financiers des grands mouvements transnationaux sont difficiles à cerner sur le plan fiscal notamment et la situation patrimoniale peut être obscure. Le rapport parlementaire de 1999 « Les sectes et l’argent » a mis l’accent sur les difficultés de recouvrement des dettes fiscales et l’organisation d’insolvabilité des mouvements sectaires.
Les atteintes aux personnes, les violences physiques, les abus sexuels, la non assistance à personne en péril et les privations de soins ou d’aliments au préjudice de mineurs, sont constatés, le plus souvent, au sein de communautés repliées sur elles-mêmes et résolument coupées du monde extérieur.

 

Au sein des mouvements sectaires, le sexe va tenir un rôle important, rôle qu’il n’a pas forcément dans le reste de la société. Il peut servir de moyen d’asservissement des adeptes. Certains gourous prônent la chasteté pouvant aller jusqu’à la castration. D’autres décident quel sera le conjoint de leur adepte.
Dans certains mouvements, au contraire, une sexualité complètement libre est préconisée, où de multiples partenaires sont recommandés voire imposés, où l’on préconise d’avoir des relations sexuelles aussi bien avec des adultes qu’avec des enfants même si pratiquement tous aujourd’hui s’en défendent vigoureusement. Parfois le sexe est le moyen de recrutement des nouveaux adeptes (flirty fishing qui peut parfois constituer l’infraction de proxénétisme).

 

Les infractions en matière d’obligation scolaire appellent une vigilance toute particulière. La loi du 18 décembre 1998 renforçant le contrôle de l’obligation scolaire a créé des incriminations à l’encontre des parents ou des directeurs d’établissements privés qui ne respecteraient pas leurs obligations à l’égard des enfants (articles 227-17 et 227-17-2  du Code pénal). La loi du 5 mars 2007 vient renforcer le dispositif de protection des enfants.

 

Le cas de la non dénonciation de crimes : la Cour de Cassation dans son arrêt du 13 septembre 2000, confirme l’arrêt de la cour de Montpellier condamnant des membres d’un mouvement qui n’avaient pas dénoncé des faits de violence sexuelles sur mineur dont ils avaient eu connaissance par confession interne devant le conseil des anciens.
Les incriminations du droit pénal étaient avant 2001 suffisantes pour lutter contre la majorité des agissements dérivants des mouvements sectaires. Toutefois certains comportements restaient en dehors du champ de la répression et les parlementaires ont voté en 2001 une modification de la loi sur l’abus d’état de faiblesse en y ajoutant l’état de sujétion.

 

Le cas particulier de la loi About-Picard du 12 juin 2001

 

Cette loi, tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, ne concerne pas que les seuls mouvements sectaires. Elle est applicable à toutes personnes morales de droit ou de fait. Ce texte a organisé une nouvelle procédure de dissolution civile des personnes morales et a élargi l’ancienne incrimination d’abus frauduleux de l’état de faiblesse.

 

Le nouvel article 223-15-2 du Code pénal réprime l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie ou d’une infirmité. Il protège aussi, désormais, la personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement pour la conduire à des actes ou à des abstentions qui lui sont gravement préjudiciables.

 

 

 

L’emprise sectaire ou la mise sous sujétion

 

Les motivations pour entrer dans un groupe sont souvent réactionnelles à des aspirations non satisfaites.

 

Le chemin est initiatique : l’itinéraire est balisé d’étapes précises et de degrés que l’adepte devra atteindre s’il en est jugé capable ; il s’accompagne :

 

  • d’une infantilisation
  • d’un renoncement aux valeurs antérieures
  • de la certitude que la croyance est le gage de loyauté et qu’elle assure l’unité et la pérennité du groupe
  • de la certitude d’être une partie d’un ensemble indissociable
  • de sacrifices importants sur les plans psychologique et matériel, garantie de l’autorité du leader
  • de la mise en place d’une suprématie élitiste

 

Le dossier du fondateur du mouvement Néo phare à Nantes a permis la première condamnation définitive sur ce fondement et plusieurs autres procédures sont en cours dans le domaine des dérives sectaires.

 

Il s’agissait d’agissements particuliers d’un gourou, ayant incité un de ses adeptes à se suicider dans un contexte à connotation religieuse, apocalyptique, ufologique et spirituelle. L’objectif du gourou était d’isoler physiquement et psychiquement les membres du mouvement, de démolir leurs repères pour les soumettre à sa seule volonté.

 

L’expert psychiatre a eu un rôle déterminant tant à l’instruction (rapport de 50 pages) qu’à l’audience : il a mis en lumière un type de relations très particulier entre les personnes à partir de l’étude des textes (doctrine) et des vidéos rapportant les séances du groupe (trois heures de visionnage à l’audience d’une sélection de séances filmées par le groupe lui-même et établissant l’emprise mentale).

 

 

 

2°/ – source « Courrier des maires »

 

 

Lutte contre les dérives sectaires – Bilan de jurisprudence

 

Source : http://www.courrierdesmaires.fr/1531/sectes-ordre-public-libertes-neutralite-et-egalite-un-equilibre-delicat/

 

Une étude de jurisprudence de Christophe Lonqueue, avocat au barreau de Paris.  SCP Sartorio, Sagalovitsch et associés.

 

 

 

Thèmes

 

En l’absence de définition légale de la notion de “secte”, les collectivités locales, leurs élus et leurs agents doivent, dans l’exercice de leurs compétences et dans leurs décisions, faire preuve de vigilance. Il leur faut concilier préservation de l’ordre public, libertés fondamentales (de pensée, de réunion, de culte) et principes de neutralité et d’égalité. Bilan de jurisprudence.

 

 

 

Urbanisme

 

En matière de droit de l’utilisation des sols, les services instructeurs ont régulièrement à traiter des demandes de mouvements sectaires visant à bénéficier d’une autorisation de construire. Le refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme ne peut être fondé que sur des conditions objectives tirées de la violation des règles d’urbanisme, et non sur des considérations subjectives telles que l’appartenance vraie ou supposée du pétitionnaire à un mouvement sectaire.

 

Ainsi, n’est pas entaché d’illégalité le certificat d’urbanisme négatif opposé à une secte constituée sous forme d’association cultuelle qui sollicitait la commune pour une construction à usage d’édifice de culte, dès lors que l’article UE1 du règlement du plan d’occupation des sols autorise seulement les constructions à usage d’équipements collectifs ou de services : 
CAA Marseille, ch. 1, 17 oct. 2007, Com. de Mougins, n° 05MA00225.

 

Selon les juges d’appel, qui ont annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 novembre 2004, « un bâtiment destiné à l’exercice d’un culte ne saurait être regardé comme une construction à usage d’équipements collectifs ou de service au sens des dispositions […] de l’article UE».

 

Un permis de construire peut également être refusé en cas d’insuffisance du nombre d’emplacements de stationnement, dès lors que le projet du pétitionnaire ne prévoit que vingt-trois emplacements alors qu’il convenait d’en prévoir au minimum quatre-vingt.

 

«Le permis litigieux prescrit la réalisation de quatre-vingts places de stationnement à l’intérieur de la parcelle alors que seules vingt-trois places sont prévues dans la demande de permis et qu’il ressort des pièces du dossier que l’espace disponible sur le terrain d’assiette de la construction autorisée ne permet pas l’aménagement de quatre-vingts places de stationnement ; […] dans ces conditions, le maire, en délivrant le permis assorti de cette prescription, qui n’en est pas divisible, a entaché sa décision d’illégalité» :

 

CAA Bordeaux, ch. 1, 23 février 2006,  Association X, n° 02BX02437.

 

En revanche, une association de défense des habitants d’une commune contre l’implantation de sectes ou de mouvements parareligieux ne saurait invoquer, à l’appui d’un recours contre un permis de construire, un motif tiré de ce que, en raison des croyances et des pratiques du pétitionnaire, la construction d’un lieu de culte serait à l’origine de troubles à l’ordre et à la sécurité publics. Un tel motif est en effet étranger à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives au permis de construire et est, par suite, inopérant :

 

CAA Nantes, ch. 3, 27 mai 2004, Association X, n° 00NT01987.

 

Il en va de même de l’exercice du droit de préemption urbain, qui ne peut être exercé que pour les motifs et dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme. Le juge administratif est donc fondé, à la requête de l’acquéreur évincé d’un immeuble, en l’espèce un mouvement sectaire, à censurer une décision de préemption illégale compte tenu de sa tardiveté :

 

CE, sous-sections 1 et 2 réunies, 15 mai 2002,  Association X, n° 230015.

 

 

 

Protection de l’enfance

 

Dans le cadre de leurs compétences en matière de protection de l’enfance, les départements sont souvent confrontés aux risques sectaires, concernant notamment l’agrément des assistantes maternelles et familiales.

S’agissant des refus d’agrément, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les faits et leur qualification juridique et vérifie que les refus opposés aux demandes d’agrément sont fondés sur l’intérêt de l’enfant :
CE, 4 novembre 1991, n° 107880, n° 109126, n° 111030 et n° 102611 .

 

Mais un refus peut valablement être opposé à des candidats à l’agrément en raison de leurs prises de position sur des questions de santé, notamment leur opposition à l’usage de certaines méthodes thérapeutiques. Un tel motif conduit à bon droit le président du conseil général à considérer que les intéressés ne présentent pas des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d’accueil qu’ils étaient susceptibles d’offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique
CE, 24 avril 1992, « Dépt. du Doubs », n°110178.

 

L’appartenance à un mouvement sectaire et le prosélytisme de la requérante justifient à eux seuls le retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle. Celle-ci ne présente en effet pas les garanties de neutralité exigées pour l’accueil et l’épanouissement des mineurs confiés aux assistantes maternelles. De plus, le retrait contesté de son agrément d’assistante maternelle ne méconnaît pas la liberté de religion ni le principe de laïcité, et n’est pas entaché d’erreur d’appréciation
TA Versailles, 7 févriet 1997, n°954414.

 

Le président d’un conseil général est fondé à refuser d’agréer en qualité d’assistante familiale pour l’accueil de mineurs à titre permanent une personne ayant reconnu qu’elle-même et son mari adhéraient à la doctrine d’un mouvement sectaire. Selon la cour, les menaces d’isolement social et de marginalisation auxquels les règles de vie qui en découlent exposeraient un mineur accueilli justifiaient que le président du conseil général puisse légalement refuser l’agrément sollicité au motif que les caractéristiques présentées par le couple risquaient de ne pas concourir à l’épanouissement de l’enfant accueilli.
CAA Nantes, ch. 3, 19 juin 2003, 99NT02403.

 

Le fait, pour une assistante familiale, d’initier et de faire participer depuis plusieurs années aux activités du mouvement dont elle est membre les enfants qui lui avaient été confiés sans avoir consulté ni demandé l’autorisation du service, favorisant ainsi l’éloignement des fillettes de leur mère, présente le caractère d’une faute de nature à justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire. En revanche, ces faits n’ont pas un caractère de gravité suffisante afin de justifier le licenciement pour faute grave
CAA Nantes, 28 décembre 2001, n°98NT02067.

De même, est illégal le licenciement d’une assistante maternelle au motif que le département était dans l’impossibilité de lui confier un enfant, dès lors qu’il apparaît que la requérante avait assuré la garde d’enfant de manière continue depuis près de vingt ans, qu’elle ne se voyait reprocher aucune insuffisance professionnelle ou acte de prosélytisme et qu’une telle décision était en réalité fondée sur les convictions religieuses de la requérante, à laquelle il était fait grief d’appartenir à un mouvement sectaire (TA Pau, 3 novembre 2005, n° 0401335).

Gestion des propriétés communales

A l’instar d’autres associations et organismes, les mouvements sectaires sont conduits à solliciter les communes pour la mise à disposition de propriétés communales, dans le cadre défini à l’article L.2144-3 du Code général des collectivités territoriales, pour y organiser des manifestations et des cérémonies diverses.

Le maire d’une commune ne peut valablement refuser la location d’une propriété communale à un mouvement sectaire au motif que, compte tenu des tarifs pratiqués par la commune, lesquels sont beaucoup moins élevés que ceux du secteur concurrentiel, la location d’une salle à de telles conditions équivaudrait à subventionner ladite association en violation des dispositions de la loi du 9 décembre 1905.
CAA Lyon, ch. 4, 28 juin 2007, n°05LY00332.

 

Il ne peut davantage fonder son refus sur la crainte – ne reposant que sur des suppositions – que les salles communales soient l’objet de sollicitations répétées pour des manifestations à but religieux.
CE, référé, 30 mars 2007, n° 304053.

 

Le refus d’une commune d’accorder à une association cultuelle la location d’une salle communale et faisant suite à plusieurs refus de même nature, précédemment annulés par le juge administratif, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, dès lors qu’un tel refus n’est fondé ni sur une menace d’atteinte à l’ordre public ni sur un motif tiré de l’administration des propriétés communales ou du fonctionnement des services, mais seulement sur des considérations générales relatives au caractère sectaire de l’association (CE, référé, 30 mars 2007, n° 304053).

Le refus d’une commune d’autoriser l’exploitant d’un stade municipal à louer à une association cultuelle l’enceinte du stade pour y organiser une réunion de ses fidèles ne peut être fondé que sur des motifs tirés des exigences de l’ordre public ou des nécessités de l’administration des propriétés communales. En refusant d’autoriser cette location au motif que l’association requérante est une association cultuelle recensée comme un mouvement à dérives sectaires dans divers rapports parlementaires, lesquels sont dénués de toute valeur juridique, le maire a porté une atteinte illégale à la liberté de réunion (TA Paris, référé, 13 mai 2004, Ajda 2004, p. 1597).

Autres sources conseillées par le CCMM :

http://www.danielpicotin-avocat.com/index.php/derives-sectaires/

http://opuslibre.free.fr/v/spip.php?article41

https://www.conseil-national.medecin.fr/derives-sectaires-1256

http://www.senat.fr/rap/r12-480-2/r12-480-221.html

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Rapports-Etudes/Un-siecle-de-laicite-Rapport-public-2004

http://www.formationsantedroit.org/2016/03/derives-sectaires-des-poursuites-judiciaires-difficiles.html

http://www.formationsantedroit.org/2016/03/derives-sectaires-des-poursuites-judiciaires-difficiles.html