I – ABSENCE DE DEFINITION ET CADRE JURIDIQUE FLOU :

{{La France, en vertu du principe de laïcité, s’est interdit de définir le fait religieux ou spirituel pour ne pas heurter la liberté de conscience (texte de loi de 1905 sur le site de Légifrance).}}

Pour tenter d’approcher le phénomène, on peut retenir plusieurs tentatives de définitions :

•Expert psychiatre Docteur Jean Marie ABGRALL (la mécanique des sectes) a proposé de considérer une secte comme : « un groupe coercitif qui utilise à l’égard d’un individu ou de plusieurs, des manœuvres visant à établir un état d’assuétude ou de dépendance destiné à l’obtention d’un bénéfice financier ou autre et ce, quelque soit l’idéologie prônée par ce groupe ».
•Georges FENECH a proposé, dans son ouvrage, « face aux sectes, politique, justice, état » Edition PUF, en 1999, la secte comme « un groupement hiérarchisé autour d’un chef qui, sous prétexte de promouvoir une idéologie ou une croyance, use de contraintes morales ou physiques destinées à asservir les membres en leur ôtant toute capacité de jugement critique, aux fins d’enrichissement ou de tout autre bénéfice personnel ».

Il est à noter que d’autres pays européens ont fait d’autres choix, tel la Belgique qui a su légiférer : « on entend par organisation sectaire, nuisible, tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant telle qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales, dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine ».

Conséquence importante à relever pour la France : l’existence des sectes n’est pas interdite et seules les manifestations des dérives sectaires tombant sous le coup des textes législatifs de droit civil ou de droit pénal peuvent être relevées.

A défaut d’une définition, pouvoirs publics et associations procèdent par indice et j’ai pensé utile de reproduire un certain nombre de fiches émanant du dossier du Centre Contre la Manipulation Mentale Roger Ikor « sectes = danger. Protégez-vous ».

•Quelques techniques de déstabilisation ?
•Les indices et leur analyse critique
•La dérive sectaire est insidieuse.
•Les critères de détection et principes de prudence

Il convient de relever également que le paysage sectaire a beaucoup évolué ces dernières années tendant à l’éclatement sur le territoire : gourou individuel, micros-structures franchisées, développement des « dérapeuthes » qui agissent, pour l’instant, en toute impunité, en dehors des professions organisées telles que les psychiatres, les psychologues, psychanalystes.

Il faut savoir qu’en France, n’importe qui peut, pour l’instant, visser librement sa plaque sous le titre de « psychothérapeute » exerçant sans formation ni déontologie.

L’amendement ACCOYER adopté à l’Assemblée Nationale sous l’article 52 de la loi du 9 août 2004 portant sur le titre de psychothérapeute n’avait jamais vu le jour faute de décret d’application.

Le Parlement a adopté une nouvelle législation par la loi du 21 juillet 2009, dans le cadre de la réforme de l’hôpital, dont le décret d’application est enfin sorti : n°2010-534 du 20 mai 2010 (JO du 22/05/2010, p 94-48).

Nous disposerons ainsi de listes départementales de « psy » que le grand public pourra consulter et qui offrira un ensemble de garanties professionnelles et déontologiques.

II – DERIVES SECTAIRES ET DROIT CIVIL :.

1°) Droit de la famille :

a)Le divorce :

Dès lors qu’une personne entre dans un groupe ou se trouve sous l’influence d’un thérapeute autoproclamé exerçant une emprise mentale, voire la manipulation de la mémoire ou de l’esprit, le sujet est conduit à se couper de son environnement, à commencer par son conjoint.

Le divorce est donc souvent inéluctable.

Il convient de noter qu’en jurisprudence l’appartenance à une secte n’est en soi pas une faute. Seul le comportement particulier et souvent antisocial pratiqué peut être retenu avec ses conséquences pratiques sur la famille.

L’appartenance à une secte religieuse ou à une religion quelconque ne peut, en aucune manière, être retenue par une juridiction comme constituant une cause de divorce.

Néanmoins la limite posée par la Cour de Cassation est que la croyance de l’un des conjoints ne perturbe pas gravement la vie familiale : « si le mari ne pouvait, sous peine de porter atteinte à la liberté de conscience de sa femme, interdire à celle-ci de pratiquer la religion qu’elle avait délibérément choisie, il était en droit d’exiger que ce choix n’ait pas d’incidence grave sur la vie conjugale et familiale » (Cour de Cass. 2ème Ch. Civ. 25.01.1978 : Gazette Palais 1978 2, page 505, note BARBIER – 9.10.1986 Bull. Civ II, n° 224 ).

b) Résidence et droit de visite des enfants :

Là encore, la circonstance selon laquelle l’un des parents appartient à un mouvement à caractère sectaire n’est pas en elle-même suffisante pour fixer la résidence chez l’autre parent, refuser un droit de visite ou d’hébergement ou encore confier l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à l’autre parent.

Le Juge aux Affaires Familiales examine au cas par cas, en fonction des circonstances propres au dossier, si les pratiques sectaires du parent s’exercent ou non au détriment de l’intérêt de l’enfant, en recherchant si ce dernier continue à grandir dans un « environnement stable et sécurisant ».

En revanche, lorsque des pratiques d’un des deux parents présentent un risque physique ou psychologique pour l’enfant, le Juge aux Affaires Familiales peut décider de fixer la résidence habituelle chez l’autre parent (Cour de Cassation, Ch. Civ. 13.07.2000)

Il ne faut d’ailleurs pas hésiter à demander au Juge aux Affaires Familiales d’interdire à un conjoint ayant des pratiques déviantes d’entraîner les enfants auprès de certains thérapeutes non certifiés ou dans des quêtes mystiques improbables.

En cas de séparation, lorsque les pratiques d’un parent présentent un risque sérieux de perturbations physiques ou psychologiques des enfants, le Juge aux Affaires peut décider de fixer la résidence habituelle chez l’autre parent ou de restreindre le droit de visite et d’hébergement (Cour de Cass. 2ème Ch. Civ. 13.07.2000 ; Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, 2004).

c) Le droit de visite des grands-parents :

Lorsque les deux parents sont sous emprise, les grands-parents peuvent se trouver très démunis.

Ils peuvent néanmoins faire appel au Juge aux Affaires Familiales en utilisant les dispositions de l’article 317-4 du Code Civil :

«L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le Juge aux Affaires Familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non ».

La jurisprudence, en pratique, laisse ressortir que ce droit n’est pas toujours facile à mettre en œuvre.

Il est pourtant important que les grands parents restés dans le monde social normal puissent continuer à voir les petits-enfants, pour un jour, tenter de les éveiller si eux-mêmes sont élevés dans des principes sectaires.

d) L’enfance en danger, recours au Juge pour Enfants :

Le rapport déposé à l’Assemblée nationale le 12 décembre 2006 sur « l’influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale du mineur » rappelle que le responsable du Ministère de la Santé et de la Solidarité a évalué entre 60 000 et 80 000 enfants élevés dans un contexte sectaire…

Les parents et l’Avocat peuvent utiliser l’article 375 du Code Civil afin de saisir le Juge pour Enfants : « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducatives peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement ou de l’un des deux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié du tuteur, du mineur lui-même ou du Ministère Public. Dans le cas où le Ministère Public a été avisé par le Président du Conseil Général, il s’assure que la condition des mineurs entre dans le champ d’application de l’article L 226-4 du Code d’Action Sociale et des Familles. Le juge peut être saisi d’office à titre exceptionnel. ».

2°) Le rôle du Juge des Majeurs Protégés :

Autre possibilité en matière de la famille : lorsqu’un membre est happé par une secte, la possibilité de le placer sous sauvegarde de justice, ne serait-ce que pour éviter que l’ensemble de ses biens soient confisqués.

Il existe une possibilité de mise sous tutelle ou curatelle même pour prodigalité.

Le Juge compétent territorialement est celui du Tribunal d’Instance où réside la personne concernée.

Tout un chacun peut saisir le Juge dès lors qu’il estime qu’une personne majeure est en danger.

Le Juge peut ordonner une expertise et à cet égard, on peut avoir de grandes difficultés pratiques de fonctionnement face à un sujet sous emprise, voire l’objet de manipulation sous hypnose ou victime des « faux souvenirs induits »…

Il est recommandé de se rapprocher de spécialistes de ces domaines sur le plan psychologique.

3°) Action en responsabilité civile :

Il est toujours possible d’utiliser l’éternel article 1382 du Code Civil qui fonde la responsabilité civile du Code Napoléon : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Néanmoins, se pose inéluctablement le problème de la preuve, notamment dans le cas des « dérapeuthes » qui poussent leur patient à la dérive.

II – DERIVES SECTAIRES ET DROIT PENAL :

a) Crimes et délits :

Les gourous et les manipulateurs recherchent, à travers leurs actes, argent, sexe ou pouvoir, voire dans certains cas les trois à la fois !

La jurisprudence démontre que tous les délits ou crimes peuvent, à l’occasion des ces affaires spécifiques, être jugés devant le Tribunal Correctionnel ou la Cour d’Assises.

Les faits les plus courants sont : vols, enlèvements, séquestration, coups et blessures, tortures, non assistance à personne en danger, viols, attouchements sexuels, prostitution et proxénétisme, incitation à la débauche etc…

Les atteintes aux biens, les faits d’escroquerie ou d’abus de confiance, les tromperies sur les qualités substantielles ou les publicités mensongères sont régulièrement signalés dans certains mouvements proposant des prestations de développement personnel ou d’amélioration sensible et rapide des potentialités de leurs clients.

Le Code de la Santé Public peut également être utilisé avec l’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie. On retiendra des jurisprudences récentes devant la Cour d’Appel de CHAMBERY le 1er juillet 2004 condamnant Rike HAMMER pour escroquerie et complicité d’exercice illégal de la médecine à cinq ans d’emprisonnement.

Malheureusement le cas de « dérapeuthe » utilisant des méthodes consistant à faire cesser toute pratique de la médecine conventionnelle amène un certain nombre de patients à l’impasse voire à la mort – Cour d’Assises de QUIMPER 3 juin 2005 condamne des parents adepte d’une pratique thérapeutique adepte de la kinésiologie à cinq ans d’emprisonnement dont 52 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans pour non assistance à personne en danger.

De leur côté, les gourous ou les sectes passent souvent à l’attaque en pratiquant des procès en diffamation à l’encontre de leurs anciens adeptes ou de leurs familles susceptibles de se plaindre des agissements subis.

b) Le délit d’abus de faiblesse : loi ABOUT PICARD 12 juin 2001 Article 223-15 du Code Pénal :

Si le parlement n’a pas voulu aller jusqu’à sanctionner en droit pénal la manipulation mentale, il a tout de même introduit la notion d’abus de faiblesse qui « réprime l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie ou d’une infirmité. Il protège aussi désormais la personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement pour la conduire à des actes ou à des abstentions qui lui sont gravement préjudiciables ».

L’expérience prouve que ce texte est utilisable dans la plupart des dossiers de droit pénal puisque c’est justement grâce à la sujétion psychologique que des gourous et autres manipulateurs arrivent à leurs fins.

La difficulté de cette législation est le fait qu’une personne sous influence psychologique ne peut se plaindre que dès lors qu’elle en est sortie, son environnement familial ou amical ne pouvant agir.

C’est à la victime elle-même de porter plainte alors que l’adepte sous influence accepte apparemment le sort peu enviable qui lui est fait… C’est le fruit même de la manipulation mentale.

Le droit des dérives sectaires est la confrontation du droit aux spécificités de la sujétion, emprise, manipulation mentale, réalisée par les gourous et autres « dérapeuthes ».

Or, si le droit et la jurisprudence s’adapte plus ou moins lentement, les sciences humaines et l’utilisation faite par les manipulateurs sont rapides et sans limite.

La compréhension du phénomène est essentielle pour tenter d’aider les individus face à des situations difficilement compréhensibles pour le grand public, voire pour certains professionnels de la justice.

III – LE CODE DU TRAVAIL :

La forte soumission et la dépendance peuvent amener des personnes à travailler dans des conditions sanctionnées par la loi au titre du travail dissimulé, voire même de l’état d’esclavage.

L’employé peut avoir recours à la notion de harcèlement moral, même si cette notion n’est pas toujours facile à prouver dans certaines entreprises ou plusieurs adeptes peuvent être identifiés.

En matière de formation professionnelle, il a été jugé que les salariés pouvaient légitimement refuser de participer à une action de formation décidée par leur employeur quand les méthodes utilisées au cours de cette formation se rapprochaient de celles d’une association signalée comme étant de caractère sectaire (Cour d’Appel de VERSAILLES, 22 mars 2001).

IV – DROIT ADMINISTRATIF :

Le Tribunal Administratif et la Cour d’Appel administrative peuvent être saisis d’un certain nombre de litiges concernant l’adoption d’enfant, le cas des assistantes maternelles, la communication de documents administratifs, le droit de l’urbanisme en matière de permis de construire ou le prêt de salle à des mouvements douteux.

Ces questions peuvent donner lieu à une application spécifique en matière sectaire. On peut se référer avec intérêt au « guide des Collectivités Territoriales face aux dérives sectaires » publiée par la MIVILUDES à la Documentation Française en juin 2008.

source : Cabinet Daniel PicotinAvocat généraliste – Droit des dérives sectaires
Cette matière spécifique consiste à appliquer le droit à la problématique particulière des sectes ou des dérives sectaires.