12ème législature
Question N° : 92277
de Mme Darciaux Claude ( Socialiste – Côte-d’Or )
QE
Ministère interrogé :
économie
Ministère attributaire :
économie
 
Question publiée au JO le : 18/04/2006 page : 4077
 
Réponse publiée au JO le : 18/07/2006 page : 7563
 
 
Rubrique :
impôt sur le revenu
Tête d’analyse :
réductions d’impôt
Analyse :
dons à des associations. sectes. perspectives
Texte de la QUESTION :
Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur les agissements de l’association Tradition, Famille, Propriété. Cette association apparaît dans la liste des rapports parlementaires de 1995 et 1999 sur les sectes comme devant être effectivement considérée comme telle. Or Tradition, Famille, Propriété adresse par courrier aux personnes une médaille et demande en retour un don. Dans le même courrier, cette association informe les donateurs qu’ils pourront bénéficier d’une réduction d’impôt. Aussi, elle lui demande les dispositions qu’il entend prendre afin qu’il soit mis un terme aux réductions fiscales en cas de dons à des sectes.
Texte de la REPONSE :
Pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu prévue aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, les dons et versements doivent être effectués au profit d’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. La condition d’intérêt général implique que l’activité de l’oeuvre ou de l’organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée, telles que ces notions ont été définies par les instructions administratives des 15 septembre 1998 et 16 février 1999 respectivement publiées au bulletin officiel des impôts sous les références 4 H-5-98 et 4 H-1-99, et que son fonctionnement ne profite pas à un cercle restreint de personnes. En outre, le versement, qu’il s’agisse d’un don ou d’une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur. L’association évoquée dans la question ne répond à aucune de ces conditions. Son objet ne correspond à aucun de ceux limitativement énumérés par la loi, elle n’est pas d’intérêt général et les versements sont assortis d’une contrepartie directe. Par suite, le fait d’émettre des attestations permettant aux donateurs de bonne foi de bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu expose l’organisme en cause à l’application de la pénalité prévue à l’article 1740 A du code précité aux termes duquel la délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposable, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt, entraîne l’application d une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou à défaut d’une telle mention, d’une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indûment obtenu.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O
12ème législature
Question N° : 86477
de M. Lefort Jean-Claude ( Député-e-s Communistes et Républicains – Val-de-Marne )
QE
Ministère interrogé :
économie
Ministère attributaire :
économie

Question publiée au JO le : 21/02/2006 page : 1737

Réponse publiée au JO le : 18/07/2006 page : 7563

Rubrique :
impôt sur le revenu
Tête d’analyse :
réductions d’impôt
Analyse :
dons à des associations. sectes. perspectives
Texte de la QUESTION :
M. Jean-Claude Lefort attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur les agissements de l’association Tradition, Famille, Propriété. Cette association apparaît dans la liste des rapports parlementaires de 1995 et 1999 sur les sectes comme devant être effectivement considérée comme telle. Or Tradition, Famille, Propriété adresse par courrier aux personnes une médaille et demande en retour un don. Dans le même courrier, cette association informe les donateurs qu’ils peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt. Il lui demande en conséquence les dispositions qu’il entend prendre afin qu’il soit mis un terme aux réductions fiscales en cas de dons à des sectes.
Texte de la REPONSE :
Pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu prévue aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, les dons et versements doivent être effectués au profit d’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. La condition d’intérêt général implique que l’activité de l’oeuvre ou de l’organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée, telles que ces notions ont été définies par les instructions administratives des 15 septembre 1998 et 16 février 1999 respectivement publiées au bulletin officiel des impôts sous les références 4 H-5-98 et 4 H-1-99, et que son fonctionnement ne profite pas à un cercle restreint de personnes. En outre, le versement, qu’il s’agisse d’un don ou d’une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur. L’association évoquée dans la question ne répond à aucune de ces conditions. Son objet ne correspond à aucun de ceux limitativement énumérés par la loi, elle n’est pas d’intérêt général et les versements sont assortis d’une contrepartie directe. Par suite, le fait d’émettre des attestations permettant aux donateurs de bonne foi de bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu expose l’organisme en cause à l’application de la pénalité prévue à l’article 1740 A du code précité aux termes duquel la délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposable, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt, entraîne l’application d une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou à défaut d’une telle mention, d’une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indûment obtenu.