Circulaire DGAS/2A no 2006-241 du 1er juin 2006
Mis en ligne le dimanche 3 septembre 2006 – par Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement – par Ministère de la Santé et des Solidarités

Référence : décret no 2002-1392 du 28 novembre 2002.
Texte modifié : circulaire DGAS no 2000-501 du 3 octobre 2000 sur les dérives sectaires.
Annexe : les fonctions des correspondants en charge des dérives sectaires.

Résumé : La présente circulaire relative aux dérives sectaires rappelle, d’une part, les règles qui s’imposent aux agents publics au sein du service et, d’autre part, les règles qui encadrent l’action de l’administration dans l’exécution de ses missions auprès du public. Sur ce second point, elle reprend et clarifie le contenu de la circulaire DGAS no 2000-501 du 3 octobre 2000 relative aux dérives sectaires. Elle précise l’action de l’ensemble des agents de l’administration sur ce champ. Elle définit par ailleurs les fonctions exercées par les correspondants des directions régionales et des directions de l’administration centrale en charge des dérives sectaires.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ; Madame le chef de l’inspection générale des affaires sociales ; Mesdames et Messieurs les délégués généraux, délégués, directeurs généraux, directeurs et chefs de service de l’administration centrale ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, déléguées régionales aux droits des femmes) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, les chargés de mission départementaux aux droits des femmes).

I. – COMPORTEMENT DES AGENTS PUBLICS
AU SEIN DES SERVICES

 Les agents du service public bénéficient, comme tous les citoyens, d’une totale liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l’accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur la religion.
 
Cette affirmation se fonde sur l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » et sur le préambule de la Constitution de 1946 : « Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. »
 
Toutefois, ils ne doivent à aucun moment de leur activité professionnelle faire état d’un éventuel engagement et leur comportement, tant dans le service qu’à l’extérieur de celui-ci, doit respecter le principe de neutralité.

Les principes de laïcité et de neutralité du service public font obstacle à ce que les agents publics disposent dans le cadre du service du droit de manifester leurs croyances.
 
La manifestation – sous quelque forme que ce soit – d’une croyance pendant l’exercice des fonctions constitue une faute disciplinaire qui peut faire l’objet d’une sanction.
 
Par ailleurs, les agents publics sont tenus à une obligation de réserve qui prolonge les obligations du service dans le but de protéger la neutralité du service public.
 
Ainsi, ils ne peuvent pas démarcher leurs collègues ou les usagers du service public, même en dehors des heures de service, en alléguant de leur appartenance au service public, pour les faire participer à des activités privées de type religieux, confessionnel.
 
Ils ne peuvent pas utiliser les moyens du service pour une activité strictement privée et en particulier une activité associative ou cultuelle. Ils ne peuvent pas faire apparaître leur qualité d’agent public et leurs coordonnées professionnelles sur des documents ou des sites de ces associations. De tels comportements sont passibles de sanctions disciplinaires. Il en est de même pour les transmissions d’informations à des tiers ou les soustractions de documents.
 (Cf. : avis 4/6 ssr 3 mai 2000, Mlle Marteaux, no 217017, publié au recueil. 15 octobre 2003, M. Odent, no 244428, publié au recueil).

II. – L’ACTION DE L’ADMINISTRATION

1. Règles qui encadrent l’action de l’administration
dans ses relations avec les usagers

 L’Etat doit à nos concitoyens la garantie de la sûreté considérée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen comme un droit naturel et imprescriptible de l’homme. Ce rôle de la puissance publique est l’un des plus anciens et l’un de ceux qu’elle ne peut pas déléguer. L’Etat ne peut donc pas rester indifférent aux dérives sectaires et il est de son devoir d’intervenir pour les prévenir. L’intervention de nos services, qui ont en charge les personnes les plus vulnérables, est – à cet égard – essentielle.
 
L’engagement de l’Etat et des collectivités territoriales concernées dans la lutte contre les dérives sectaires a été réaffirmé par le décret du 28 novembre 2002 instituant la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, placée auprès du Premier ministre. Celle-ci est notamment chargée : « De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre de ces agissements. » Ces dispositions affirment donc très clairement le double rôle de prévention et de répression que le Gouvernement entend assumer.
 
Cette action doit être réalisée de manière coordonnée en liaison avec les services de police administrative, les services de police judiciaire et le ministère public ainsi qu’avec les magistrats spécialisés, chargés des personnes vulnérables : juges des enfants, juges des tutelles etc.

2. Une action fondée sur le respect des règles de droit commun

 Les dérives sectaires peuvent être à l’origine de violation(s) de la législation sociale. C’est donc à partir d’un constat classique, relevant du droit commun, que les services de l’Etat vont se déterminer. La « secte » n’est qu’un cadre particulier où se présentent un ou des faits dont le traitement est et reste de la responsabilité des services dans leurs champs de compétence habituels. En ce sens, les services peuvent être conduits à exercer :

2.1. Une action préventive

 Une action préventive doit en particulier reposer sur une vigilance dans les procédures d’autorisation et d’agrément ou d’octroi de subventions qui pourraient bénéficier à des personnes physiques ou morales dont le mode d’action s’avérerait contraire aux textes et règlements en vigueur. Il vous appartient ainsi de veiller aux statuts du ou des demandeurs, aux activités conduites et aux conditions d’organisation.
 
Les champs de la santé, du médico-social (personnes handicapées, personnes âgées), de l’emploi et de la formation professionnelle feront l’objet d’une vigilance renforcée.
 
Une veille toute particulière sera organisée dans le champ des structures et dispositifs destinés spécifiquement aux mineurs.

2.2. Une action de contrôle

 Il s’agit d’exercer un contrôle, dans les conditions de droit commun, face à certains modes de fonctionnement qui transgressent le droit et apparaissent préjudiciables à l’ordre public. Les différents corps d’inspection de nos ministères assurent à ce titre une fonction primordiale.
 
La plupart des dossiers liés aux dérives sectaires présentent des aspects relevant de différentes législations. Compte tenu de la transversalité des problèmes rencontrés, les inspections seront de ce fait souvent coordonnées, voire conjointes. En ce sens, le traitement de ces dossiers nécessite, d’une part, un rapprochement entre les différents corps d’inspection de nos ministères, d’autre part, un rapprochement avec les corps d’inspection des autres ministères (services fiscaux, concurrence, consommation et répression des fraudes, etc), les services de police, de gendarmerie et le ministère public.

 2.3. Une action de prise en charge des victimes des sectes

 Les dispositifs de droit commun seront utilisés au profit des adeptes et de leurs familles, en particulier lors de leur sortie de l’emprise de ces groupes. Les dispositifs relevant d’une logique de réinsertion, en particulier ceux liés aux questions de logement, ressources et accompagnement social, devront être mobilisés par les services déconcentrés, en liaison avec les autre partenaires, en particulier la justice et l’ensemble des services sociaux locaux. Il en sera de même en matière de soutien psychologique.

3. Un dispositif d’appui spécifique

 Les difficultés liées au traitement des dérives sectaires ont conduit à la mise en place d’un dispositif d’appui spécifique dont l’objet est malgré celles-ci de continuer à appliquer le droit commun.
 Le dispositif concourt donc au travail de l’ensemble des agents de nos ministères qui pourraient être amenés à traiter un dossier lié à des dérives sectaires.
 
Un chargé de mission, rattaché à la Direction générale de l’action sociale, assure pour le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et pour le ministère de la santé et des solidarités, la responsabilité de l’animation et de la coordination de l’ensemble des actions liées au traitement et à la prévention des dérives sectaires. Il assure tout lien utile avec la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), les ministères de la justice et de l’intérieur.
 Se trouvent aussi désignés des correspondants tant au niveau des directions déconcentrées que des directions de l’administration centrale. Les fonctions exercées par ces correspondants sont précisées en annexe de la présente circulaire.
 
Un groupe de travail réunit chaque mois l’ensemble des correspondants désignés sur ce domaine au sein de l’administration centrale. Il permet d’évoquer les difficultés méthodologiques qui seraient apparues et d’aider à les résoudre.

4. Un instrument de veille

 Les situations liées à des dérives sectaires, ou supposées telles, rencontrées par des agents du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministère de la santé et des solidarités feront l’objet d’une information des correspondants régionaux ou de l’administration centrale chargés des dérives sectaires. Ces situations seront parallèlement signalées par : c.c.mail (DGAS-AVIE- SECTES@sante.gouv.fr), au chargé de mission qui assure la responsabilité de l’animation et de la coordination de l’ensemble des actions liées au traitement et à la prévention des dérives sectaires.

Le directeur du cabinet,
J.-F. Carenco

Le directeur de cabinet,
B. Bonhert
ANNEXE

LES FONCTIONS DES CORRESPONDANTS EN CHARGE DES DÉRIVES SECTAIRES
 
Les correspondants assurent des fonctions de sensibilisation et de formation de leurs propres directions ainsi que des organisations professionnelles et réseaux associatifs avec lesquels ces directions sont en lien. Ils assurent par ailleurs des fonctions de veille, de recueil et de partage des informations liées aux dérives sectaires. Ils apportent enfin leur concours aux services dans le traitement des dossiers liés à ces dérives.
 
Les correspondants des directions régionales :
 En cohérence avec le réseau des correspondants de la MIVILUDES, les correspondants de nos ministères sont désignés au niveau des directions régionales (DRASS, DRTEFP). Les correspondants ainsi désignés sont invités à se constituer en « binôme ». Au delà de l’information et de la sensibilisation de leurs propres directions, ils sont invités à proposer aux comités techniques régionaux et interdépartementaux (CTRI) de définir les organisations les plus pertinentes pour développer ces mêmes actions.

Les liens de travail avec les administrations et collectivités territoriales concernées (conseil général, municipalité…), la participation aux réunions organisées par les préfets de département et les parquets généraux permettent de recueillir et de partager toutes les informations utiles au champ de compétence de nos administrations. Il en est de même pour les liens de travail qui peuvent se développer avec les antennes locales des associations intervenant dans le champ des dérives « sectaires ». Les informations ainsi recueillies font l’objet d’un examen par nos direction régionales ou départementales. Il appartient alors aux services de prendre les mesures adéquates et mener toute action administrative nécessaire.
 
En cas de difficulté persistante dans le traitement d’un dossier lié aux dérives « sectaires », les correspondants en avisent le chargé de mission responsable de la coordination des actions liées au traitement et à la prévention des dérives sectaires. Certains de ces dossiers peuvent alors faire l’objet d’un examen du groupe de travail permanent sur les dérives sectaires. Enfin le chargé de mission est destinataire début février de chaque année d’un bilan régional établi par chaque « binôme », bilan portant sur l’évolution des dérives sectaires dans le champ de compétence de nos administrations et sur les actions administratives conduites en ces domaines.
 
Les correspondants de l’administration centrale :
 Les correspondants des directions de l’administration centrale ont pour mission de sensibiliser celles-ci à la problématique des dérives sectaires. Ils veillent également à assurer la sensibilisation des organisations professionnelles et des réseaux associatifs avec lesquels ces directions sont en lien. Ils apportent un soutien technique et méthodologique aux bureaux de leurs directions qui peuvent avoir à traiter un dossier lié aux dérives sectaires ainsi qu’aux services déconcentrés qui en font la demande. Le chargé de mission responsable de la coordination du traitement des dérives sectaires leur transmet sur leurs champs de compétence toute information émanant des correspondants régionaux. Ils assistent aux réunions du groupe de travail prévu par la circulaire du 3 octobre 2000. Ils informent le chargé de mission de toute difficulté rencontrée dans l’application de la présente circulaire. Ils établissent début février de chaque année le bilan pour leurs directions, bilan portant sur l’évolution des dérives sectaires et sur les actions administratives conduites en ces domaines.