Que dit la loi ?

Respectueux de toutes les croyances et fidèle au principe de laïcité, le législateur s’est toujours refusé à définir les notions de secte et de religion, afin de ne pas heurter les libertés de conscience, d’opinion ou de religion garanties par les textes fondamentaux de notre République :

  • Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789:

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune » Depuis la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26/08/1789 plusieurs constitutions ont été rédigées en France, mais les principes fondamentaux en ont été rappelés dans le préambule de la Constitution du 27/10/1946,

La Constitution du 4 octobre 1958 y fait référence et il a valeur constitutionnelle depuis 1971 (légifrance.gouv.fr/Droit français/constitution).

Après les années de guerre, l’Assemblée Générale des Nations- Unies adopte la Déclaration Universelle des droits de l’homme le 10/101948.

  • Déclaration des Droits de l’Enfant. Afin de répondre pleinement aux besoins spécifiques de l’enfance, la communauté internationale adopte, à l’unanimité, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies du 20 novembre 1959, la Déclaration des droits de l’enfant. Le texte commence par le rappel des grands thèmes qui ont présidé à la rédaction de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration des droits de l’homme. Référence est faite ensuite à la Déclaration de Genève. Le texte énonce 10 principes, dans le but de reconnaître et protéger lesdroits spécifiques des enfants. Élargissant aux enfants le concept de droits de l’homme tel que prévu par la déclaration universelle des droits de l’homme, elle introduit le concept d’intérêt supérieur de l’enfant, principe général d’interprétation juridique relevant du droit international privé et consacrant le passage de l’enfant d’objet de droit à sujet de droit.
  • Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : Loi sur la Laïcité « La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice du culte. Elle ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». Depuis la version initiale de la loi en date du 11/12/1905 , un certain nombre de restrictions sont déclinées dans l’intérêt de l’ordre public. La dernière version en vigueur est celle du 26/04/ 2016 (www.legifrance.gouv.fr).

L’Observatoire de la Laïcité crée le 25/03/2007, conseille et assiste le gouvernement dans son action visant au respect du principe de Laïcité en France. Il rédige un rapport annuel, il a participé à la rédaction de la chartre de la Laïcité à l’école (2013), émet des guides.

L’absence de définition de la secte n’efface pas la réalité de l’existence de victimes des dérives de certains mouvements sectaires. A défaut de définir juridiquement ce qu’est une secte, la loi réprime tous les agissements qui sont attentatoires aux droits de l’homme ou aux libertés fondamentales, qui constituent une menace à l’ordre public, ou encore qui sont contraires aux lois et aux règlements, commis dans le cadre particulier de l’emprise mentale.

Le  dispositif juridique français est à la fois pragmatique et textuellement encadré : il vise à la prévention et à la répression, non des sectes en elles-mêmes, mais des dérives sectaires.

Cette notion de dérive sectaire s’est progressivement affinée par référence à des dispositions législatives et réglementaires, et sur la base de jurisprudences établies tant dans la sphère du droit privé que du droit administratif :

Loi ABOUT – PICARD (2001-504) du 12/06/2001 :

Elle renforce la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales notamment en instaurant le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse (art -22361562 du code pénal). Ce texte n’incrimine pas en tant que tel la dérive sectaire ou l’emprise mentale, mais seulement l’abus frauduleux de l’état de faiblesse d’une personne placée en situation de sujétion psychologique ou physique. ”

  • Décret du 28 novembre 2002 : « lephénomène des mouvements à caractère sectaire, dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l’ordre public ou sont contraires aux lois et règlements ».
  • Circulaire du Premier ministre du 27 mai 2005 relative à la lutte contre les dérives sectaires : « L’action menée par le gouvernement est dictée par le souci de concilier la lutte contre les agissements de certains groupes, qui exploitentla sujétion, physique ou psychologique, dans laquelle se trouvent placés leurs membres, avec le respect des libertés publiques et du principe de laïcité. (…) Aussi a-t-il été décidé, plutôt que de mettre certains groupements à l’index, d’exercer une vigilance particulière sur toute organisation qui paraît exercer une emprise dangereuse pour la liberté individuelle de ses membres, afin d’être prêt à identifier et à réprimer tout agissement susceptible de recevoir une qualification pénale, ou plus généralement, semblant contraire aux lois et aux règlements. (…)Les fonctionnaires et agents publics doivent s’attacher à rechercher et à identifier, dans leur périmètre d’attributions, toute activité, quelle que soit sa forme, susceptible de revêtir un caractère « sectaire », parce qu’elle place les personnes qui y participent dans une situation de sujétion ou d’emprise et tire parti de cette dépendance ».

Pour lutter contre les dérives et les charlatans, la loi réglemente depuis 2004 l’usage du titre de psychothérapeute et impose l’inscription à un registre national ; des décrets successifs en précise les modalités :

  • Le décret N°2012-695 du 7/O5/2012 reconnait la compétence du directeur de l’ARS pour inscrire les professionnels au registre national des psychothérapeute set modifie les conditions selon lesquelles les psychologues peuvent prétendre au titre de psychothérapeutes. 
  • L’article 125 de la loi 2016641 du 26/01/2016 encadre l’activité des psychothérapeutes.
  • Le décret N° 201661092 du 11/08/2016 fixe les modalités de suspension de droit d’user de ce titre et de radiation du registre national des psychothérapeutes.

Médecins, chirurgiens -dentistes, sages-femmes, pharmaciens : On ne peut exercer ces professions sans être titulaire du diplôme spécifique et être inscrit à l’Ordre National correspondant.

  • Exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme. Ref : articleL4161-1 à L4161-6 du code de santé publique, modifiée par la loi du 9/08/2004.
  • Exercice illégal de la profession de pharmacien, articleL4223-1 du code de santé publique modifiée par la loi du 24/11/2009. legifrance.gouv.fr

 

Protection des mineurs

La loi protège les mineurs leur santé, leur sécurité, leur moralité sont en danger, leur développement physique, affectif, intellectuel ou moral sont compromis.

Loi N° 2007-293 du 5/03/2007(JO du6/10/2007) complétée par de nombreux articles de 2008 à 2012 reprécisent les types de négligences et de maltraitances, crée les observatoires départementaux de protection de l’enfance(ODPE), redéfinit les compétences de l’Observatoire National (ONPE), reprécise les modalités de déclenchement de la procédure de protection.

Loi N°2012-301 du 5/O3/20125JO du 10/03/2012 sur le suivi des informations signalantes (par exemple d’un département à l’autre).

N° vert national enfance en danger : 119 ; courrier au président du Conseil Général concerné.

 

Éducation nationale

Depuis la loi de Jules Ferry du28/03/1882, l’instruction est obligatoire pour les enfants français ou étrangers de 6 ans à 16 ans (

  • Ordonnance N°59-45 du 6/01/1959, dans un établissement public ou privé. Les maires, à chaque rentrée, établissent la liste des enfants et informent l’inspecteur d’Académie des manquements à cette obligation. ( service public.fr ;  education.gouv.fr)

(Code de l’éducation ; articles L131-1 à L131-12 ; R131-1 à R131-4 ; R131-101 à R131-106)

  • L’instruction dans la famille (école à domicile) doit être signalée en mairie, le refus de déclaration et de contrôle pédagogique est sanctionnée par la loi (signalement au procureur de la République).En ce qui concerne les établissements privés, s’applique la loi Debré sur la liberté de l’enseignement,  elle redéfinit les rapports de l’enseignement privé avec l’Etat qui est le seul habilité à délivrer diplômes et grades universitaires.( loi N°59-1557 du 31/12/1959)et qui doit s’assurer de la qualité de l’enseignement dispensé et des méthodes pédagogiques employées en particulier dans les écoles hors contrat.
  • contrôle de l’Etat sur les conditions de vie des enfants au sein des établissements scolaires privés sous contrat ; réponse du Ministère à la question écrite N) 16898 de M.About, JO Sénat des10/06/1999 et13/01/2000).