___________________
11491/13 nec/adm 2
DG C 2B FR
Orientations de l’UE
relatives à la promotion et à la protection
de la liberté de religion ou de conviction
I. Introduction
A. Raison d’agir
1. Le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction1, plus
communément désigné par l’expression « droit à la liberté de religion ou de conviction », est un
droit fondamental de chaque être humain. S’agissant d’un droit de l’homme universel, la liberté
de religion ou de conviction est un gage de diversité. Son libre exercice contribue directement
à la démocratie, au développement, à l’État de droit, à la paix et à la stabilité. Les violations de
la liberté de religion ou de conviction peuvent exacerber l’intolérance et constituent souvent
des signes avant-coureurs de violences ou de conflits potentiels.
2. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement
ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les
pratiques et l’enseignement, sans crainte de faire l’objet d’intimidations, de discriminations,
de violences ou d’attaques. Les personnes qui abandonnent leur religion ou conviction, ou
en changent, ainsi que les personnes ayant des convictions non théistes ou athées, devraient
être également protégées, de même que les personnes qui ne professent aucune religion ou
conviction.
3. Les violations de la liberté de religion ou de conviction, ou les infractions à cette liberté,
qu’elles soient commises par des acteurs étatiques ou non étatiques, sont très répandues et
complexes et touchent des gens partout dans le monde, y compris en Europe.
1 Cf. article 18 de la DUDH et l’article 18 du PIDCP.
11491/13 nec/adm 3
DG C 2B FR
B. Objectif et portée
4. Lorsqu’elle entend promouvoir et protéger la liberté de religion ou de conviction, l’UE est
guidée par l’universalité, l’indivisibilité, l’interconnexion et l’interdépendance de tous les droits
de l’homme, qu’ils soient civils, politiques, économiques, sociaux ou culturels.
5. Conformément aux normes universelles et européennes en matière de droits de l’homme2,
l’UE et ses États membres ont à coeur de respecter, de protéger et de promouvoir la liberté de
religion ou de conviction à l’intérieur de leurs frontières.
6. En adoptant les présentes orientations, l’UE réaffirme qu’elle est déterminée à promouvoir,
dans sa politique extérieure en matière de droits de l’homme, la liberté de religion ou de
conviction, droit qui doit pouvoir être exercé partout par chacun, sur la base des principes
d’égalité, de non-discrimination et d’universalité. Grâce à ses instruments de politique
extérieure, l’UE entend contribuer à empêcher, en temps voulu et d’une manière cohérente,
les violations de ce droit et, si elles se produisent, à y réagir.
7. Dans cette démarche, l’Union se concentre sur le droit des personnes à croire ou à ne pas
croire et à manifester librement leurs convictions, individuellement ou en commun. L’Union
ne tient aucun compte de la valeur, ou de l’absence de valeur, des différentes religions ou
convictions, mais fait en sorte que le droit de croire ou de ne pas croire soit respecté. L’UE est
impartiale et ne prend parti pour aucune religion ou conviction particulière.
8. Les orientations expliquent en quoi consistent les normes du droit international des droits de
l’homme qui concernent la liberté de religion ou de conviction et tracent clairement, à
l’intention des fonctionnaires des institutions de l’UE et de ses États membres, la marche à
suivre dans les contacts avec les pays tiers et les organisations internationales et de la société
civile. Elles donnent aussi aux fonctionnaires des conseils pratiques sur la manière
d’empêcher les violations de la liberté de religion ou de conviction, d’analyser des cas concrets
et de réagir de manière efficace aux violations quel que soit l’endroit où elles sont commises,
afin de promouvoir et de protéger cette liberté dans l’action extérieure de l’Union.
2 En Europe, la liberté de religion ou de conviction est notamment protégée par l’article 9 de
la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 10 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne. Cf. annexe pour une liste non exhaustive des règles et
normes internationales.
11491/13 nec/adm 4
DG C 2B FR
C. Définitions
9. La liberté de religion ou de conviction est inscrite à l’article 18 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme (DUDH), ainsi qu’à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (PIDCP), qui doivent être lus à la lumière de l’observation générale nº 22
du Comité des droits de l’homme des Nations unies.
Aux termes du droit international, la liberté de religion ou de conviction comporte deux éléments:
a) la liberté d’avoir ou de ne pas avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix
(ce qui implique le droit d’en changer), et
b) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en
public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.
10. Conformément à ces dispositions, l’UE a rappelé que « la liberté de pensée, de conscience,
de religion ou de conviction s’applique de façon égale à toutes les personnes. Il s’agit d’une
liberté fondamentale qui englobe toutes les religions ou convictions, y compris celles qui ne
sont pas traditionnellement pratiquées dans un pays donné, les convictions des personnes
appartenant à des minorités religieuses, ainsi que les convictions non théistes ou athées.
Elle comprend également le droit d’adopter ou d’abandonner de plein gré une religion ou une
conviction, ainsi que d’en changer. »3
— Droit d’avoir une religion, d’avoir une conviction ou de ne pas croire
11. L’article 18 du PIDCP protège les convictions théistes, non théistes et athées, ainsi que le droit
de ne professer aucune religion ou conviction4. Les termes « conviction » et « religion » doivent
être interprétés au sens large et cet article ne devrait pas être limité aux religions
traditionnelles ou aux religions et croyances comportant des caractéristiques ou des pratiques
institutionnelles analogues à celles des religions traditionnelles. Les États ne devraient pas
restreindre la liberté d’avoir une religion ou une conviction quelle qu’elle soit. Il est également
interdit de contraindre quiconque à abjurer ou à révéler sa religion ou sa conviction, ou à en
changer.
3 Conclusions du Conseil sur le liberté de religion ou de conviction; 16 novembre 2009.
4 Cf. observation générale nº 22.
11491/13 nec/adm 5
DG C 2B FR
12. Avoir ou ne pas avoir une religion ou une conviction est un droit absolu, et ne peut être limité
en aucune circonstance5.
— Droit de manifester sa religion ou sa conviction
13. L’article 18 du PIDCP reconnaît le droit des gens à « manifester » leur religion ou leur
conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé. Cette liberté de
manifester sa religion ou sa conviction, par exemple par le culte et l’accomplissement des rites,
les pratiques et l’enseignement, « porte « potentiellement » sur un grand nombre d’actes6″, dont
les liens étroits et directs avec une religion ou une conviction doivent être examinés cas par
cas.
14. Contrairement à la liberté d’avoir une religion ou une conviction ou de ne pas croire, la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction peut faire l’objet de restrictions, mais « des seules
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre
et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui »7.
Ces restrictions doivent être conformes aux normes internationales et doivent être interprétées
au sens strict. Sur la base de l’article 18, paragraphe 3, du PIDCP, développé dans
l’observation générale nº 22, les restrictions imposées doivent répondre aux critères suivants:
elles doivent être prévues par la loi, ne pas être appliquées d’une manière propre à vicier les
droits garantis par l’article 18, n’être appliquées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été
prescrites, être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire et proportionnelles
à celui-ci, et ne pas être imposées à des fins discriminatoires ni de façon discriminatoire.
Lorsque les restrictions sont justifiées par la nécessité de protéger la morale publique, elles
doivent être fondées sur des principes qui ne procèdent pas d’une tradition unique, étant donné
que la conception de la morale découle de nombreuses traditions sociales, philosophiques et
religieuses. En outre, toute restriction de cette nature doit être interprétée à la lumière de
l’universalité des droits de l’homme et du principe de non-discrimination8.
5 Pas même en cas de danger public exceptionnel – cf. article 4, paragraphe 2, du PIDCP.
6 Voir, à titre indicatif, les exemples mentionnés au point 4 de l’observation générale nº 22.
7 Cf. article 18, paragraphe 3, du PIDCP.
8 Cf. Observation générale nº 34.
11491/13 nec/adm 6
DG C 2B FR
II. Orientations opérationnelles
A. Principes d’action fondamentaux
15. L’action de l’UE en matière de liberté de religion ou de conviction sera fondée sur les
principes primordiaux énoncés ci-après:
1. Caractère universel de la liberté de religion ou de conviction
16. La liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction s’applique de façon égale à
toutes les personnes9. C’est un droit de l’homme universel, qui doit être protégé partout et pour
tous10, peu importe qui l’on est, où l’on vit et ce à quoi l’on croit ou ne croit pas.
17. L’universalité de la liberté de religion ou de conviction est fondée sur la Déclaration
universelle des droits de l’homme et sur des traités internationaux11, tels que le PIDCP.
Il est également possible de faire référence, le cas échéant, à des traités régionaux en matière
de droits de l’homme12, dans la mesure où ces traités sont compatibles avec le PIDCP.
2. La liberté de religion ou de conviction est un droit individuel qui peut être exercé
en commun
18. La liberté de religion ou de conviction protège le droit de chaque être humain de croire ou
d’avoir une conviction athée ou non théiste et de changer de religion ou de conviction. Elle ne
protège pas une religion ou une conviction en tant que telle. Elle s’applique aux individus,
en tant que détenteurs de droits, qui peuvent exercer ce droit individuellement ou en commun,
en public ou en privé. L’exercice de cette liberté peut donc également revêtir un aspect
collectif.
9 Conclusions du Conseil sur la liberté de religion ou de conviction du 16 novembre 2009.
10 Conclusions du Conseil sur l’intolérance, la discrimination et la violence fondées sur la
religion ou la conviction du 21 février 2011.
11 Une liste non exhaustive des traités et des déclarations pertinents figure à l’annexe des
présentes orientations.
12 Charte africaine des droits de l’homme et des peuples; Convention américaine des droits de
l’homme; Charte arabe des droits de l’homme (version révisée); Convention européenne des
droits de l’homme.
11491/13 nec/adm 7
DG C 2B FR
19. La liberté de religion ou de conviction englobe les droits permettant aux communautés
d’accomplir « les actes indispensables aux groupes religieux pour mener leurs activités
essentielles »13. Ces droits comprennent, entre autres, le droit à la personnalité juridique et
à la non-ingérence dans les affaires intérieures, y compris le droit d’établir et d’entretenir
des lieux de culte ou de réunion librement accessibles, la liberté de choisir et de former des
responsables religieux ou le droit de mener des activités sociales, culturelles, éducatives et
caritatives.
20. Aucun droit exclusif n’est conféré aux tenants d’une religion ou d’une conviction particulière:
tous les droits, qu’ils soient relatifs à la liberté de croire ou de manifester sa religion ou sa
conviction, sont universels et doivent être respectés sur une base non discriminatoire.
3. Le rôle essentiel des États pour garantir la liberté de religion ou de conviction
21. Les États doivent veiller à ce que leurs systèmes juridiques offrent à tous des garanties
appropriées et effectives en matière de liberté de pensée, de conscience, de religion ou de
conviction, sur l’ensemble de leur territoire, sans exclusion ni discrimination, et à ce que ces
dispositions soient correctement appliquées.
22. Les États ont le devoir primordial de protéger tous les individus vivant sur leur territoire et
relevant de leur juridiction, y compris les personnes ayant des convictions non théistes ou
athées, les personnes appartenant à des minorités14, et les populations autochtones15, et de
sauvegarder leurs droits. Les États doivent traiter de façon égale tous les individus, sans
discrimination fondée sur leur religion ou leur conviction16.
23. Les États sont tenus de mettre en place des mesures efficaces pour prévenir ou sanctionner,
lorsqu’elles sont commises, les violations de la liberté de religion de conviction, et de faire
en sorte que les auteurs de ces violations soient comptables de leurs actes.
13 Voir l’observation générale n°22, paragraphe 4.
14 Voir l’article 27 du PIDCP, qui fait spécifiquement référence aux minorités religieuses, et
l’article 2 de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou
ethniques, religieuses et linguistiques (déclaration 47/135 des Nations unies).
15 Voir les articles 11 et 12 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones (déclaration 61/295 des Nations unies).
16 Voir l’article 26 du PIDCP.
11491/13 nec/adm 8
DG C 2B FR
24. En outre, les parties au PIDCP ont l’obligation d’interdire tout appel public à la haine
religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence17.
Les États devraient condamner tous les actes de violence et traduire en justice les auteurs de
ces actes.
4. Lien avec la défense d’autres droits de l’homme et avec d’autres orientations de
l’UE relatives aux droits de l’homme
25. La liberté de religion ou de conviction est intrinsèquement liée à la liberté d’opinion et
d’expression, à la liberté d’association et de réunion ainsi qu’à d’autres droits de l’homme et
libertés fondamentales, qui contribuent tous à l’établissement de sociétés pluralistes, tolérantes
et démocratiques. L’expression d’une conviction religieuse ou non-religieuse, ou d’une opinion
relative à une religion ou à une conviction, est également protégée par le droit à la liberté
d’opinion et d’expression, qui est consacré par l’article 19 du PIDPC.
26. Certaines pratiques associées à la manifestation d’une religion ou d’une conviction, ou perçues
comme telles, peuvent constituer des violations des normes internationales relatives aux droits
de l’homme. Le droit à la liberté de religion ou de conviction est parfois invoqué pour justifier
de telles violations. L’UE condamne fermement ce type de justifications, tout en demeurant
pleinement déterminée à protéger et à promouvoir avec vigueur la liberté de religion ou de
conviction partout dans le monde. Ces violations affectent souvent les femmes, les membres
de minorités religieuses ainsi que certaines personnes en raison de leur orientation sexuelle ou
de leur identité de genre.
27. Les orientations existantes de l’UE en matière de droits de l’homme, notamment les
orientations de l’UE pour la promotion et la protection des droits de l’enfant, les lignes
directrices de l’UE sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de
discrimination à leur encontre, les orientations concernant les défenseurs des droits de
l’homme, la torture, la peine de mort ainsi que les orientations à venir sur l’exercice de tous les
droits humains par les personnes LGBTI, et sur la liberté d’expression en ligne et hors ligne
seront utilisées face à d’éventuelles violations.
17 Article 20, paragraphe 2, du PIDCP; cette interdiction a été mise en oeuvre dans la législation
de l’UE à travers la décision-cadre de 2008 relative à la lutte contre le racisme et la
xénophobie, aux termes de laquelle les États membres doivent punir de sanctions dissuasives
toute incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un
tel groupe, défini par référence à la religion ou à la conviction.
11491/13 nec/adm 9
DG C 2B FR
B. Domaines d’action prioritaires
28. Lorsqu’elle traitera de la liberté de religion ou de conviction, l’UE accordera une attention
particulière aux questions ci-après, qui revêtent toutes la même importance:
1. La violence
29. Les États ont l’obligation de garantir la protection des droits de l’homme, et d’agir avec
diligence pour prévenir les actes de violences dirigés contre des personnes en raison de leur
religion ou conviction, enquêter au sujet de ces actes et en punir les auteurs. La violence ou la
menace de la violence – telle que les meurtres, les exécutions, les disparitions, la torture, les
violences sexuelles, les enlèvements et les traitements inhumains ou dégradants – est un
phénomène largement répandu auquel il faut s’attaquer. Ces actes de violence peuvent être
commis par des acteurs étatiques ou non étatiques, en raison de la religion ou de la conviction
réelle ou supposée des personnes visées ou en raison des principes liés à la religion, aux
convictions ou à l’idéologie de leur auteur.
30. L’UE:
a. Condamnera publiquement l’exécution ou le meurtre de personnes et tout autre acte de
violence grave fondé sur la religion ou la conviction. S’il y a lieu, l’UE envisagera
également des sanctions supplémentaires.
b. Exigera que les auteurs étatiques ou non étatiques de ces violences répondent
immédiatement de leurs actes et suivra les procédures judicaires nécessaires pour que
justice soit faite.
c. Encouragera vivement l’État et d’autres acteurs influents de la société, qu’ils soient
religieux ou non, à se prononcer contre les actes de violence et à dénoncer publiquement
ces actes au plus haut niveau, notamment lorsque des responsables encouragent
activement ou tolèrent les attaques dirigées contre des personnes ou des communautés
ou contre les biens qui leur appartiennent, y compris les lieux de culte ou de réunion ou
les sites religieux historiques.
d. Protestera lorsque des représentants de l’État ou des acteurs non étatiques influents
diffusent des messages provocateurs sur les adeptes de certaines convictions religieuses
ou autres, y compris les convictions théistes, non théistes ou athées, en particulier
lorsque ces messages appellent ouvertement à la violence contre ces personnes ou la
justifient.
11491/13 nec/adm 10
DG C 2B FR
e. Exigera que soient adoptées au niveau national des lois interdisant l’appel public à la
haine religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la
violence (article 20, paragraphe 2, du PIDCP).
f. Condamnera systématiquement toute violence dirigée contre les femmes et les filles,
y compris les meurtres « d’honneur », les mutilations sexuelles féminines, les mariages
précoces et forcés, ainsi que la violence dirigée contre des personnes en raison de leur
orientation ou de leur identité sexuelle, y compris dans les cas où la violence est
perpétrée au nom d’une prescription ou d’une pratique religieuse. L’UE encourage
les initiatives, y compris l’adoption de dispositions législatives, pour prévenir ces actes
de violence et les ériger en infraction.
2. La liberté d’expression
31. La liberté de religion ou de conviction et la liberté d’expression sont des droits
interdépendants, étroitement liés et se renforçant mutuellement, qui protègent tous les
individus – pas les religions ou les convictions en tant que telles – et qui couvrent également
le droit d’exprimer des opinions sur une religion ou une conviction ou sur l’ensemble de
celles-ci. La censure et les restrictions concernant la publication et la diffusion d’ouvrages ou
de sites web liés à religion ou à la conviction constituent des violations courantes de ces deux
libertés et portent atteinte à la capacité des individus et des communautés à pratiquer leur
religion ou leur conviction. Les limitations du droit d’exprimer des opinions sur la religion ou
la conviction sont une source de grande vulnérabilité pour les personnes appartenant à des
minorités religieuses ou de conviction, mais affectent également des groupes majoritaires,
en particulier les tenants de conceptions religieuses non traditionnelles. Associées l’une
à l’autre, la liberté de religion ou de conviction et la liberté d’expression jouent un rôle
important dans la lutte contre toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur
la religion ou la conviction.
32. Face à des menaces de violence, à des actes de violence ou à des restrictions imposées du fait
de l’expression d’opinions sur une religion ou une conviction, l’UE sera guidée par les
principes suivants:
a. Lorsque des critiques sont formulées sur des religions ou des convictions et que
l’expression de ces critiques est perçue par les adeptes concernés comme étant
si offensante qu’elle pourrait entraîner des actes de violence dirigés contre ces adeptes
ou perpétrés par ceux-ci:
11491/13 nec/adm 11
DG C 2B FR
o si ces critiques constituent à première vue un discours de haine, c’est-à-dire
qu’elles relèvent du cadre strict de l’article 20, paragraphe 2, du PIDCP
(qui interdit tout appel à la haine religieuse qui constitue une incitation à la
discrimination, à l’hostilité ou à la violence), l’UE les dénoncera et exigera qu’elles
fassent l’objet d’une enquête et soient jugées par un juge indépendant.
o Si ces critiques n’atteignent pas le niveau d’incitation interdit par l’article 20
du PIDCP, et qu’elles relèvent par conséquent de l’exercice de la liberté
d’expression, l’UE:
i. s’opposera à toute demande ou tentative visant à ériger ces critiques
en infraction;
ii. à titre individuel ou conjointement avec des États ou des organisations
régionales, s’emploiera à publier des déclarations appelant à la non-violence
et condamnant tout acte de violence commis en réaction à ces critiques;
iii. encouragera l’État et d’autres acteurs influents, religieux ou non religieux,
à s’exprimer et à participer à un débat public constructif concernant ce qu’ils
considèrent comme des propos offensants, en condamnant toute forme
de violence;
iv. rappellera que le moyen le plus efficace de combattre ce qui est perçu
comme une offense et qui résulte de l’exercice de la liberté d’expression,
est l’utilisation de la liberté d’expression elle-même. La liberté d’expression
s’exerce aussi bien en ligne qu’hors ligne18. Les nouveaux médias ainsi que
les technologies de l’information et de la communication offrent à ceux qui
se sentent offensés par des critiques à l’égard de leur religion ou de leur
conviction ou par le rejet de celles-ci des outils leur permettant d’exercer
de manière instantanée leur droit de réponse.
o En tout état de cause, l’UE rappellera, le cas échéant, que le droit à la liberté
de religion ou de conviction, consacré par les normes internationales pertinentes,
n’englobe pas le droit d’avoir une religion ou une conviction qui échappe
à la critique ou à la dérision19.
b. Face à des restrictions imposées à la liberté d’expression au nom d’une religion ou d’une
conviction, l’UE:
18 Voir la résolution 20/8 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies.
19 Voir le point 19 des conclusions du Plan d’action de Rabat contre l’incitation à la haine
du 5 octobre 2012.
11491/13 nec/adm 12
DG C 2B FR
o rappellera que les restrictions à la liberté d’expression ne peuvent être que celles
qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits ou de la
réputation d’autrui ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public,
de la santé ou de la moralité publiques20, et qu’aucune restriction à la sécurité
nationale n’est autorisée au nom de la liberté de religion ou de conviction21.
o défendra le fait que l’échange d’informations sur les religions ou les convictions et
la participation à des activités de persuasion en la matière sont protégés par le
droit international, à condition que ces activités n’aient pas de caractère coercitif et
n’entravent pas la liberté d’autrui;
o rappellera à chaque occasion qui s’y prête que les lois érigeant le blasphème
en infraction restreignent la possibilité de s’exprimer sur les convictions
religieuses ou d’une autre nature; que ces lois sont souvent appliquées pour
persécuter, maltraiter ou intimider des personnes appartenant à des minorités
religieuses ou autres et peuvent avoir un effet d’inhibition considérable sur la
liberté d’expression et la liberté de religion ou de conviction; et recommandera la
dépénalisation de ces infractions;
o s’opposera vigoureusement au recours à la peine de mort, aux châtiments
corporels ou à la privation de liberté pour sanctionner le blasphème.
o rappellera que le droit international relatif aux droits de l’homme protège les
individus et non une religion ou une conviction en tant que telle. La protection
d’une religion ou d’une conviction ne peut être invoquée pour justifier ou excuser
une restriction ou une violation d’un droit de l’homme exercé par un personne
individuellement ou en commun.
3. La promotion du respect de la diversité et de la tolérance
33. La promotion de la tolérance religieuse, le respect de la diversité et la compréhension
mutuelle sont de la plus haute importance pour créer un environnement propice au plein
exercice de la liberté de religion ou de conviction par tous.
20 Article 19, paragraphe 3 du PIDCP.
21 Article 18, paragraphe 3 du PIDCP. Voir également les Observations générales n° 22 et 34.
11491/13 nec/adm 13
DG C 2B FR
34. L’UE:
a. encouragera l’État et les autres acteurs influents, religieux ou non religieux, à ne pas
attiser les tensions interconfessionnelles, que ce soit par la législation ou la pratique,
à soutenir les initiatives pertinentes visant à favoriser un climat de respect et de
tolérance entre tous les individus, quelle que soit leur religion ou leur conviction,
et à désamorcer les tensions naissantes;
b. invitera les États à promouvoir, à travers le système éducatif et par d’autres moyens,
le respect de la diversité et la compréhension mutuelle en encourageant une plus grande
connaissance de la diversité des religions et des convictions sur leur territoire;
c. utilisera tous les outils disponibles, y compris les instruments financiers, pour
promouvoir une culture du respect mutuel, de la diversité, de la tolérance, du dialogue et
de la paix et, le cas échéant, agira à cette fin en coordination avec des organisations
régionales et internationales;
4. La discrimination
35. Les États ont le devoir de protéger toute personne relevant de leur juridiction contre
la discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou la conviction, quelles que
soient les raisons invoquées à l’appui de cette discrimination. Cela comprend le devoir
d’abroger toute législation discriminatoire, de mettre en oeuvre une législation protégeant
la liberté de religion et de conviction, de faire cesser les pratiques officielles qui sont source
de discrimination, et de protéger les personnes de la discrimination exercée par l’État et par
d’autres acteurs influents, religieux ou non religieux.
36. Les convictions ou pratiques traditionnelles ou qui le sont prétendument sont souvent
invoquées pour justifier la discrimination ou la coercition fondées sur la religion ou la
conviction. Le refus fait aux femmes d’accéder à l’emploi ou à l’enseignement, l’enlèvement
des futures mariées, le mariage précoce et le mariage forcé ou les mutilations génitales
féminines en sont quelques exemples. Les communautés n’ont pas le droit de violer les droits
des membres individuels qui les composent. Toute personne, y compris les femmes et les
filles, a le droit d’adopter la religion ou la conviction de son choix, ce qui comprend le droit de
ne pas avoir de religion ou de conviction. Il convient également d’être attentifs à la
discrimination contre les groupes ethniques, contre les personnes en raison de leur orientation
ou de leur identité sexuelle, ou contre les tenants de certaines interprétations doctrinales.
11491/13 nec/adm 14
DG C 2B FR
37. L’UE:
a. condamnera toutes les formes d’intolérance et de discrimination dirigées contre des
personnes en raison de leur religion ou de leur conviction et prendra les mesures
appropriées à cet effet (démarches, déclarations publiques, soutien aux organisations de
la société civile (OSC) et aux défenseurs des droits de l’hommes etc.), ces formes
d’intolérance et de discrimination étant contraires au droit à l’égalité et à la nondiscrimination
dans l’exercice des droits de l’homme (articles 2 et 26 du PIDCP,
article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels);
b. effectuera une démarche lorsque les dispositions constitutionnelles et juridiques d’un
État favorisent, encouragent ou autorisent de telles discriminations. L’UE offre son
assistance technique pour contribuer à la mise en conformité de ces dispositions avec
les obligations juridiques internationales;
c. prêtera une attention particulière à la législation et aux pratiques discriminatoires
à l’égard des femmes, des enfants et des migrants en raison de leur religion ou de leur
conviction, y compris la discrimination concernant l’enseignement ou le refus d’accès
à l’enseignement, la coercition liée au port de symboles religieux, l’emploi, la
participation à la vie publique, les inégalités en ce qui concerne les droits de la famille,
la transmission de la nationalité, la libre circulation et l’établissement de la résidence,
l’absence de justice impartiale, les droits patrimoniaux, etc;
d. soutiendra les acteurs internationaux, les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques
dans les efforts qu’ils déploient pour sensibiliser la population aux normes juridiques
internationales et aux effets destructeurs de la discrimination sur les victimes et sur
le bien-être de la société dans son ensemble.
5. Changer de religion ou de conviction ou y renoncer
38. Les limitations du droit absolu de changer de religion ou de conviction ou d’y renoncer font
partie des violations de la liberté de religion ou de conviction les plus courantes22.
Ces limitations peuvent avoir des incidences graves sur les convertis et sur les personnes
abandonnant leur religion ou leur conviction ainsi que sur leurs familles, tant en raison de
mesures prises par l’État (par exemple, emprisonnement, perte du droit de garde des enfants,
exhérédation, perte de droits patrimoniaux) qu’en raison d’actes violents, tels que les « crimes
d’honneur », perpétrés par des acteurs non étatiques.
22 Voir à cet égard le rapport du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction à
l’Assemblée générale des Nations unies du 13 août 2012, A/67/603.
11491/13 nec/adm 15
DG C 2B FR
39. L’UE:
· demandera aux États d’abroger les dispositions juridiques qui pénalisent ou instaurent
une discrimination contre les personnes qui abandonnent leur religion ou leur conviction
ou en changent, ou qui incitent d’autres individus à changer de religion ou de conviction,
notamment lorsque l’apostasie, l’hétérodoxie ou la conversion sont passibles de la peine
de mort ou de longues peines d’emprisonnement23;
· condamnera l’utilisation de mesures coercitives dirigées contre des individus en raison
du choix ou de l’exercice d’une religion ou d’une conviction. Les États doivent appliquer
de manière impartiale les mesures contre la coercition en matière de religion ou de
conviction.
6. La manifestation d’une religion ou d’une conviction
40. Toute personne a le droit de décider pour elle-même si elle souhaite manifester sa religion ou
sa conviction et comment elle entend le faire. Les limitations à cette liberté doivent être
interprétées de manière stricte24. La manifestation d’une religion ou d’une conviction peut
revêtir plusieurs formes. Elle englobe le droit pour les enfants d’apprendre à connaître la
religion ou les convictions de leurs parents, et le droit pour les parents d’éduquer leurs enfants
conformément aux principes de leur religion ou de leur conviction. Elle comprend également
le droit de partager pacifiquement sa religion ou sa conviction avec autrui, sans être soumis
à l’approbation de l’État ou d’une autre communauté religieuse. Toute limitation à la liberté de
religion ou de conviction, y compris en ce qui concerne les lieux de culte et le recensement
par l’État des groupes religieux ou de conviction doit être exceptionnel et conforme aux
normes internationales.
41. Les restrictions souvent imposées par les États comprennent le refus d’accorder la personnalité
juridique aux communautés religieuses ou de conviction, le refus de donner accès aux lieux
de culte, de réunion et d’inhumation, la répression des activités religieuses non enregistrées
par des amendes ou des peines d’emprisonnement exorbitantes ou l’obligation pour les enfants
appartenant à des minorités religieuses ou de conviction de recevoir un enseignement
religieux conforme aux convictions de la majorité. Un certain nombre d’États ne reconnaissent
pas l’objection de conscience au service militaire comme un droit faisant partie de l’exercice
légitime de la liberté de religion ou de conviction, qui découle de l’article 18 du PIDCP25.
Les abus perpétrés par des acteurs non étatiques comprennent la destruction des lieux de culte,
la profanation des lieux d’inhumation, l’observation forcée de règles religieuses et les actes de
violence.
23 Voir les lignes directrices concernant la peine de mort, partie III, document sur les normes
minimales.
24 Voir les commentaires concernant les limitations dans le chapitre « Définitions » des présentes
orientations.
25 Observation générale n°22.
11491/13 nec/adm 16
DG C 2B FR
42. L’UE:
a. s’élèvera contre les tentatives visant à soumettre l’exercice des droits de l’homme à
l’autorisation de l’État, par exemple en rendant obligatoire l’enregistrement des groupes
religieux ou de conviction et/ou en interdisant les activités religieuses non enregistrées;
b. prendra des mesures lorsque l’obligation faite aux groupes religieux ou de conviction de
se faire enregistrer est utilisée comme moyen de contrôle étatique plutôt que pour
faciliter l’exercice de la liberté de religion ou de conviction;
c. encouragera les États à assurer la protection des sites du patrimoine religieux et des
lieux de culte26, notamment lorsque les groupes de personnes réunies dans ces lieux sont
l’objet de menaces. En cas d’actes de vandalisme, de profanation ou de destruction de
sites religieux, les missions de l’UE et des États membres s’efforcent de se rendre sur les
sites en question et d’attirer l’attention du public sur les destructions et leurs
conséquences;
d. prendra des mesures lorsque les biens utilisés pour le culte religieux sont confisqués à
tort ou que les individus sont empêchés par un autre moyen de les utiliser comme ils
devraient l’être légitimement;
e. prendra des mesures lorsqu’une charge administrative ou règlementaire
disproportionnée est imposée aux affaires internes, aux institutions et aux organisations
de groupes religieux ou de conviction en vue d’empêcher l’exercice de la liberté de
religion ou de conviction « en commun, tant en public qu’en privé »27, ainsi que l’exercice
des libertés d’association et de réunion pacifique qui y sont liées.
f. condamnera toute législation prévoyant un traitement discriminatoire à l’égard de
personnes ou de groupes adhérant à des religions ou des convictions différentes,
ainsi que l’application discriminatoire à ces personnes et à ces groupes de dispositions
législatives théoriquement neutres;
g. encouragera les États à respecter le droit à l’objection de conscience au service militaire,
fondé sur la religion ou les convictions, et à autoriser un service différent revêtant un
caractère non combattant et civil.
26 Voir la déclaration commune des experts des Nations unies sur la « destruction des sites
culturels et religieux: une violation des droits de l’homme » du 24 septembre 2012
27 Voir l’observation générale n° 22, paragraphe 4.
11491/13 nec/adm 17
DG C 2B FR
7. Soutien et protection des défenseurs des droits de l’homme, y compris les cas
individuels
43. Conformément aux Orientations de l’UE concernant les défenseurs des droits de l’homme,
l’UE s’attachera à promouvoir le respect et la reconnaissance de l’action menée par les
défenseurs des droits de l’homme au nom de groupes religieux, philosophiques,
non confessionnels ou d’autres organisations de la société civile28.
44. L’UE réagira aux violations du droit à la liberté de religion ou de conviction perpétrées par
des acteurs étatiques ou non étatiques et affectant certains individus par des démarches, des
déclarations et d’autres actions – y compris en abordant des cas spécifiques au cours de
dialogues politiques — conformément aux Orientations de l’UE concernant les défenseurs des
droits de l’homme.
45. Les représentants de l’UE ou des États membres assisteront aux procès des personnes
persécutées pour avoir exercé leur droit à la liberté de religion ou de conviction et en
observeront le déroulement. Ils mettront tout en oeuvre pour rendre visite à ces personnes
détenues ou emprisonnées.
8. Soutien à la société civile et dialogue avec celle-ci
46. L’UE affirmera clairement son soutien sans réserve aux efforts déployés par la société civile
pour promouvoir la liberté de religion et de conviction. L’UE et ses États membres
continueront, s’il y a lieu, à mettre une aide financière à la disposition d’organisations
non gouvernementales oeuvrant en faveur de la liberté de religion et de conviction. L’UE
encouragera la visibilité des organisations locales actives dans le domaine de la liberté de
religion et de conviction, en accueillant ou en soutenant des événements publics relatifs
à ce sujet et en veillant tout particulièrement à y associer différents groupes religieux et de
conviction. L’UE consultera régulièrement la société civile, y compris les associations
religieuses et les organisations non confessionnelles et philosophiques sur les moyens
de promouvoir la liberté de religion et de conviction dans ses politiques extérieures relatives
aux droits de l’homme, et sur des cas individuels.
28 Voir les orientations de l’UE concernant les défenseurs des droits de l’homme.
11491/13 nec/adm 18
DG C 2B FR
C. Outils
1. Contrôle, évaluation et rapports
47. Les missions de l’UE (délégations de l’UE et ambassades et consulats des États membres)
jouent un rôle essentiel dans l’alerte rapide. Les missions de l’UE, en coordination avec les
missions compétentes en matière de politique de sécurité et de défense commune,
contrôleront le respect de la liberté de religion ou de conviction dans les pays tiers,
recenseront les situations préoccupantes et établiront des rapports sur celles-ci (y compris
les cas individuels et les questions systémiques), en s’appuyant sur les sources disponibles
à l’intérieur et à l’extérieur du pays, y compris au sein de la société civile, de sorte que l’UE
puisse prendre des mesures rapides et adéquates. Les rapports des délégations de l’UE
devraient être examinés par les groupes de travail compétents du Conseil et, le cas échéant,
par le Comité politique et de sécurité (CPS) afin de définir une action appropriée.
48. Grâce à sa présence sur place et aux moyens dont elle dispose au niveau de son administration
centrale, l’UE:
a. contrôlera et évaluera la situation en matière de liberté de religion ou de conviction
au niveau du pays, afin d’identifier les progrès réalisés et les sujets de préoccupation,
en tenant compte des priorités et des thèmes abordés dans les présentes orientations;
b. maintiendra le contact avec les parties concernées par des violations ou des conflits,
avec les autorités locales et régionales, les organisations locales et internationales de la
société civile, y compris les organisations de femmes, les défenseurs des droits de
l’homme, ainsi qu’avec des groupes religieux ou de conviction, afin d’être parfaitement
informée et au courant des situations spécifiques, y compris les cas individuels, les
questions systémiques et les aspects liés à un conflit. Au cours de ces contacts, l’UE
accordera une attention particulière aux groupes relevant d’un système de religion ou de
conviction, aux femmes et aux jeunes;
c. inclura dans les stratégies par pays dans le domaine des droits de l’homme et dans les
rapports périodiques une analyse de la situation en matière de liberté de religion ou de
conviction, en indiquant le nombre de violations commises; présentera de façon
détaillée toute mesure prévue ou prise en réaction à ces violations (par exemple,
demandes adressées aux autorités de l’État, évocation de la question lors de dialogues
politiques, financement);
d. assurera le suivi et établira des rapports sur les cas individuels et les questions
systémiques;
e. traitera de la question de la liberté de religion ou de conviction dans le rapport annuel de
l’UE sur les droits de l’homme.
11491/13 nec/adm 19
DG C 2B FR
2. Démarches et diplomatie publique
49. L’UE abordera la question de la liberté de religion ou de conviction au cours de contacts
de haut niveau appropriés, notamment au niveau du Haut Représentant / Vice-Président,
du représentant spécial de l’UE pour les droits de l’homme et des chefs de délégation.
50. L’UE entreprendra, le cas échéant, des démarches ou formulera des déclarations publiques
tant à titre préventif qu’en réaction à de graves violations de la liberté de religion ou de
conviction, telles que les exécutions, les exécutions extrajudiciaires, les procès non équitables,
les flambées de violences entre communautés ou les agressions violentes. Elle envisagera
également la possibilité de faire des déclarations pour souligner les évolutions positives
intervenues en matière de promotion et de protection de la liberté de religion ou de conviction.
3. Dialogues politiques
51. Lors des dialogues politiques avec les pays partenaires et les organisations régionales, l’UE
encouragera les pays partenaires à adhérer aux instruments internationaux pertinents et
à les mettre en oeuvre, notamment le PIDCP, et à lever les réserves y relatives; elle
encouragera les pays partenaires à inviter les procédures spéciales des Nations unies relatives
aux droits de l’homme, notamment le Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de
conviction, et à adhérer aux recommandations des Nations unies et à les mettre en oeuvre,
y compris celles émanant des organes de surveillance des traités et de l’examen périodique
universel. L’UE examinera le cas échéant les questions systémiques et les cas individuels et
invitera les pays partenaires à engager des modifications législatives afin de garantir l’égalité
des individus devant la loi en ce qui concerne la liberté de religion ou de conviction.
52. L’UE aura recours aux dialogues politiques pour encourager les efforts de coopération et
de coordination visant à promouvoir la liberté de religion ou de conviction dans les enceintes
multilatérales et soutiendra la diffusion des bonnes pratiques au niveau régional.
11491/13 nec/adm 20
DG C 2B FR
4. Visites de l’UE et des États membres
53. L’UE veillera à ce que les représentants des institutions de l’UE et des États membres
se rendant dans des pays tiers soient parfaitement informés de la situation qui y règne
en matière de liberté de religion ou de conviction. Lors de ces visites, ils aborderont le cas
échéant avec leurs homologues locaux les priorités et les thèmes que couvrent les présentes
orientations et rencontreront des défenseurs des droits de l’homme.
5. Utilisation des instruments financiers extérieurs
54. La liberté de religion ou de conviction demeurera l’une des priorités de l’instrument européen
pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH), notamment dans le cadre du
financement de projets menés par des défenseurs des droits de l’homme et de l’aide apportée
à des personnes exposées à une menace immédiate. Le cas échéant, d’autres instruments de
financement thématiques et géographiques de l’UE seront également utilisés pour promouvoir
la liberté de religion ou de conviction en coopération avec les pays partenaires. Une attention
particulière sera accordée au renforcement des capacités et aux projets de formation
en matière de médiation dans le cadre de la prévention ou du règlement de violences et de
conflits fondés sur la religion ou la conviction29.
55. Les délégations de l’UE peuvent soutenir des projets de la société civile relatifs à la liberté de
religion ou de conviction dans le cadre des programmes de soutien par pays. Les projets plus
vastes en matière de droits de l’homme, qui portent sur la promotion des droits de l’homme,
la non-discrimination, les droits des personnes appartenant à des minorités, les populations
autochtones, le respect de la diversité, la tolérance et la compréhension interculturelle,
ainsi que sur la lutte contre les causes profondes des conflits et la lutte contre l’impunité,
contribueront également à protéger le droit à la liberté de religion ou de conviction.
56. Les États membres, le SEAE et les services de la Commission échangeront le cas échéant des
informations sur des projets financés dans des pays tiers dans le domaine de la liberté de
religion ou de conviction, afin de permettre une meilleure coordination et une utilisation plus
efficace des ressources.
29 Voir également le « Concept relatif au renforcement des capacités de l’UE dans le domaine de
la médiation et du dialogue » (2009).
11491/13 nec/adm 21
DG C 2B FR
57. Les violations de la liberté de religion ou de conviction seront prises en considération par l’UE
lorsqu’il s’agira de décider des mesures à prendre en vertu des clauses relatives aux droits de
l’homme des accords conclus avec les pays tiers, y compris la suspension éventuelle de la
coopération, notamment en ce qui concerne l’aide financière.
6. Promotion de la liberté de religion ou de conviction dans les enceintes multilatérales
58. L’UE veillera à ce que la liberté de religion ou de conviction demeure l’une des priorités
des Nations unies, qui se caractérisent par une approche privilégiant les droits de l’homme, et
à ce que les Nations unies continuent de réagir vigoureusement aux violations de la liberté de
religion ou de conviction et aux actes d’intolérance et de violence perpétrés au nom d’une
religion ou d’une conviction.
59. L’UE continuera d’oeuvrer activement au sein des Nations unies pour assurer un soutien
interrégional solide en faveur de la promotion et de la défense de la liberté de religion ou de
conviction, du mandat du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction et de
la mise en oeuvre des résolutions pertinentes des Nations unies.
60. L’UE participera également à la lutte contre toutes les formes d’intolérance et de
discrimination fondées sur la religion ou la conviction, à la mise en oeuvre des résolutions
pertinentes des Nations unies, ainsi qu’aux initiatives dans le domaine du dialogue
interculturel et interreligieux, dans un esprit d’ouverture, de dialogue et de compréhension
mutuelle, y compris dans le cadre de l’UNESCO, de l’Alliance des civilisations des Nations
unies, de la Fondation Anna Lindh et du processus d’Istanbul.
61. L’UE estime que ces efforts viennent compléter l’action de défense pleine et effective du droit
à la liberté de religion ou de conviction et, dans le cadre de ses contacts, l’UE veillera
à ce qu’il soit fait référence de manière systématique à la « liberté de religion ou de conviction »
et à faire prévaloir dans tous les textes une approche privilégiant les droits de l’homme, fondée
sur des normes universelles liées à la liberté de religion ou de conviction, à la liberté
d’expression et à d’autres libertés fondamentales. Il convient de promouvoir la tolérance
religieuse ainsi que le dialogue interculturel et interreligieux dans une optique privilégiant les
droits de l’homme, en assurant le respect de la liberté de religion ou de conviction, la liberté
d’expression et d’autres droits de l’homme et libertés fondamentales.
11491/13 nec/adm 22
DG C 2B FR
62. L’UE continuera de coopérer avec les actuels mécanismes d’alerte rapide des Nations unies,
y compris en ce qui concerne les violences fondées sur la religion ou la conviction, et
encouragera l’échange de bonnes pratiques.
63. Les États membres de l’UE attireront l’attention, le cas échéant, sur la liberté de religion ou de
conviction dans le cadre de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme
des Nations unies. La mise en oeuvre des recommandations acceptées par l’État faisant l’objet
de l’examen sera suivie et soutenue si nécessaire.
64. Dans ses relations bilatérales avec des pays partenaires, l’UE tirera également parti du contenu
des résolutions des Nations unies relatives à la « liberté de religion ou de conviction », ainsi que
des observations finales pertinentes des organes de surveillance des traités des Nations unies
et des recommandations des rapporteurs spéciaux.
65. L’UE s’attachera à promouvoir des initiatives au niveau de l’OSCE et du Conseil de l’Europe
et contribuera à une meilleure mise en oeuvre des engagements pris dans le domaine de la
liberté de religion ou de conviction. Des échanges réguliers auront lieu avec ces organisations.
Il convient d’accorder une attention particulière au dialogue avec les pays de l’OSCE et du
Conseil de l’Europe qui ne sont pas des États membres de l’UE.
66. L’UE intensifiera son dialogue avec d’autres organisations régionales et mécanismes
régionaux relatifs aux droits de l’homme dans le monde en ce qui concerne la promotion et
la protection de la liberté de religion ou de conviction.
7. Formation
67. En coordination avec les États membres et en coopération avec la société civile, y compris
les églises et les associations religieuses, les organisations philosophiques et non
confessionnelles, le SEAE élaborera des matériels de formation à l’intention du personnel
travaillant sur place et au siège. Ce matériel sera mis à la disposition des États membres et des
institutions de l’UE. La formation aura une orientation pratique et visera essentiellement
à permettre aux missions de l’UE d’utiliser de manière efficace les outils d’analyse et
d’établissement de rapports, de façon à mettre en lumière les priorités thématiques de l’UE et
à réagir aux violations.
11491/13 nec/adm 23
DG C 2B FR
III. Mise en oeuvre et évaluation
68. L’UE renforcera encore sa coopération avec le Bureau du Haut-Commissariat aux droits
de l’homme des Nations unies et avec le rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté de
religion ou de conviction. Elle collaborera avec des organisations internationales sur la liberté
de religion ou de conviction et renforcera ses échanges avec les organismes régionaux
spécialisés en matière de liberté de religion ou de conviction, tels que le Conseil de l’Europe
(y compris la Commission de Venise), le Bureau des institutions démocratiques et des droits
de l’homme (BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE),
ainsi qu’avec les instances régionales et nationales chargées de la promotion et de la
protection de la liberté de religion ou de conviction.
69. Le groupe « Droits de l’homme » et sa Task Force sur la liberté de religion ou de conviction
soutiendront la mise en oeuvre des orientations et feront intervenir le cas échéant des groupes
géographiques du Conseil. Il élaborera des conseils supplémentaires à l’intention des missions
de l’UE, notamment en ce qui concerne les questions systémiques et les cas individuels.
Il adoptera le cas échéant des documents relatifs à la “position à adopter » sur les questions
essentielles et les sujets d’actualité.
70. Le groupe « Droits de l’homme » évaluera la mise en oeuvre des présentes orientations à l’issue
d’une période de trois ans, notamment sur la base des rapports présentés par les Chefs de
Mission et après consultation de la société civile et des experts compétents. La consultation de
la société civile devrait mobiliser des défenseurs des droits de l’homme, des ONG, y compris
des organisations nationales et internationales s’occupant de droits de l’homme et des
organisations de femmes. À cette consultation seront associées des églises et des associations
religieuses, des organisations philosophiques et non confessionnelles dans le cadre d’un
dialogue ouvert, transparent et régulier qui se tiendra au titre de l’article 17 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne.
71. Des échanges de vues réguliers auront lieu avec les commissions, les sous-commissions et les
groupes de travail compétents du Parlement européen sur la mise en oeuvre, l’évaluation et le
réexamen des présentes orientations.

11491/13 nec/adm 24
DG C 2B FR
A–EXE
Liste non-exhaustive des normes, standards et principes internationaux que l’UE
pourrait invoquer ou utiliser dans ses contacts avec des pays tiers
-ations unies
Traités:
1948 – Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
§ Article II – Définition du terme « génocide »
1951 – Convention relative au statut des réfugiés
§ Article 1er – Définition du terme « réfugié »
§ Article 3 – Non-discrimination
§ Article 4 – Religion
§ Article 33 – Défense d’expulsion et de refoulement
1954 – Convention relative au statut des apatrides
§ Articles 3 et 4
1966 – Pacte international relatif aux droits civils et politiques
§ Articles 2, 4, 18, 20, 24, 26 et 27
1966 – Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
§ Article 5
1966 – Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
§ Articles 2 et 13
1979 – Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
§ Article 2
1989 – Convention des .ations unies relative aux droits de l’enfant
§ Articles 2, 14, 20, 29 et 30
Déclarations:
1948 – Déclaration universelle des droits de l’homme
§ Articles 2, 16, 18 et 26
1981 – Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées
sur la religion ou la conviction 1986 – Déclaration sur le droit au développement
§ Article 6
1992 – Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou
ethniques, religieuses et linguistiques
2007 – Déclaration des .ations unies sur les droits des peuples autochtones
Observations générales
1993 – Comité des droits de l’homme – Observation générale n°22: Le droit à la liberté de pensées,
de conscience et de religion (article 18)
1994 – Comité des droits de l’homme – Observation générale n°23: Les droits des minorités
(article 27)
2011 – Comité des droits de l’homme – Observation générale n°34: Libertés d’opinion et
d’expression (article 34)
11491/13 nec/adm 25
DG C 2B FR
-ormes régionales
Il convient de noter que certaines normes régionales offrent une protection de la liberté de religion
ou de conviction limitée ou insuffisante par rapport aux normes internationales. Le personnel de
l’UE devrait avoir conscience de ces limitations lorsqu’il fait référence à ces traités.
Conseil de l’Europe
1950 – Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
§ Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion
§ Article 10
1952 – Protocole n°1 (à la convention susmentionnée)
§ Article 14 – Interdiction de la discrimination
§ Article 2 – Droit à l’instruction
2000 – Protocole n°12 (à la convention susmentionnée)
§ Article 1 – Interdiction générale de la discrimination
1995 – Convention-cadre pour la protection des minorités nationales
§ Article 4, paragraphe 1 et articles 5, 6, 7, 8, 12 et 17
2006 – Commentaire sur l’éducation (dans le cadre de la convention susmentionnée)
1997 – Convention européenne sur la nationalité
§ Article 5 – Non-discrimination
2006 – Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec
la succession d’États
§ Article 4 – Non-discrimination
2011 – Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard
des femmes et la violence domestique
Articles 4, 12, 32, 37, 38 et 42
2000 – Recommandation de politique générale n° 5 de l’ECRI: La lutte contre l’intolérance et les
discriminations envers les musulmans
2002 – Recommandation de politique générale n° 7 de l’ECRI: Législation nationale pour lutter
contre le racisme et la discrimination raciale
2004 – Recommandation de politique générale n° 9 de l’ECRI: La lutte contre l’antisémitisme
2004 – Conseil de l’Europe – Commission de Venise / OSCE “ Lignes directrices visant l’examen
des lois affectant la religion ou les convictions religieuses”.
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
Acte final d’Helsinki de 1975 – Première corbeille, principe 7
Document de clôture de la réunion de suivi de Vienne 1989 – Articles 11, 13,16, 17, 19, 20, 32, 59,
63 et 68
1989 – Document de clôture de la réunion de Vienne – Principes 13, 16 et 17
2004 – Conseil de l’Europe – Commission de Venise / OSCE  » Lignes directrices visant l’examen des
lois affectant la religion ou les convictions religieuses »
2007 – OSCE – Principes directeurs de Tolède sur l’enseignement relatif aux religions et aux
convictions dans les écoles publiques, élaborés par le Conseil consultatif d’experts sur la liberté de
religion et de conviction du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme
11491/13 nec/adm 26
DG C 2B FR
Organisation des États américains (OAS)
1969 – Convention américaine des droits de l’homme (« Pacte de San José », Costa Rica)
§ Article 1er – Obligation de respecter les droits
§ Article 12 – Liberté de conscience et de religion
§ Article 13 – Interdiction de tout appel à la haine religieuse
§ Article 16 – Liberté d’association
§ Article 22 – Droit de déplacement et de résidence
1988 – Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant
des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador).
§ Article 3 – Obligation de non-discrimination
1994 – Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence
contre la femme (« Convention de Belém Do Para »)
§ Article 4
Union africaine (UA)
1969 – Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique
§ Article IV – Non-discrimination.
1981 – Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
§ Articles 2 et 8
1990 – Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant
§ Article 1er – Obligations des États membres
§ Article 3 – Non-discrimination
§ Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion
§ Article 11 – Éducation
§ Article 25 – Séparation avec les parents
§ Article 26 – Protection contre la discrimination
Ligue des États arabes
2004 – Charte arabe des droits de l’homme
§ Articles 3, 4, 25, 30 et 34
ASEA-
2012 – Déclaration des droits de l’homme de l’ASEAN
§ Article 22
Commonwealth
2013 – Charte des droits de l’homme
§ Section IV – Tolérance, respect et compréhension
11491/13 nec/adm 27
DG C 2B FR
Union européenne et États membres
Traité sur l’Union européenne
§ Article 6
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
§ Article 11
§ Article 17
2000 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
§ Article 10 – Liberté de pensée, de conscience et de religion
§ Article 14 – Droit à l’éducation
§ Article 21 – Non-discrimination
§ Article 22 – Diversité culturelle, religieuse et linguistique
2006 – Directive de l’UE relative à l’égalité de traitement
2008 – Décision- cadre de l’UE relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie
2009 – Conclusions du Conseil sur la liberté de religion ou de conviction du 16 novembre 2009
2011 – Conclusions du Conseil sur l’intolérance, la discrimination et la violence fondées sur la
religion ou la conviction du 21 février 2011
2011 – Conclusions du Conseil sur la prévention des conflits du 20 juin 2011
2009 – Concept relatif au renforcement des capacités de l’UE dans le domaine de la médiation et
du dialogue
2009 – Liberté de religion ou de conviction – comment le ministère des affaires étrangères peut-il
contribuer à la promotion du respect de ce droit de l’homme (« Boite à outils » du Royaume-Uni pour
la liberté de religion ou de conviction)
_____________________