12ème législature
Question N° : 119515  de M. Fenech Georges(Union pour un Mouvement Populaire – Rhône) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
 Question publiée au JO le : 27/02/2007 page : 2046
 
Rubrique :  grandes écoles
Tête d’analyse :  ENM
Analyse :  formation continue. dérives sectaires. perspectives
Texte de la QUESTION :  M. Georges Fenech attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la formation relative aux sectes, dispensée depuis dix ans à l’occasion de la session annuelle de formation continue de l’Ecole nationale de la magistrature. L’objet est de sensibiliser les praticiens sur les moyens de lutte contres les dérives sectaires. Malgré son succès auprès des magistrats et des fonctionnaires des différents ministères, ainsi que son efficacité reconnue par la pratique, la chancellerie a récemment mis en cause cette mesure en invoquant les principes budgétaires de la LOLF (loi organique relative aux lois de finances). Ainsi, la formation programmée en novembre 2007, ramenée à trois jours contre cinq auparavant, concernera seulement quarante agents de l’État contre cent cinquante précédemment. Il lui demande les raisons de cette décision contraire de toute évidence aux préconisations rendues publiques le 19 décembre 2006 par la commission d’enquête parlementaire, relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. Cette commission relevait l’atout primordial de l’approche interministérielle de la formation continue de l’école nationale de la magistrature sur les dérives sectaires et préconisait, de manière générale, un développement significatif des formations sur le fait sectaire et de manière prioritaire à l’égard des juges aux affaires familiales et des juges des enfants. En outre, elle préconisait l’introduction de modules de sensibilisation dès la formation initiale des futurs magistrats. Il lui demande si les rationalisations budgétaires découlant de la LOLF peuvent justifier, par la remise en cause, voire l’abandon d’une formation de qualité, le désengagement de la chancellerie sur un phénomène de société en développement et dont les victimes appartiennent à des publics fragilisés au premier rang desquels se trouvent les mineurs.
 
UMP12Rhône-AlpesN

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12ème législature
Question N° : 118966  de Mme Tabarot Michèle(Union pour un Mouvement Populaire – Alpes-Maritimes) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
 Question publiée au JO le : 20/02/2007 page : 1708
 
Rubrique :  ésotérisme
Tête d’analyse :  sectes
Analyse :  protection. enfants
Texte de la QUESTION :  Mme Michèle Tabarot appelle l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, sur la situation des enfants placés dans un contexte sectaire. La commission d’enquête parlementaire sur les sectes et leur influence sur les mineurs vient de remettre son rapport faisant apparaître qu’entre 60 000 et 80 000 enfants sont élevés dans des sectes avec, bien souvent, des conséquences dramatiques pour leur santé, leur éducation et leur intégration sociale. Aussi il lui serait utile de connaître les mesures qu’il entend prendre pour répondre à ce phénomène inquiétant.

UMP12Provence-Alpes-Côte-d’AzurN

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12ème législature
Question N° : 109977  de Mme Morano Nadine(Union pour un Mouvement Populaire – Meurthe-et-Moselle) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
 Question publiée au JO le : 14/11/2006 page : 11762
 Réponse publiée au JO le : 06/03/2007 page : 2503
 
Rubrique :  professions de santé
Tête d’analyse :  psychothérapeutes
Analyse :  exercice de la profession. décret d’application. publication
Texte de la QUESTION :  Mme Nadine Morano attire l’attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les attentes exprimées par le syndicat des psychologues en exercice libéral. Ses représentants visent entre autres à garantir au public le niveau de compétence et de qualification des praticiens et à lutter centre les dérives sectaires. Ils demandent ainsi que le titre de psychothérapeute sanctionne une formation universitaire de niveau master. Or le projet de décret daté du 25 septembre 2006 ne semble pas répondre à leurs attentes sur ce sujet. Elle souhaiterait connaître sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE :  L’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a pour objectif d’offrir tant au public qu’aux professionnels, qui en sont majoritairement demandeurs, une information sur la qualité et le niveau de formation des professionnels usant du titre de psychothérapeute. Cet article prévoit, d’une part, l’inscription de tous ceux qui font usage de ce titre sur un registre national auprès du représentant de l’État de leur département. Cette inscription est de droit pour les médecins, les psychologues et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations. D’autre part, dans le souci d’assurer à des patients vulnérables ou présentant une pathologie mentale, une prise en charge de qualité, il prévoit le principe d’une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique pour les personnes faisant usage de ce titre, à définir dans un décret en Conseil d’État. Le projet de décret d’application de cet article est en cours d’élaboration. Il a donné lieu à de nombreuses réunions de concertation bilatérales ainsi qu’à trois réunions de concertation plénières, regroupant l’ensemble des organisations professionnelles concernées : psychothérapeutes, psychanalystes, psychiatres, psychologues, universitaires. Lors de ces réunions, un document de travail, qui pourrait servir de base au futur décret, a été présenté et discuté avec les professionnels qui ont proposé un certains nombre d’amendements. Aujourd’hui, la phase de concertation s’achève et les grandes orientations de ce projet de décret sont les suivantes : la qualité des professionnels dépend du niveau de formation exigé, l’usage du titre de psychothérapeute serait donc réservé aux professionnels ayant suivi une formation de niveau master (exprimée en nombre d’heures théoriques et pratiques) sauf pour les inscrits de droit, dont une grande partie a déjà un niveau master, enfin la formation serait confiée à l’université. Le niveau de formation pour les médecins est encadré par l’obligation qui leur est faite par le décret n° 2005-345 du 14 avril 2005 pris en application de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie et la loi n° 2004-208 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a donné un avis favorable lors de sa séance du 15 octobre dernier. Le projet de décret relatif aux conditions de formation des psychothérapeutes et devrait faire l’objet d’un examen par le Conseil d’État très prochainement.
UMP12REP_PUBLorraineO
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12ème législature
Question N° : 106074  de M. Raoult Éric(Union pour un Mouvement Populaire – Seine-Saint-Denis) QE
Ministère interrogé :  cohésion sociale et parité
Ministère attributaire :  santé et solidarités
 Question publiée au JO le : 03/10/2006 page : 10215
 Réponse publiée au JO le : 06/03/2007 page : 2500
 Date de changement d’attribution : 17/10/2006
Rubrique :  ésotérisme
Tête d’analyse :  sectes
Analyse :  lutte et prévention
Texte de la QUESTION :  M. Éric Raoult souhaite attirer l’attention de Mme la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sur la situation des personnes qui réussissent à s’échapper de l’emprise des différentes sectes qui sévissent dans notre pays. En effet, il apparaît, à l’écoute des différents témoignages de ces victimes des sectes, que, lors de leur départ de ces organisations, ils (ou elles) s’étaient retrouvés(es) dans une situation de profonde détresse et de total désarroi. Ces personnes se retrouvent souvent complètement seules, dans un complet dénuement, sans ressources, sans logis, sans famille, sans aucun soutien. Cette situation est tout à fait dramatique et conduit parfois à des rechutes par retour dans ces mouvements sectaires. Ces départs volontaires méritent d’être aidés et diffusés pour que ces hommes et ces femmes puissent prendre eux-mêmes, ou elles-mêmes, ces décisions de choisir la liberté. La prévention contre les sectes doit donc passer par ces actions d’aide à quitter les sectes. Il lui demande donc de lui indiquer quels moyens il compte mettre en oeuvre au niveau national et au niveau régional (Ile-de-France) pour inverser cette tendance à la propagation des pratiques sectaires. – Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Texte de la REPONSE :  Le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministère de la santé et des solidarités disposent depuis octobre 2000 d’un dispositif commun de prévention et de traitement des dérives sectaires. Les circulaires n° 2000/501 du 3 octobre 2000 et 2A/2006/241 du 1er juin 2006 relatives aux dérives sectaires ont précisé le cadre juridique et les volets de l’action dont celui de la réparation. Ce volet définit le soutien apporté aux adeptes et à leurs familles par les dispositifs de droit commun. Ils relèvent en particulier d’une logique de réinsertion, en particulier en matière de logement, ressources et accompagnement social. Sur le plan psychologique, les victimes des sectes bénéficient du dispositif de santé mentale. Enfin, un soutien financier est apporté par le ministère de la santé et des solidarités aux principales associations d’aide aux victimes de sectes.
UMP12REP_PUBIle-de-FranceO
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12ème législature
Question N° : 120218  de M. Dumas William(Socialiste – Gard) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
 Question publiée au JO le : 06/03/2007 page : 2334
 
Rubrique :  ésotérisme
Tête d’analyse :  sectes
Analyse :  commission d’enquête. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION :  M. William Dumas attire l’attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le rapport 2006 de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) remis récemment au Gouvernement. Ce rapport insiste sur les risques, notamment financiers, que font peser les dérives sectaires de certaines organisations sur les personnes âgées et sur les personnes handicapées, ainsi que sur les familles. Les atteintes aux personnes âgées ou aux personnes handicapées sont, en effet, particulièrement odieuses en raison de la situation de faiblesse de celles-ci. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu’il entend prendre afin de renforcer la sécurité de ces personnes.
SOC12Languedoc-RoussillonN
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12ème législature
Question N° : 119869  de M. Grand Jean-Pierre(Union pour un Mouvement Populaire – Hérault) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
 Question publiée au JO le : 06/03/2007 page : 2325
 
Rubrique :  ésotérisme
Tête d’analyse :  sectes
Analyse :  commission d’enquête. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION :  M. Jean-Pierre Grand attire l’attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le rapport n° 3507, remis au Gouvernement au nom de la commission d’enquête relative à l’influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs. Ledit rapport propose, dans le domaine de la santé publique, de préciser les conditions d’attribution du titre de psychothérapeute. En effet, la commission d’enquête estime insuffisantes les dispositions du projet de décret sur l’usage du titre de psychothérapeute. Elle considère que les titulaires d’un doctorat en médecine, les psychologues et les psychanalystes doivent attester d’une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Aussi, il lui serait agréable de connaître, d’une part, la position du Gouvernement quant à cette proposition, et, d’autre part, dans quel délai il compte la mettre en oeuvre. Il le remercie des éléments d’information qu’il pourra lui indiquer.
UMP12Languedoc-RoussillonN
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12ème législature
Question N° : 119851  de Mme Ramonet Marcelle(Union pour un Mouvement Populaire – Finistère) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
 Question publiée au JO le : 06/03/2007 page : 2310
 
Rubrique :  ésotérisme
Tête d’analyse :  sectes
Analyse :  commission d’enquête. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION :  Mme Marcelle Ramonet attire l’attention de M. le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes sur les conclusions du rapport de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) qui, au travers de son 4e rapport annuel, indique que les sectes investissent de façon alarmante le milieu de l’entreprise par le biais de la formation professionnelle. Elle lui rappelle que sous l’effet de la loi du 4 mai 2004, le droit à la formation a été réaffirmé. L’enjeu est en effet considérable puisque le marché de la formation pèse pour 23 milliards d’euros chaque année, représentant potentiellement une manne financière considérable et attractive pour les sectes. Elle l’informe qu’un certain nombre de formateurs peu scrupuleux, parfois détenteurs de diplômes douteux s’immiscent donc dans l’entreprise par le bais de séminaires de formation alternative basée sur le bien-être, leur permettant aisément de détecter les personnes les plus vulnérables. Dès lors elle souhaite connaître les intentions de l’État s’agissant de la nécessité de légiférer sur le métier de formateur, ce qui permettrait notamment de délivrer des accréditations professionnelles officielles pour les formateurs.

UMP12BretagneN

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12ème législature
Question N° : 119850  de Mme Ramonet Marcelle(Union pour un Mouvement Populaire – Finistère) QE
Ministère interrogé :  Premier ministre
Ministère attributaire :  Premier ministre
 Question publiée au JO le : 06/03/2007 page : 2285
 
Rubrique :  ésotérisme
Tête d’analyse :  sectes
Analyse :  commission d’enquête. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION :  Mme Marcelle Ramonet appelle l’attention de M. le Premier ministre sur les conclusions du rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) qui dénonce dans son 4e rapport annuel, la nouvelle stratégie des sectes dans le milieu de l’entreprise. Ainsi elle lui indique que les travaux de la Miviludes centrés en 2006 sur le secteur de la formation professionnelle, concluent que les sectes investissent de façon alarmante l’entreprise, au travers de la formation professionnelle. L’enjeu est en effet considérable puisque le marché de la formation pèse pour 23 milliards d’euros chaque année. Il s’agit dès lors pour les sectes d’une manne financière considérable et attractive. Elle lui rappelle que sous l’effet de la loi du 4 mai 2004, le droit à la formation ayant été réaffirmé, un certain nombre de formateurs peu scrupuleux, parfois détenteurs de diplômes douteux s’immiscent dans l’entreprise par le bais de séminaires de formation alternative basée sur le bien-être. Ainsi lors de ces réunions, des formateurs appartenant à une secte peuvent aisément détecter les personnes les plus vulnérables. Aussi souhaite-t-elle connaître les mesures que l’État entend arrêter pour endiguer cette dérive inquiétante.
UMP12BretagneN
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12ème législature
Question N° : 120064  de M. Pinte Étienne(Union pour un Mouvement Populaire – Yvelines) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
 Question publiée au JO le : 06/03/2007 page : 2310
 
Rubrique :  emploi
Tête d’analyse :  politique de l’emploi
Analyse :  contrats aidés. congrégations et associations cultuelles. réglementation
Texte de la QUESTION :  M. Étienne Pinte appelle l’attention de M. le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes sur les difficultés que rencontrent certains employeurs autorisés à avoir recours aux contrats aidés. Il s’agit en particulier des associations et fondations régulièrement déclarées et les congrégations reconnues en tant qu’organismes de droit privé à but non lucratif. Les congrégations sont expressément mentionnées dans la réponse ministérielle à la question écrite n° 31193 du 29 décembre 2003 (Journal officiel, Questions Assemblée nationale, 30 mars 2004, p. 2507). Il lui expose que, les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 oeuvrant dans les domaines éducatif, caritatif et social et qui sont d’inspiration religieuse ou confessionnelle – ainsi que plusieurs congrégations et associations cultuelles – se voient fréquemment refuser le bénéfice des contrats aidés, alors qu’ils sont des employeurs à part entière, assumant l’intégralité des obligations légales et réglementaires attachées à cette qualité. Les décisions de refus considèrent que les avantages qui seraient ainsi accordés à ces personnes morales auraient le caractère de subventions indirectes prohibées par l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905. Il lui expose qu’une interprétation aussi extensive de cet article paraît dépourvue de fondement légal et de nature à discriminer un grand nombre d’activités fortement porteuses d’intérêt général. Cette interprétation extensive n’est pas conforme à la distinction établie par l’avis du Conseil d’État du 15 avril 1962 en matière d’exonérations fiscales (applicable par analogie au domaine social) qui déclare que les oeuvres ou organismes confessionnels, y compris les associations cultuelles, peuvent être considérés comme des organismes d’intérêt général dans la mesure où ils incitent à des activités de caractère philanthropique, éducatif ou social. Les décisions de refus ne sont pas davantage conformes aux dispositions de la loi sur le mécénat du 23 juillet 1987. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre afin de faire respecter le droit de ces employeurs à bénéficier de contrats aidés.
UMP12Ile-de-FranceN
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12ème législature
Question N° : 112306  de M. Warsmann Jean-Luc(Union pour un Mouvement Populaire – Ardennes) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
 Question publiée au JO le : 12/12/2006 page : 12899
 Réponse publiée au JO le : 20/02/2007 page : 1953
 
Rubrique :  médecines parallèles
Tête d’analyse :  phytothérapie
Analyse :  développement. conséquences
Texte de la QUESTION :  M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le développement de la phytothérapie en France. En effet, la vente de plantes médicinales déclinées dans des huiles essentielles, infusions et compléments alimentaires représente aujourd’hui un marché important. Or le diplôme d’herboriste a été supprimé en 1941. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur la possibilité d’améliorer l’information des consommateurs sur l’usage de ces produits.
Texte de la REPONSE :  La vente au détail et la dispensation au public de certaines huiles essentielles en tant que telles, ainsi que leurs dilutions et préparations, sont réservées au pharmacien en vertu du 6° de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique. La liste des huiles essentielles concernées par ce monopole, au nombre de huit, est fixée par l’article D. 4211-13 du même code. Cette liste fait actuellement l’objet d’une révision afin d’y inscrire des huiles essentielles inscrites sur les listes I et II des substances vénéneuses, c’est-à-dire présentant pour la santé des risques directs ou indirects, et celles figurant sur la liste des précurseurs chimiques de stupéfiants et de substances psychotropes fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Cette extension du monopole des pharmaciens à quinze huiles essentielles utilisées dans le domaine pharmaceutique et présentant un potentiel toxique par leur composition constitue une mesure de nature à renforcer la sécurité d’emploi de ces produits et à en limiter le risque de mésusage et devrait être effective dans le courant de l’année 2007. Le décret nécessaire a en effet un accord sur le plan interministériel et doit prochainement être transmis à la Commission européenne au titre des normes techniques nouvelles. Il appartiendra au armacien de prodiguer des conseils aux patients en matière d’utilisation et de posologie de ces produits, mais aussi de les mettre en garde sur les risques éventuels. En ce qui concerne les plantes médicinales, un décret est actuellement en cours de signature pour une publication prochaine. Ce texte est pris pour l’application du 5° de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique qui prévoit qu’est réservée aux pharmaciens « la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ». Actuellement, 34 plantes peuvent être vendues par des personnes autres que des pharmaciens ou des herboristes, à la condition qu’elles soient vendues en l’état (articles D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique). Ce texte a pour objet de libérer la vente au public de plantes dont la liste est désormais fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation, de l’agriculture et de l’alimentation pris sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), après avis de la Commission nationale de la pharmacopée. L’arrêté prévu par le décret liste 147 plantes qui pourront être vendues hors du monopole pharmaceutique, dont 70 sont en outre libérées sous tonne de poudre et 11 sous forme d’extrait sec aqueux. Ces plantes ont fait l’objet d’une évaluation scientifique sur la base de données bibliographiques par les experts de la Commission nationale de la pharmacopée avant d’être proposées sur la liste qui été approuvée par la commission nationale de la pharmacopée, placée auprès de l’AFSSAPS. Si la vente au public des 147 plantes concernées est sur le point d’être libéralisée, pour autant leur présentation ne saurait s’accompagner d’allégations de propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines. En effet, de telles allégations feraient relever ces produits de la définition du médicament et leur vente par une personne non pharmacien serait passible des peines prévues pour l’exercice illégal de la pharmacie. Concernant les compléments alimentaires à base de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, le décret précité prévoit que les plantes ou parties de plantes en l’état ou sous forme de préparations ne figurant pas sur la liste précitée mais dont l’emploi dans un complément alimentaire a été autorisé en application du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires peuvent être vendues par des personnes autres que des pharmaciens, sous réserve qu’elles soient incorporées dans des compléments alimentaires conformes au décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires. Cette disposition ne s’applique pas aux plantes ni aux parties de plantes médicinales pas plus qu’à leurs préparations dont les effets indésirables potentiels sont supérieurs au bénéfice thérapeutique attendu et qui figurent dans une liste publiée à la pharmacopée française. Par ailleurs, le décret relatif aux compléments alimentaires prévoit notamment que ne peuvent pas être utilisées dans la fabrication de compléments alimentaires les plantes et les préparations de plantes possédant des propriétés pharmacologiques et destinées à un usage exclusivement thérapeutique. L’étiquetage, la présentation et la publicité des compléments alimentaires ne doivent pas attribuer à ces produits des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni évoquer ces propriétés. De plus, l’étiquetage des compléments alimentaires doit porter un certain nombre de mentions obligatoires relatives à leur composition, à la portion journalière ainsi qu’un avertissement destiné à prévenir leur ingestion par les enfants et une déclaration visant à éviter que les compléments alimentaires ne soient utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié (chapitre III).
UMP12REP_PUBChampagne-ArdenneO