Pour mémoire, l’affaire Baby Loup, déjà commentée deux fois par nos soins dans cette rubrique, opposait une salariée d’une crèche associative à son employeur, qui avait prononcé une mesure de licenciement, au motif qu’elle portait un voile islamique, contrevenant ainsi aux dispositions du règlement intérieur de la crèche.

Ledit règlement intérieur prévoyait que le personnel de l’établissement devait respecter les principes de neutralité et de laïcité. Dès lors, le port de signes religieux était interdit.

La salariée avait contesté la mesure de licenciement dont elle avait fait l’objet, et ce contentieux avait donné lieu à un véritable feuilleton judiciaire, dont nous commentons ici un nouvel épisode.

Premier épisode : l’arrêt de la Cour de Cassation du 19 mars 2013

En effet, premier épisode, la Cour de Cassation le 19 mars 2013 (Cass. Soc. 19.03.2013 : n°11-28845) avait affirmé que s’agissant d’une crèche privée, investie d’une mission d’intérêt général, mais ne gérant pas un service public, le principe de laïcité n’était pas applicable à ses salariés.

La Haute Juridiction opérait une distinction très nette, selon que l’entreprise de droit privé gère ou non un service public.

Dans un cas, lorsque l’entreprise de droit privé embauche des personnels participant à une mission de service public, le principe constitutionnel de laïcité trouvera à s’appliquer.

Dans le cadre de la crèche Baby Loup, crèche privée, investie d’une mission d’intérêt général, mais ne gérant pas un service public, le principe de laïcité n’était pas applicable à ses salariés

Pour la Cour de Cassation, la salariée aurait du bénéficier du principe protecteur de non discrimination propre au droit du travail.

La clause du règlement intérieur instaurant une restriction générale et imprécise, ne répondait pas aux exigences de l’article L 1321-3 du Code du travail (principe de non discrimination instauré par le Code du travail).

Le licenciement a donc été déclaré nul.

Le second épisode a mis en scène la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi.

Second épisode : l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris de renvoi du 27 novembre 2013

Dans un arrêt du 27 novembre 2013, la Cour d’Appel de Paris, a pris le contrepied de la position de la Cour de Cassation et a infirmé l’arrêt du 19 mars 2013.

La Cour d’appel de Paris de renvoi a infirmé le 27 novembre 2013 cet arrêt (CA Paris, 27.11.2013 : n° S 13/02981).

Pour la Cour d’Appel de Paris, une crèche privée peut, sur la base de son règlement intérieur, interdire à une salariée le port du voile islamique, pour trois motifs :

§ D’une part, la crèche Baby Loup est « une personne morale de droit privé qui assure une mission d’intérêt général » ;

§ D’autre part, l’association est une entreprise de conviction en mesure d’exiger la neutralité de ses employés,

§ Enfin, la formulation de cette obligation de neutralité dans le règlement intérieurde l’association est selon la Cour d’appel suffisamment précise pour qu’elle soit entendue comme étant d’application limitée aux activités d’éveil et d’accompagnement des enfants, à l’intérieur comme à l’extérieur des locaux

Pour la Cour d’Appel, le licenciement prononcé n’était en aucun cas discriminatoire et il devait être confirmé.

Troisième épisode : l’avis du Conseil d’Etat du 19 décembre 2013, sollicité par le Défenseur des Droits

Le Défenseur des Droits soumettait la question de la frontière entre mission de service public et mission d’intérêt général, déjà soulevée dans l’arrêt de la Cour de Cassation de mars 2013.

Les réponses du Conseil d’Etat sont claires et très développées dans l’étude rendue le 19 décembre 2013.

Pour le Conseil d’Etat, tout d’abord, la liberté des convictions religieuse est générale.

Mais une restriction est apportée s’agissant des services publics au nom du principe de laïcité de l’Etat et au nom du principe de neutralité desdits services publics.

Il existe bien une exigence particulière de neutralité religieuse dans les services publics, mais cette exigence ne trouve pas à s’appliquer en tant que telle en dehors de ces services publics.

Ensuite, pour le Conseil d’Etat, le droit du travail respecte la liberté de conscience des salariés et interdit les discriminations.

Certaines restrictions sont apportées à la liberté de manifester des opinions ou croyances religieuses à la seule condition que ces restrictions soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

En outre, le Conseil d’Etat précise la différence entre une mission de service publique et une mission d’intérêt général.

La mission de service public est assurée directement par une personne publique (Etat, collectivité territoriale, établissement public).

La mission d’intérêt général est assurée quant à elle par une personne privée mais est organisée et contrôlée par la personne publique qui lui a confié cette mission.

L’activité d’intérêt général n’est pas soumise aux règles du service public.

C’est de cette manière que la crèche Baby Loup, qui assure une mission d’intérêt général mais n’est pas un service public, doit assurer le respect du principe de liberté de conscience et d’interdiction de discrimination.

En conclusion, le Conseil d’Etat partage l’analyse qu’avait faite de ce litige la Cour de Cassation.

Sources :

Etude demandée par le Défenseur des Droits le 20.09.2013 (art. 19 de la loi organique du 29.03.2011)

Etude adoptée par l’Assemblée Générale du Conseil d’Etat le 19.12.2013

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 19 mars 2013 : RG n°11-28845(arrêt Baby Loup)

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 19 mars 2013 : RG n°12-11690 (arrêt CPAM)

Cour d’appel de Paris, Pôle 6 ch 9 chambre sociale, arrêt du 27 novembre 2013 : RG n°13/02981

source : Par Virginie LANGLET – Avocat au Barreau de Paris
http://www.juritravail.com/Actualite/reglement-interieur-employeur/Id/112261

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