Le juge des référés refuse de prononcer les mesures permettant à Mme Moon d’entrer en France pour une durée de quarante-huit heures à l’effet de participer à un service spécial à l’occasion du 40e anniversaire de l’Église de l’Unification en France.
 
Certes, si le signalement d’une personne au Système d’information Schengen (SIS) est susceptible de fonder légalement un refus d’entrée sur le territoire national, il ne dispense pas l’autorité compétente d’examiner, au cas où le demandeur s’en prévaut ou même d’office, la possibilité qu’il soit dérogé au principe de nonadmission « pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales » – ces dernières obligations peuvent découler de la mise en oeuvre d’engagements internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
 
En l’espèce, M. et Mme Moon, ressortissants de la république de Corée, se sont vu opposer le 31 octobre 2005 puis le 31 mai 2006 des décisions de refus d’entrée sur le territoire français, au motif que M. Moon fait l’objet d’un signalement au SIS. Il peut sans doute être fait grief à l’autorité administrative d’avoir formellement motivé le refus d’entrée qu’elle leur a opposé en se fondant sur le signalement dont M. Moon fait l’objet à l’initiative des autorités allemandes et de n’avoir pas recherché si les motifs de la venue en France de Mme Moon étaient susceptibles de justifier l’usage du pouvoir de dérogation dont dispose l’autorité nationale. Mais aussi bien l’intéressée que son époux font l’objet d’une mesure de signalement aux fins de non-admission, qui n’est pas devenue caduque. Au demeurant, le Conseil d’État statuant au contentieux a, par une décision du 2 juin 2003, rejeté les requêtes dirigées par l’intéressée contre des décisions de la Cnil et du ministre de l’Intérieur ayant refusé de faire procéder à la rectification du signalement la visant (V. CE, 2 juin 2003, n° 194295 : Juris-Data n° 2003-065481). En outre, la décision contestée ne porte pas d’atteinte « grave » aux libertés qu’elle invoque (libertés de pensée, d’expression, d’opinion, d’aller et venir) et spécialement à la liberté de religion.
M.-C. R
 

 
Source
CE, ord. réf., 29 juin 2006, n° 294649, Moon : Juris-Data n° 2006-070373
Sera mentionné aux tables du Lebon
JCP A 2006, act. 599