REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

I-M. Alain X…,

– Mme Aline Y…, épouse Z…,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 3e section, en date du 4 juin 2003, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs d’exercice illégal de la pharmacie, complicité et escroquerie, a prononcé sur leurs demandes d’annulation de pièces de la procédure ;

II-L’Association spirituelle église de scientologie-celebrity centre,- Mme Sabine A…,

contre les arrêts n° 1 et n° 2 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 3e section, en date du 11 mars 2005, qui, dans l’information suivie contre elles des chefs d’escroquerie en bande organisée, recel aggravé, extorsion, exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, abus de biens sociaux et recel, a prononcé sur leurs demandes d’annulation d’actes de la procédure et de restitution ;

III-Mme Aline Y…, épouse Z…,

– M. Alain X…,

– Mme Sabine A…,

– L’Association spirituelle église de scientologie-celebrity centre,

– La société Scientologie espace librairie,

– M. Didier B…,

– M. Jean-François C…,

– L’Union nationale des associations pour la défense des familles et de l’individu, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 2 février 2012, qui a condamné la première, pour exercice illégal de la pharmacie, à 10 000 euros d’amende, le deuxième et la troisième, pour complicité d’exercice illégal de la pharmacie et escroqueries en bande organisée, à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende et, pour escroqueries en bande organisée, la quatrième à 400 000 euros d’amende, la cinquième à 200 000 euros d’amende, les sixième et septième à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d’amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 septembre 2013 : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Soulard, Mme de la Lance conseillers de la chambre, Mme Labrousse, Mme Moreau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gauthier ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller rapporteur RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORÉ ET SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle BLANC ET ROUSSEAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU ET FATTACCINI, et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN ET SOLTNER, et les conclusions de M. l’avocat général GAUTHIER, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique, et les observations complémentaires produits ;

I-Sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 4 juin 2003 :

Sur le pourvoi en ce qu’il est formé par Mme Y…:

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

Sur la recevabilité des moyens produits pour l’Association spirituelle église de scientologie-celebrity centre (ASES-CC) et pour Mme A…:

Attendu que ces moyens, en ce qu’ils sont présentés aux noms de l’ASES-CC et de Mme A…, qui n’ont pas formé de pourvoi contre ledit arrêt, sont irrecevables ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 6, 7, 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure jusqu’à la cote D 997 ;

” aux motifs que le conseil de Mme Y…et de M. X…conclut, sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dans ses dispositions relatives au procès équitable ainsi que des articles 7 et 14 de ladite Convention et sur celui des articles préliminaires et 80 du code de procédure pénale, à l’annulation de l’ensemble de la procédure en raison de la violation des droits de la défense et de la présomption d’innocence ; que l’avocat fait état des plaintes orientées par l’Union des associations de défense de la famille et de l’individu-UNADFI, du versement au dossier de procédure distinctes mettant en cause la scientologie, de la politique pénale du ministère publique, dérogatoire au droit commun en matière de sectes et du défaut d’instruction à décharge par le magistrat instructeur ; que l’avocat fait enfin valoir que le dossier constitue le « procès déguisé de l’église de scientologie » en raison de la mise en examen de M. X…qui est « le coordinateur des activités ecclésiastiques » et de Mme Y…qui a « la fonction religieuse de responsable de la purification » ; que le magistrat instructeur a été saisi des faits par la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme D…, personne physique, puis par réquisitoires supplétifs en raison de plaintes nouvelles déposées par d’anciens adhérents ; que le ministère public tient, en effet, des articles 40 et 80 du code de procédure pénale le pouvoir d’apprécier l’opportunité des suites à donner aux faits portés à sa connaissance et que la discussion des modalités de son action ne relève pas de la présente instance ; qu’enfin, l’appréciation portée sur les actes effectués, conformément à la loi, par le magistrat instructeur et en application de l’article 81 du code de procédure pénale relève du fond du dossier et est étrangère à l’unique objet de la présente procédure ; qu’au surplus, le magistrat instructeur a également versé à la procédure les documents remis par M. X…au soutien de sa défense, représentant plusieurs centaines de pages et concernant la scientologie (tomes 13, 14, 15) ainsi que ceux adressés le 3 juillet 2002 par Mme A…, ancienne présidente de l’ASES-CC, dont un ouvrage de 1 059 pages (tome 9) ; qu’en cet état, il ne résulte pas de l’examen du dossier qu’il ait été porté atteinte aux droits de la défense et à la présomption d’innocence des requérants ainsi qu’à leur droit à un procès équitable visé à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et à l’article préliminaire du code de procédure pénale, à supposer ces dernières dispositions applicables à ce stade de la procédure, ainsi qu’aux principes de légalité des peines et de non-discrimination ;

” 1) alors que le droit à la liberté de religion au sens de la Convention européenne exclut toute appréciation de la part de l’Etat quant à la légitimité des croyances religieuses ou aux modalités d’expression de celles-ci ; que, devant la chambre de l’instruction, les demandeurs sollicitaient l’annulation de l’ensemble de la procédure en raison de la violation du droit à la liberté de religion en faisant notamment valoir que les pratiques incriminées, notamment les tests de personnalité et la procédure de purification, faisaient partie des usages d’une religion, que les actes d’instruction avaient été menés comme si la scientologie était un commerce et non une religion et que la procédure constituait « le procès déguisé de l’Eglise de scientologie » en raison de la mise en examen de M. X…, « coordinateur des activités ecclésiastiques », et de celle de Mme Y…ayant « la fonction religieuse de responsable de la purification » ; qu’en jugeant que ces questions relevaient du fond du dossier et étaient étrangères à l’unique objet de la requête en nullité alors que l’atteinte portée à la liberté religieuse était de nature à entacher la procédure d’instruction de nullité, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;

” 2) alors que les garanties de l’article 6 de la Convention européenne s’appliquent à l’ensemble de la procédure, y compris aux phases de l’enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire, dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès ; que, devant la chambre de l’instruction, les demandeurs sollicitaient, notamment sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’annulation de l’ensemble de la procédure en raison de la violation de l’égalité des armes faisant valoir que l’instruction n’avait été menée qu’à charge par le magistrat instructeur qui n’avait diligenté aucun acte d’instruction à décharge faisant ainsi reposer sur l’accusé le fardeau de la preuve contraire ; qu’en écartant ce moyen de nullité au motif que le magistrat instructeur avait également versé à la procédure les documents remis par la défense constatant par là même que la défense avait dû rapporter les éléments à décharge au cours de l’instruction, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

” 3) alors que les garanties de l’article 6 de la Convention européenne s’appliquent à l’ensemble de la procédure, y compris aux phases de l’enquête préliminaire et de l’instruction judiciaire dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès ; que devant la chambre de l’instruction, les demandeurs sollicitaient, notamment sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dans ses dispositions relatives au procès équitable ainsi que des articles 7 et 14 de ladite Convention et sur celui de l’article préliminaire du code de procédure pénale, l’annulation de l’ensemble de la procédure en raison de la violation des droits de la défense et de la présomption d’innocence ; qu’en jugeant que ces questions relevaient du fond du dossier et que ces principes n’avaient pas été méconnus à supposer que les dispositions invoquées soient applicables au stade de l’instruction, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés “ ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles préliminaire et des articles 156, 158, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure jusqu’à la cote D 997 ;

” aux motifs que le conseil de Mme Y…et M. X…conclut à la nullité de la « commission rogatoire » nommant l’expert ainsi qu’à la nullité de l’expertise y faisant suite, pour violation des articles 156 et 158 du code de procédure pénale au motif que le juge a demandé à l’expert, par ailleurs pharmacien, de dire le droit en lui prescrivant de rechercher la classification des produits au sens des dispositions du code de la santé publique ; que l’avocat sollicite, en conséquence, et sur le fondement de l’article 80-1 du code précité, l’annulation des interrogatoires de première comparution des intéressés ; que, le 5 février 1999, le juge d’instruction a saisi et placé sous scellé, sept sachets de gélules et comprimés que lui avait remis Mme D…(D 64) ; que, par ordonnance du 25 mars 1999, le magistrat instruction désignait M. E…, biologiste, docteur en pharmacie, docteur ès sciences, en qualité d’expert aux fins de « rechercher dans quelle catégories de produits (médicamenteux ou autres) ces substances doivent être classées au sens des dispositions du code de la santé publique » ; que l’expert a déposé, le 12 août 1999, son rapport selon lequel l’ensemble des gélules et comprimés contenant diverses vitamines, de la choline, de l’inositol, des produits minéraux (magnésium, fer, potassium, zinc, manganèse, cuivre) ainsi que de l’iode et du calcium, relève du monopole pharmaceutique par les critères de présentation, de fonction et de composition définis à l’article 511 du code de la santé publique (D 97) : que l’avocat des mis en examen ne peut sérieusement soutenir que l’expert était « forcément acquis au monopole de la pharmacie » du seul fait de sa qualité de pharmacien ; qu’en réalité, cette qualité fonde la compétence au titre de laquelle il a été désigné en qualité d’expert par le juge d’instruction et au titre de laquelle il est inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris ; que sur la mission de l’expert, son libellé est conforme aux dispositions des articles 156 et 158 du code de procédure pénale qui prévoit que l’expertise peut être ordonnée au cas où se pose une question d’ordre technique ; qu’il en est ainsi de la demande faite par le juge d’instruction à l’expert, M. E…, de lui dire de quelle catégorie au sens du code de la santé publique, relevaient les substances, objets du scellé ;

” alors que le juge ne peut, sous couvert d’expertise, déléguer sa fonction juridictionnelle ; que le demandeur faisait valoir, devant la chambre de l’instruction, que le juge d’instruction avait délégué à l’expert M. E…le soin de déterminer si les produits incriminés constituaient des médicaments au sens du code de la santé publique ; qu’en affirmant que la demande faite par le juge d’instruction à l’expert M. E…de lui dire de quelle catégorie au sens du code de la santé publique relevaient les substances objets du scellé était conforme aux dispositions des articles 156 et 158 du code de procédure pénale qui prévoit que l’expertise peut être ordonnée au cas où se pose une question d’ordre technique alors la question de la qualification des substances au sens de la loi excédait les pouvoirs que le juge d’instruction pouvait déléguer à un expert, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés “ ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour dire n’y avoir lieu de faire droit aux demandes d’annulation de la mission d’expertise confiée à un biologiste, docteur en pharmacie, ainsi que de l’ensemble des pièces de la procédure, prises, respectivement, de la qualité de pharmacien de l’expert, “ forcément acquis au monopole de la pharmacie “, auquel il aurait été demandé de “ dire le droit “, et de la conduite de l’instruction, qui aurait constitué “ le procès déguisé de l’église de scientologie “, l’arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, dépourvues d’insuffisance comme de contradiction et d’où il ressort notamment que la question posée à l’expert était d’ordre technique, la chambre de l’instruction, qui n’a porté atteinte ni à la présomption d’innocence ni aux droits de la défense, a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

II-Sur les pourvois formés contre les arrêts n° 1 et n° 2 de la chambre de l’instruction du 11 mars 2005 :

– Sur le pourvoi formé contre l’arrêt n° 2 :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

– Sur le pourvoi formé contre l’arrêt n° 1 :

Sur la recevabilité des trois moyens proposés pour l’ASES-CC et Mme A…:

Attendu que le président de la chambre criminelle, statuant en application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale sur le pourvoi formé contre ledit arrêt de la chambre de l’instruction ne mettant pas fin à la procédure, a ordonné, le 21 avril 2005, qu’il soit fait retour du dossier à la juridiction d’instruction saisie ; que le mémoire produit, à l’occasion des pourvois ultérieurement formés contre la décision de condamnation des prévenues, doit être déclaré irrecevable dès lors que les demanderesses n’ont pas, en application des articles 584 et 585 du code précité, produit de mémoire personnel dans le délai de dix jours suivant le pourvoi formé contre ledit arrêt et qu’aucun avocat ne s’est alors constitué, en application de l’article 585-1 dudit code, dans le délai d’un mois suivant ce pourvoi ;

Qu’en conséquence, les trois moyens que contient le mémoire produit par les demanderesses sont irrecevables ;

III-Sur les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel du 2 février 2012 :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. X…, Mme A…, M. B…, M. C…, l’ASES-CC et la Société espace librairie (SEL) ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroqueries en bande organisée au préjudice de Mme D…, M. F…et de la société Parangon, pour avoir, de septembre 1997 à octobre 1999, recouru systématiquement à des tests de personnalité dépourvus de valeur scientifique et analysés dans la seule perspective de vendre des services ou divers produits à ces victimes, en les persuadant être en mesure de résoudre leurs prétendues difficultés psychologiques, de favoriser leur épanouissement personnel ou, dans le cas de M. G…, président directeur général de la société Parangon, d’identifier et de résoudre ses besoins en formation professionnelle et de lui fournir une formation adaptée à la gestion d’une entreprise, alors que les animateurs du centre de scientologie et des entités juridiques qui le font fonctionner, en exerçant une emprise psychologique sur ces adeptes sous couvert de l’application de la doctrine scientologique, ont eu pour seul but d’obtenir la remise des fonds que les victimes susvisées ont ainsi été déterminées à verser ; que Mme Y…a été renvoyée pour exercice illégal de la pharmacie pour avoir, en août 1998, participé à la diffusion de produits qualifiés de “ vitamines “ relevant du monopole pharmaceutique, Mme A…et M. X…étant poursuivis au titre de la complicité de ce délit ; que la cour d’appel a retenu la culpabilité des prévenus pour l’ensemble des faits poursuivis, accordé des dommages-intérêts au Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP) et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’Union nationale des associations pour la défense des familles et de l’individu (UNADFI) ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour l’UNADFI, pris de la violation des articles L. 211-1 et L. 211-3 du code de l’action sociale et des familles, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’Union nationale des associations pour la défense des familles et de l’individu (UNADFI) ;

” aux motifs propres que l’UNADFI, bénéficiaire en sa qualité de groupement à but familial d’un agrément de l’Union nationale des associations familiales, conclut par l’intermédiaire de son conseil être recevable à agir sur le fondement de l’article L. 211-3 du code de l’action sociale et des familles dans la mesure où les agissements reprochés aux prévenus ont porté atteinte aux intérêts moraux et matériels des familles ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’action sociale et des familles que l’Union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées, sans avoir à justifier d’un agrément ou d’une autorisation préalable, à exercer, devant toutes les juridictions, l’action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles ; que, toutefois, les dispositions de l’article L. 211-1 définissent strictement les associations ainsi concernées, comme celles ayant pour but essentiel “ la défense de l’ensemble des intérêts matériels et moraux soit de toutes les familles soit de certaines catégories d’entre elles et qui regroupent des familles ¿, des couples mariés sans enfants, toutes personnes physiques soit en charge légale d’enfants ¿ soit exerçant l’autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants ¿ “ ; que l’UNADFI a pour but de prévenir les agissements des groupes, mouvements et organisations à caractère sectaire ainsi que de défendre et d’assister les familles et l’individu, victimes de groupes, mouvements ou organisations à caractère sectaires quelles que soient leur appellation, leur forme et leurs modalités d’action, portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales définis par la Déclaration universelle des droits de l’homme, qu’elle est composée de membres titulaires, personnes morales, associations poursuivant les mêmes buts ; qu’elle ne constitue pas, en conséquence, tant au regard de ses statuts que de sa composition, une association familiale au sens des dispositions précitées et ne peut se prévaloir de cette habilitation spéciale ; que, par ailleurs, l’UNADFI ne justifie d’aucun préjudice personnel résultant directement des infractions reprochées, au regard des termes de ses statuts ci-dessus rappelés permettant d’accueillir sa constitution sur le fondement de l’article 2 du code de procédure pénale ; qu’en conséquence, la cour déclarera irrecevable la constitution de partie civile de l’UNADFI et déboutera celle-ci de l’ensemble de ses demandes ;

” 1) alors qu’en se donnant pour but de « défendre et assister les familles et l’individu victimes de groupes, mouvements ou organisations à caractère sectaires quelles que soient leur appellation, leur forme et leurs modalités d’action, portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales définis par la Déclaration universelle des droits de l’homme » et en regroupant des associations poursuivant un tel but, l’UNADFI, bénéficiaire en sa qualité de groupement à but familial d’un agrément de l’Union nationale des associations familiales, se donne nécessairement pour mission de défendre les intérêts matériels et moraux de tous types de famille et se trouve nécessairement composée d’une union d’associations poursuivant un tel but, au sens des article L. 211-1 et L. 211-3 du code de l’action sociale et des familles ; que la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé lesdits textes ;

” 2) alors que les délits dont les prévenus ont été déclarés coupables (escroquerie en bande organisée tendant à persuader faussement les victimes que le centre de scientologie et les entités juridiques qui le font fonctionner étaient en mesure d’identifier et de résoudre leurs difficultés psychologiques prétendues, ou de favoriser leur épanouissement personnel ou de répondre à leur besoins professionnels, en exerçant une emprise psychologique sur ces adeptes, sous couvert de l’application de la doctrine scientologique, dans le seul but de capter leur fortune et d’obtenir ainsi la remise de fonds au préjudice desdites victimes) sont de nature à causer à l’UNADFI, qui s’est spécifiquement et personnellement donné pour mission de défendre et assister les familles et l’individu victimes de groupes, mouvements ou organisations à caractère sectaires, de lutter et prévenir ces pratiques notamment par des actions de prévention et sensibilisation auprès du public, et qui mène une action quotidienne au soutien des personnes et familles victimes d’agissements à caractère sectaire, un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité du but et de l’objet de sa mission ; que la cour d’appel a violé l’article 2 du code de procédure pénale “ ;

Attendu que, pour déclarer l’UNADFI irrecevable en sa constitution de partie civile, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des articles L. 211-1 et L. 211-3 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 2 du code de procédure pénale, l’UNADFI n’entrant pas dans les prévisions des deux premiers articles et ne justifiant d’aucun préjudice personnel résultant directement des infractions poursuivies ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme A…, M. X…et l’ASES-CC, pris de la violation de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 14 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 417, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que les débats ont débuté préalablement à l’accomplissement de la formalité du rapport ;

” alors que le rapport qui a pour objet de faire connaître aux juges d’appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer est une formalité substantielle dont l’accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt qu’après avoir joint les incidents de procédure au fond, à l’audience des 17 et 18 novembre 2011, Mme H…a été entendue en son rapport sur le fond ; que l’arrêt mentionne encore qu’à l’audience du 22 novembre 2011, Mme I…, présidente de l’UNADFI, partie civile, a été entendue en ses observations, que Mme H…, président, a poursuivi son rapport, que Me J…, avocat du CNOP, partie civile, a été entendu en ses observations et Mme H…, président, a poursuivi son rapport ; que l’arrêt qui constate que les débats au fond ont débuté préalablement à l’accomplissement de la formalité du rapport est entaché de nullité “ ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour MM. B…et C…, pris de la violation de l’article 513 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué mentionne que Mme H…, présidente, a été entendue en son rapport sur la procédure à l’audience du 3 novembre 2011, puis en son rapport, sur le fond, à l’audience du 17 novembre 2011, encore en son rapport sur le fond à l’audience du 18 novembre 2011, enfin, poursuivant son rapport, à deux reprises, à l’audience du 22 novembre 2011 ;

” alors que l’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller et cette formalité constitue un préliminaire indispensable avant tout débat ; que l’arrêt qui mentionne que Mme H…a effectué un rapport en plusieurs étapes lors d’audiences successives, rapport ayant d’abord porté sur la procédure puis sur le fond, ce dernier s’étant « poursuivi » sur plusieurs audiences et ayant indifféremment précédé et suivi les débats, encourt l’annulation en application de l’article 513 du code de procédure pénale “ ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la formalité du rapport, à laquelle il a commencé d’être procédé dès la première audience du 3 novembre 2011, a précédé le débat au fond, conformément aux prescriptions de l’article 513, alinéa 1, du code de procédure pénale ; qu’il n’importe que le rapport sur les faits ait été accompli en plusieurs fois en fonction des débats ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme A…, M. X…et l’ASES-CC, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 14 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 417, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt a statué sans que les prévenus n’aient pu bénéficier de l’assistance d’un avocat ;

” 1) alors que tout accusé a droit à l’assistance d’un défenseur, au besoin commis d’office ; qu’il résulte des pièces de la procédure que Mme A…, suite au désistement de son avocat à l’audience du 17 novembre 2011 qui a déclaré ne plus assurer la défense de sa cliente, a sollicité, par courrier du 21 novembre 2011, la désignation d’un avocat commis d’office et a informé la cour de cette demande, le 23 novembre 2011, soit antérieurement à la clôture des débats ; qu’avisée de sa volonté de bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office et de sa demande d’aide juridictionnelle (à supprimer car elle n’en a pas effectué), il appartenait à la cour d’ordonner le renvoi de l’affaire ou d’en désigner un elle-même ; qu’en entrant, néanmoins, en voie de condamnation sans que Mme A…n’ait pu bénéficier de l’assistance d’un défenseur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

” 2) alors que tout accusé a droit à l’assistance d’un défenseur, au besoin commis d’office ; que l’exercice de la faculté de se faire assister par un défenseur, prévue par l’article 417 du code de procédure pénale, implique, pour être effectif, que le prévenu a été préalablement informé de cette faculté ; qu’en entrant en voie de condamnation contre M. X…et l’ASES-CC sans les informer, avant de suspendre l’audience lorsque leurs avocats ont déclaré à la cour qu’ils n’assureraient plus la défense de leurs clients et ont quitté la salle d’audience, de la possibilité de se faire assister par un autre avocat, au besoin commis d’office, la cour d’appel a violé les textes susvisés “ ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour MM. B…et C…, pris de la violation des articles 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, défaut de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué mentionne qu’à compter de l’audience du 18 novembre 2011, les prévenus appelants étaient absents et non représentés ;

” 1) alors que la juridiction doit s’expliquer sur les raisons pour lesquelles elle juge une affaire malgré l’absence du prévenu et de son avocat et doit s’assurer que les prévenus ont bien renoncé de manière non équivoque à participer aux débats, le prévenu ayant le droit de participer à l’audience ; qu’en ayant repris les débats le jour même où tous les avocats de la défense avaient de concert quitté l’audience afin de protester contre le déroulement des débats, en l’absence de la totalité des prévenus et de leurs avocats, ceci jusqu’à la fin du procès, sans s’assurer que les prévenus avaient renoncé de manière non équivoque à être défendus, bien qu’elle ait reçu une lettre de M. C…, en date du 21 novembre 2011, se plaignant que les audiences aient repris immédiatement et se soient poursuivies sans lui laisser aucune chance de trouver un autre avocat, lui faisant ainsi part de la difficulté de trouver un nouvel avocat, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;

” 2°) alors que tout prévenu a le droit d’être assisté d’un défenseur de son choix ; que la cour d’appel, qui a constaté que les avocats de MM. B…et C…avaient quitté la barre et n’a pas informé les prévenus de leur droit d’être assistés d’un avocat commis d’office, a fortiori à l’égard de M. C…qui lui a demandé, dans une lettre du 21 novembre 2011, quel avocat pourrait le défendre, la cour d’appel a méconnu les droits de la défense “ ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme Y…, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 410, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a statué par arrêt contradictoire à l’encontre des prévenus appelants après avoir relevé l’absence de tous les prévenus et de leurs avocats à compter de l’audience publique du 17 novembre 2011 ;

” alors que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable tel que défini par les articles 6 § 1 et 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué se borne à indiquer qu’à l’audience publique du 17 novembre 2011, Me K…, avocat de l’ASES-CC, a quitté la salle d’audience après avoir indiqué qu’il n’assurerait plus la défense de son client, à la suite de l’arrêt de refus de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, et que les autres avocats de la défense se sont associés à sa démarche en quittant également la salle d’audience, la cour ayant constaté alors l’absence de tous les prévenus et de leurs conseils à la reprise de l’audience ; qu’en condamnant la prévenue par arrêt contradictoire en se bornant à constater, qu’à compter de l’audience du 17 novembre 2011, les prévenus appelants étaient absents et non représentés, sans même se prononcer sur les motifs de cette absence, sans mettre en oeuvre la moindre diligence afin de connaître leur position, et sans même rechercher à leur proposer la possibilité de les faire bénéficier d’un défenseur au besoin commis d’office, la cour d’appel a méconnu les textes précités et privé sa décision de toute base légale ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la SEL, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 410, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a statué par arrêt contradictoire à l’encontre des prévenus appelants après avoir relevé l’absence de tous les prévenus et de leurs avocats à compter de l’audience publique du 17 novembre 2011 ;

” alors que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable tel que défini par les articles 6 § 1 et 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué se borne à indiquer qu’à l’audience publique du 17 novembre 2011, Me K…, avocat de l’ASES-CC a quitté la salle d’audience après avoir indiqué qu’il n’assurerait plus la défense de son client, à la suite de l’arrêt de refus de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, et que les autres avocats de la défense se sont associés à sa démarche en quittant également la salle d’audience, la cour ayant constaté alors l’absence de tous les prévenus et de leurs avocats à la reprise de l’audience ; qu’en condamnant la prévenue, par arrêt contradictoire, en se bornant à constater, qu’à compter de l’audience du 17 novembre 2011, les prévenus appelants étaient absents et non représentés, sans même se prononcer sur les motifs de cette absence, sans mettre en oeuvre la moindre diligence afin de connaître leur position, et sans même rechercher à leur proposer la possibilité de les faire bénéficier d’un défenseur au besoin commis d’office, la cour d’appel a méconnu les textes précités et privé sa décision de toute base légale “ ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire grief d’avoir été jugés contradictoirement, en leur absence et sans avocat, dès lors que, présents avec leurs conseils en début d’audience, ils ont décidé, à la suite du refus de la cour d’appel de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, de se retirer, ainsi que leurs avocats, et de ne plus revenir, et qu’ils ont formé leur pourvoi dans les délais légaux ;

Qu’en effet, l’article 417 du code procédure pénale, qui n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l’homme, n’impose au président de commettre un avocat d’office que si le prévenu comparant n’a pas fait choix d’un défenseur avant l’audience et demande cependant à être assisté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le huitième moyen de cassation proposé pour MM. B…et C…auquel s’associent M. X…et l’ASES-CC, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, du principe d’égalité des armes, de la présomption d’innocence, des articles 453, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a été rendu sans que ne soient tenues des notes d’audience ;

” alors que le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu ; que les notes d’audience sont signées par le greffier et visées par le président dans les trois jours qui suivent chaque audience ; qu’en l’espèce, aucune note d’audience n’a été tenue (cf. Lettre de la présidente de la cour d’appel) ; que, si de telles notes avaient été prises, les prévenus auraient pu mieux justifier du défaut d’impartialité qu’ils ont subi dans la conduite des débats, des manquements au respect du principe du contradictoire et de la présomption d’innocence, résultant notamment de l’attitude bienveillante de la cour à l’égard de l’UNADFI, intervenue sans titre dans le but de peser sur l’issue du procès en défaveur des prévenus sans que l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile ne soit examinée in limine litis ; que la prise de notes d’audience aurait pu aussi modérer les manquements à leur égard ; que, dans tous les cas, l’absence de note d’audience a gravement nui à leurs intérêts et doit entraîner la nullité de l’arrêt “ ;

Attendu qu’aucune nullité ne saurait résulter de ce qu’il n’a pas été tenu, devant la cour d’appel, de notes d’audience, celles-ci, devant le tribunal, ayant seulement pour objet d’assurer aux juges du second degré la connaissance des débats oraux de première instance ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Mme A…, M. X…et l’ASES-CC, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal, des articles L. 511, L. 517 ancien et L. 5121-1, L. 4223-1, R. 4235-48 du code de la santé publique, de l’article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X…et Mme A…coupables des faits d’escroquerie en bande organisée au préjudice de Mme D…, de MM. F…et G…, a déclaré l’ASES-CC et la SARL SEL responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs représentants, respectivement Mme A…et M. B…, a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de Mme A…et de M. X…du chef de complicité d’exercice illégal de la pharmacie, a confirmé le jugement ayant condamné M. X…à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 30 000 euros, a condamné Mme A…à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 30 000 euros, a confirmé les peines d’amendes prononcées à l’encontre de l’ASES-CC et de la SARL SEL ainsi que la publication du dispositif de la décision à leurs frais après cancellation du nom des victimes dans les journaux : Le Parisien, Le Figaro, Le Monde, Libération, Ouest-France, a confirmé la confiscation des scellés et a confirmé les dispositions civiles du jugement concernant Mme D…sur le montant des dommages-intérêts alloués au Conseil national de l’ordre des pharmaciens et sur la publication du dispositif dans le Quotidien des pharmaciens ;

” aux motifs que la diffusion, le 19 septembre 2011, pour attribution aux procureurs généraux et procureurs de la République et pour information aux magistrats du siège par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice et des libertés, d’une circulaire relative à la vigilance et la lutte contre les dérives sectaires, qui a pour objet de préciser les axes de la politique pénale en cette matière, n’est pas de nature à porter atteinte à la séparation des pouvoirs et à affecter la sérénité des débats devant la cour, qui portent sur l’examen par celle-ci, de faits précis, de leur qualification juridique et leur imputabilité aux personnes poursuivies (¿) ; que la défense dénonce également dans ses conclusions la violation du principe d’impartialité objective résultant de l’influence exercée par les pouvoirs publics sur les magistrats au travers de la diffusion de deux circulaires antisectes, l’une, datée du 29 février 1996, et la seconde, du 1er décembre 1998, soit quelques jours avant le début de la présente information, de la mise en place de sessions de formation à destination des magistrats dont le contenu est élaboré par des personnes ouvertement hostiles à la scientologie et qui sont parfois conduites par l’UNADFI et certains de ses avocats alors que cette association participe ensuite aux procès en tant que partie civile, de la parution d’un rapport intitulé « la justice face aux dérives sectaires » quelques semaines avant l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction, et des campagnes médiatiques incessantes hostiles à l’Eglise de scientologie encouragées par les autorités ; que cette argumentation, extrêmement générale, sur l’influence qu’exerceraient les pouvoirs publics sur la magistrature mais également sur la presse, afin d’induire une image négative de la scientologie, déjà soutenue au stade de l’information et écartée par la chambre de l’instruction, ne permet pas davantage, en l’absence d’éléments et de faits précis concernant les magistrats ayant composé la juridiction du premier degré de présumer que leur impartialité ait été affectée et leur opinion préalablement arrêtée ;

” 1) alors que toute personne accusée en matière pénale a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal offrant des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime de partialité ; que les demandeurs faisaient valoir que le pouvoir exécutif avait adressé aux magistrats deux circulaires mettant nommément et précisément en cause l’Eglise de scientologie et qu’il en allait de même de formations organisées à l’Ecole nationale de la magistrature à laquelle participaient des membres de l’UNAFDI, partie civile, et certains de ses avocats ; qu’en jugeant, néanmoins, que cette argumentation était trop générale pour lui permettre d’exercer son contrôle sur l’impartialité des premiers juges, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

” 2) alors que toute personne accusée en matière pénale a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que les demandeurs faisaient valoir qu’ils n’avaient pas eu accès aux listes des participants à ces formations, en sorte qu’ils n’avaient pas pu vérifier si les premiers juges y avaient participé ; qu’en refusant d’effectuer cette recherche, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision “ ;

Sur le septième moyen de cassation proposé pour MM. B…et C…, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré MM. C…et B…coupables d’escroquerie en bande organisée ;

” aux motifs que la diffusion, le 19 septembre 2011, d’une circulaire relative à la vigilance et la lutte contre les dérives sectaires, qui avait pour objet de préciser les axes de la politique pénale en cette matière, n’était pas de nature à porter atteinte à la séparation des pouvoirs et à affecter la sérénité des débats devant la cour, qui portent sur l’examen par celle-ci de faits précis, de leur qualification juridique et de leur imputabilité aux personnes poursuivies ; que la défense dénonçait la violation du principe d’impartialité objective résultant de l’influence exercée par les pouvoirs publics sur les magistrats au travers de la diffusion de deux circulaires antisectes du 29 février 1996 et du 1er décembre 1998 quelques jours avant le début de l’information, de la mise en place de sessions de formation des magistrats dont le contenu est élaboré par des personnes hostiles à la scientologie et parfois conduites par l’UNADFI et ses avocats, de la parution d’un rapport quelques semaines avant l’ordonnance de renvoi et des campagnes médiatiques incessantes ; que cette argumentation générale ne permettait pas de présumer que l’impartialité des magistrats ait été affectée ; que les propos imputés à la présidente du tribunal n’étaient pas mentionnés dans les notes d’audience et que le concluant se référait à l’interprétation de la réponse seule actée faite par le représentant de l’ASES-CC et aux comptes rendus de presse ; qu’il lui appartenait de mettre en oeuvre la procédure de récusation ;

” alors que l’indépendance et l’impartialité judiciaire nécessitent que les juges ne soient pas soumis à des influences indues, qu’elles soient ou non extérieures au système judiciaire ; qu’en ayant retenu la culpabilité des prévenus quand étaient en vigueur des circulaires antisectes destinées à influencer les magistrats, dont la dernière en date juste avant le procès, et quand existaient alors des sessions de formation des magistrats élaborées par des personnes conduites par l’UNADFI, la cour d’appel a méconnu le droit de toute prévenu à bénéficier d’une justice indépendante et impartiale “ ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme Y…, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme Y…coupable d’exercice illégal de la profession de pharmacien en l’absence des conditions tant objectives que subjectives d’un procès équitable ;

” aux motifs que la diffusion, le 19 septembre 2011 (…), pour information aux magistrats du siège par (¿) ministère de la justice et des libertés, d’une circulaire relative à la vigilance et la lutte contre les dérives sectaires, qui a pour objet de préciser les axes de la politique pénale en cette matière, n’est pas de nature à porter atteinte à la séparation des pouvoirs et à affecter la sérénité des débats devant la cour, qui portent sur l’examen par celle-ci, de faits précis, de leur qualification juridique et leur imputabilité aux personnes poursuivies ; que cette diffusion ne saurait, dès lors, constituer une cause de renvoi ; que la défense dénonce également, dans ses conclusions, la violation du principe d’impartialité objective résultant de l’influence exercée par les pouvoirs publics sur les magistrats au travers de la diffusion de deux circulaires antisectes, l’une, datée du 29 février 1996 et la seconde, du 1er décembre 1998, soit quelques jours avant le début de la présente information, de la mise en place de sessions de formation à destination des magistrats dont le contenu est élaboré par des personnes ouvertement hostiles à la scientologie et qui sont parfois conduites par l’UNADFI et certains de ses avocats alors que cette association participe ensuite aux procès en tant que partie civile, de la parution d’un rapport intitulé « la justice face aux dérives sectaires » quelques semaines avant l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction, et des campagnes médiatiques incessantes hostiles à l’Eglise de scientologie encouragées par les autorités ; que cette argumentation, extrêmement générale, sur l’influence qu’exerceraient les pouvoirs publics sur la magistrature mais également sur la presse, afin d’induire une image négative de la scientologie, déjà soutenue au stade de l’information et écartée par la chambre de l’instruction, ne permet pas davantage, en l’absence d’éléments et de faits précis concernant les magistrats ayant composé la juridiction du premier degré de présumer que leur impartialité ait été affectée et leur opinion préalablement arrêtée ;

” alors que le droit de tout accusé à ce que sa cause soit entendue équitablement et par un tribunal indépendant du pouvoir exécutif et offrant toutes garanties, tant objectives que subjectives, d’impartialité, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que tout doute légitime quant à l’impartialité d’un tribunal suffit à constituer une violation de l’article 6 § 1 ; qu’il résulte, en l’espèce, des propres constatations de l’arrêt attaqué que diverses circulaires antisectes ont été diffusées par le pouvoir exécutif à la veille de chaque étape procédurale importante, et notamment le 19 septembre 2011, juste avant l’ouverture du procès devant la cour d’appel, par laquelle le ministre de la justice invitait les juges du siège à consulter et à faire confiance aux associations antisecte, en particulier l’UNADFI, nommément citée par la circulaire ; qu’il est, par ailleurs, établi que cette association, qui participe à des sessions de formation à l’égard des magistrats dont le contenu est ouvertement hostile à la scientologie, a été autorisée par la cour d’appel à participer aux débats bien qu’indubitablement irrecevable en sa constitution de partie civile ; qu’en l’état de ces éléments de nature à faire naître un doute plus que légitime quant à l’impartialité et à l’indépendance de la cour d’appel, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme “ ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour la SEL, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société SEL coupable d’escroquerie en bande organisée en l’absence des conditions tant objectives que subjectives d’un procès équitable ;

” aux motifs que la diffusion, le 19 septembre 2011 (…), pour information aux magistrats du siège par (¿) ministère de la justice et des libertés, d’une circulaire relative à la vigilance et la lutte contre les dérives sectaires, qui a pour objet de préciser les axes de la politique pénale en cette matière, n’est pas de nature à porter atteinte à la séparation des pouvoirs et à affecter la sérénité des débats devant la cour, qui portent sur l’examen par celle-ci, de faits précis, de leur qualification juridique et leur imputabilité aux personnes poursuivies ; que cette diffusion ne saurait, dès lors, constituer une cause de renvoi (¿) ; que la défense dénonce également dans ses conclusions la violation du principe d’impartialité objective résultant de l’influence exercée par les pouvoirs publics sur les magistrats au travers de la diffusion de deux circulaires antisectes, l’une, datée du 29 février 1996, et la seconde, du 1er décembre 1998, soit quelques jours avant le début de la présente information, de la mise en place de sessions de formation à destination des magistrats dont le contenu est élaboré par des personnes ouvertement hostiles à la scientologie et qui sont parfois conduites par l’UNADFI et certains de ses avocats alors que cette association participe ensuite aux procès en tant que partie civile, de la parution d’un rapport intitulé « la justice face aux dérives sectaires » quelques semaines avant l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction, et des campagnes médiatiques incessantes hostiles à l’Eglise de scientologie encouragées par les autorités ; que cette argumentation, extrêmement générale, sur l’influence qu’exerceraient les pouvoirs publics sur la magistrature mais également sur la presse, afin d’induire une image négative de la scientologie, déjà soutenue au stade de l’information et écartée par la chambre de l’instruction, ne permet pas davantage, en l’absence d’éléments et de faits précis concernant les magistrats ayant composé la juridiction du premier degré de présumer que leur impartialité ait été affectée et leur opinion préalablement arrêtée ;

” alors que le droit de tout accusé à ce que sa cause soit entendue équitablement et par un tribunal indépendant du pouvoir exécutif et offrant toutes garanties, tant objectives que subjectives, d’impartialité, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que tout doute légitime quant à l’impartialité d’un tribunal suffit à constituer une violation de l’article 6 § 1 ; qu’il résulte, en l’espèce, des propres constatations de l’arrêt attaqué que diverses circulaires antisectes ont été diffusées par le pouvoir exécutif à la veille de chaque étape procédurale importante, et notamment le 19 septembre 2011, juste avant l’ouverture du procès devant la cour d’appel, par laquelle le ministre de la justice invitait les juges du siège à consulter et à faire confiance aux associations antisecte, en particulier l’UNADFI, nommément citée par la circulaire ; qu’il est, par ailleurs, établi que cette association, qui participe à des sessions de formation à l’égard des magistrats dont le contenu est ouvertement hostile à la scientologie, a été autorisée par la cour d’appel à participer aux débats bien qu’indubitablement irrecevable en sa constitution de partie civile ; qu’en l’état de ces éléments de nature à faire naître un doute plus que légitime quant à l’impartialité et à l’indépendance de la cour d’appel, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme “ ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ni la diffusion, par le ministère de la justice, de circulaires présentées par les demandeurs comme “ antisectes “ ni l’organisation de formations à l’Ecole nationale de la magistrature sur les mouvements sectaires ne sont de nature à mettre en cause l’indépendance des magistrats du siège ou à faire naître un doute sur l’impartialité des juges qui ont été appelés à se prononcer et dont la récusation n’a pas été sollicitée, comme le permet l’article 668 du code de procédure pénale ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Mme A…, M. X…et l’ASES-CC, pris de la violation de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 6, 8, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt a déclaré l’exception de prescription de l’action publique soulevée par Mme A…irrecevable ;

” aux motifs que le conseil de Mme A…a déposé, le 8 novembre 2011, des conclusions tendant à voir déclarer l’action publique prescrite, l’action civile éteinte et constater la nullité de la citation devant la cour de Mme A…ainsi que des actes subséquents ; qu’aux termes de l’article 385, dernier alinéa, du code de procédure pénale, ces exceptions de nullité, qui n’ont pas été soulevées devant le tribunal avant toute défense au fond, ne peuvent être présentées pour la première fois en cause d’appel ; qu’elles devront, en conséquence, être déclarées irrecevables ;

” alors que la prescription constitue une exception péremptoire et d’ordre public qui peut être soulevée par le prévenu en tout état de la procédure ; qu’en déclarant irrecevable l’exception de prescription de l’action publique soulevée par Mme A…dans ses conclusions du 8 novembre 2011 au motif qu’aux termes de l’article 385 du code de procédure pénale, ces exceptions de nullité, qui n’ont pas été soulevées devant le tribunal avant toute défense au fond, ne peuvent être présentées pour la première fois en cause d’appel alors que cette exception péremptoire et d’ordre public pouvait être soulevée en tout état de la procédure, la cour d’appel a violé les textes susvisés “ ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour MM. B…et C…, pris de la violation des articles 8, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevables les exceptions de prescription de l’action publique ;

” aux motifs que les exceptions de nullité, aux termes de l’article 385 du code de procédure pénale, qui n’avaient pas été soulevées devant le tribunal avant toute défense au fond, ne pouvaient être présentées pour la première fois en cause d’appel ;

” alors que la prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge et peut être invoquée à tous les stades de la procédure, même pour la première fois devant la Cour de cassation “ ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la critique de la déclaration d’irrecevabilité de l’exception de prescription est inopérante dès lors que, devant la cour d’appel, n’a été produit aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de cette exception, la violation du délai raisonnable ayant été seule invoquée ;

Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Mme A…, M. X…et l’ASES-CC, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 55 de la Constitution, des articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal, des articles L. 511, L. 517 ancien et L. 5121-1, L. 4223-1, R. 4235-48 du code de la santé publique, de l’article 1382 du code civil, des articles 2, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X…et Mme A…coupables des faits d’escroquerie en bande organisée au préjudice de Mme D…, de MM. F…et G…, a déclaré l’ASES-CC et la SARL SEL responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs représentants, respectivement Mme A…et M. B…, a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de Mme A…et de M. X…du chef de complicité d’exercice illégal de la pharmacie, a confirmé le jugement ayant condamné M. X…à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 30 000 euros, a condamné Mme A…à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 30 000 euros, a confirmé les peines d’amendes prononcées à l’encontre de l’ASES-CC et de la SARL SEL ainsi que la publication du dispositif de la décision à leurs frais après cancellation du nom des victimes dans les journaux : Le Parisien, Le Figaro, Le Monde, Libération, Ouest-France, a confirmé la confiscation des scellés et a confirmé les dispositions civiles du jugement concernant Mme D…sur le montant des dommages-intérêts alloués au Conseil national de l’ordre des pharmaciens et sur la publication du dispositif dans le Quotidien des pharmaciens ;

” aux motifs qu’en application des dispositions de l’article 459 du code de procédure pénale, la juridiction doit joindre au fond les incidents et exceptions dont elle est saisie et statuer par une seule et même décision ; qu’il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue ou lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public ; que les exceptions soulevées par les conseils des prévenus sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’UNADFI et sur le défaut de capacité à agir de la présidente de l’association n’imposent pas une décision immédiate au sens de l’article précité ; qu’il y aura lieu de joindre ces incidents au fond ;

” 1) alors que l’exception d’irrecevabilité d’une constitution de partie civile, fondée sur l’article 2 du code de procédure pénale, qui peut être soulevée en tout état de la procédure constitue une exception d’ordre public qui commande au tribunal de statuer par une décision immédiate sur l’incident ; qu’en affirmant que l’exception, soulevée par les prévenus, sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’UNADFI n’imposait pas une décision immédiate au sens de l’article 459 du code de procédure pénale et qu’il y avait lieu de joindre cet incident au fond, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

” 2) alors que l’égalité des armes impose d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu’il appartient aux juridictions d’assurer la primauté de la règle conventionnelle sur la loi nationale ; que la cour d’appel a refusé de faire droit à la demande des prévenus tendant à ce que la cour statue par une décision immédiate sur l’exception d’irrecevabilité de l’UNAFDI, partie civile, au motif que les exceptions soulevées par les conseils des prévenus sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’UNADFI et sur le défaut de capacité à agir de la présidente de l’association n’imposaient pas une décision immédiate au sens de l’article de l’article 459 du code de procédure pénale qui n’impose une telle décision qu’en cas d’impossibilité absolue ou lorsque l’exception est commandée par une disposition d’ordre public ; qu’en statuant ainsi, alors que les garanties du procès équitable commandaient d’écarter l’application des dispositions nationales dès lors que le maintien dans la cause d’une partie irrecevable à agir, lui permettant ainsi de participer à l’ensemble des débats au fond et de présenter une argumentation et des éléments de preuve venant au soutien de l’accusation, est de nature à porter atteinte à l’égalité des armes, la cour d’appel a violé les textes susvisés “ ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour MM. B…et C…, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, des droits de la défense et de l’égalité des armes et du droit à un recours effectif, des articles 423, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt a joint les incidents au fond concernant l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’UNADFI ;

” aux motifs que les exceptions soulevées par les conseils des prévenus sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’UNADFI et sur le défaut de capacité à agir de la présidente de l’association n’imposaient pas une décision immédiate au sens de l’article 459 ;

” 1) alors que l’irrecevabilité manifeste d’une constitution de partie civile constitue une question d’ordre public, notamment lorsqu’il s’agit de garantir le respect de l’égalité des armes et du procès équitable, justifiant une disjonction des incidents et une décision immédiate ; que, pour joindre l’incident au fond, quand étaient invoquées devant elle les raisons précises liées au droit au procès équitable et à l’égalité des armes, pour lesquelles l’examen immédiat de l’exception d’irrecevabilité de la partie civile l’UNADFI s’imposait, la cour d’appel ne pouvait se borner à énoncer sans aucune autre explication que l’exception soulevée ne justifiait pas une décision immédiate ;

” 2) alors que viole le droit au procès équitable et l’égalité des armes la participation au procès d’une partie manifestement et sciemment dépourvue de qualité et dont le but est d’influencer la juridiction ; qu’en ayant permis à l’UNADFI de participer au procès, avec la qualité et les pouvoirs de partie civile tout au long des débats, bien que sa constitution soit manifestement et sciemment irrecevable et dont le but était de faire du procès une tribune publique contre la scientologie et de défavoriser les prévenus en raison de leur appartenance ou leur proximité avec cette église, sans aucun égard pour les faits concrètement poursuivis, la cour d’appel a violé les principes susvisés ;

” 3) alors que viole le droit au recours effectif l’absence d’examen préalable de plein droit, avant tout débat, de l’exception d’irrecevabilité d’une telle constitution de partie civile, ainsi que l’absence de possibilité de contester la décision de la juridiction de seulement joindre l’incident au fond “ ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour MM. B…et C…, pris de la violation du principe d’égalité devant la loi garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du principe d’égalité des armes, du respect des droits de la défense, du droit au procès équitable et du droit au recours effectif garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 423, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que la cour d’appel a joint les incidents au fond concernant l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’UNADFI ;

” 1) alors que les dispositions combinées des articles 423 et 459 du code de procédure pénale qui prévoient que le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile, qu’il doit joindre les incidents au fond, et que l’examen immédiat ne constitue qu’une exception appréciée par le tribunal, permettant ainsi que participe au procès et pèse sur les débats une partie civile dont la constitution est manifestement irrecevable, sont contraires au principe d’égalité devant la loi, d’égalité des armes et du droit au procès équitable et au recours effectif garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, l’arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel susvisé ;

” 2) alors que les dispositions combinées des articles 423 et 459 du code de procédure pénale qui prévoient que le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile, qu’il doit joindre les incidents au fond, et que l’examen immédiat ne constitue qu’une exception, dont le refus n’est pas contestable, sont contraires au droit au procès équitable et au recours effectif garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; qu’à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, l’arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel susvisé “ ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la SEL, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a refusé de statuer par un arrêt distinct, avant tout débat sur le fond, sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’UNADFI et de l’appel interjeté le 6 novembre 2009 au nom de l’UNADFI par la présidente de l’association, pour défaut de capacité à agir ;

” aux motifs qu’en application des dispositions de l’article 459 du code de procédure pénale, la juridiction doit joindre au fond les incidents et exceptions dont elle est saisie et statuer par une seule et même décision ; qu’il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue ou lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public ; que les exceptions soulevées par les conseils des prévenus sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’UNADFI et sur le défaut de capacité à agir de la présidente de l’association n’imposent pas une décision immédiate au sens de l’article précité ; qu’il y aura lieu de joindre ces incidents au fond ;

” 1) alors que l’article 459 du code de procédure pénale impose le jugement préalable des incidents ou exceptions dont une disposition qui touche à l’ordre public commande l’examen immédiat ; que tel est bien le cas de l’exception d’irrecevabilité de la constitution d’une partie civile pour défaut de qualité pour agir dans la mesure où l’exception d’irrecevabilité est d’ordre public lorsqu’elle tend à évincer un tiers sans qualité ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 459 précité et privé sa décision de toute base légale ;

” 2) alors que le refus de statuer immédiatement sur l’exception d’irrecevabilité de la constitution d’une partie civile par un arrêt distinct d’un arrêt à intervenir sur le fond, quand l’irrecevabilité de sa constitution ne fait aucun doute faute de pouvoir se prévaloir d’une quelconque qualité pour agir au sens des articles 2, 2-17 du code de procédure pénale et L. 211-3 du code de l’action sociale et des familles, méconnaît nécessairement les garanties du procès équitable et plus particulièrement le respect des droits de la défense et le droit à un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’elle permet de faire participer aux débats une partie manifestement irrecevable “ ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l’exception d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’UNADFI a été jointe au fond, dès lors que, d’une part, il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours, d’autre part, il ne résulte pas de l’article 423 du code de procédure pénale que l’appréciation, par le juge, du bien-fondé d’une telle exception doive être préalable à la décision rendue sur l’action publique ;

D’où il suit que les moyens, dont le cinquième proposé pour MM. B…et C…est devenu inopérant par suite de la décision de la chambre criminelle du 21 novembre 2012 disant n’y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité de l’alinéa 3 de l’article 459 du code de procédure pénale, ne sauraient être accueillis ;

Sur quatrième moyen de cassation proposé pour Mme A…, M. X…et l’ASES-CC, pris de la violation des articles 6, 7, 9, 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal, des articles L. 511, L. 517 ancien et L. 5121-1, L. 4223-1, R. 4235-48 du code de la santé publique, de l’article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X…et Mme A…coupables des faits d’escroquerie en bande organisée au préjudice de Mme D…, de MM. F…et G…, a déclaré l’ASES-CC et la SARL SEL responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs représentants, respectivement Mme A…et M. B…, a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de Mme A…et de M. X…du chef de complicité d’exercice illégal de la pharmacie, a confirmé le jugement ayant condamné M. X…à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 30 000 euros, a condamné Mme A…à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 30 000 euros, a confirmé les peines d’amendes prononcées à l’encontre de l’ASES-CC et de la SARL SEL ainsi que la publication du dispositif de la décision à leurs frais après cancellation du nom des victimes dans les journaux : Le Parisien, Le Figaro, Le Monde, Libération, Ouest-France, a confirmé la confiscation des scellés et a confirmé les dispositions civiles du jugement concernant Mme D…sur le montant des dommages-intérêts alloués au Conseil national de l’ordre des pharmaciens et sur la publication du dispositif dans le Quotidien des pharmaciens ;

” aux motifs que la cour est saisie, au titre de l’action publique, à la suite des appels interjetés par les prévenus et par le ministère public à titre incident, de l’ensemble des faits qualifiés d’escroqueries en bande organisée selon les termes de l’ordonnance de renvoi et commis au préjudice de Mme D…, MM. G…et F…; que Mme D…déposait, le 22 décembre 1998, une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de plusieurs structures de l’église de sientologie située 69, rue Legendre à Paris 17ème, dont l’Association spirituelle de l’Eglise de Scientologie-Celebrity Center (ASES-CC) et la SARL Société espace librairie (SEL) et certains de leurs membres ; que la plaignante exposait qu’après avoir renvoyé au centre de dianétique situé 69, rue Legendre un test de personnalité gratuit qui lui avait été remis par des personnes qui démarchaient à proximité du métro Opéra, elle s’y était rendue le 18 mai 1998 après avoir reçu un appel téléphonique à son domicile la veille, un dimanche, pour l’interprétation des résultats ; que ceux-ci ayant été négatifs, elle avait été convaincue de commencer immédiatement un séminaire de dianétique à l’issue duquel elle avait été adressée à M. C…, conseiller orienteur de l’ASES-CC ; que celui-ci lui avait établi immédiatement un programme de « cours de communication » pour un montant de 911, 25 francs et de « réparation de vie » pour 30 375 francs, lui avait fait rapidement une nouvelle proposition « d’un package » d’un montant de 68 115 francs correspondant à l’achat de livres et d’un instrument appelé électromètre à la SEL « la librairie de la scientologie » ainsi que d’un « pack » de purification, suivie quelques temps après d’une troisième proposition pour l’achat d’un nouveau « Pack » au prix de 37 903 francs ; qu’à ces sommes s’étaient ajoutées celles versées pour l’acquisition des vitamines consommées dans le cadre de « la cure de purification » et une somme de 2 750 francs versée à l’Internationale Association of Scientologie (IAS) à laquelle elle avait dû adhérer pour bénéficier de tarifs préférentiels ; qu’elle expliquait avoir, sur l’insistance de son interlocuteur M. C…, pour faire face à ces dépenses représentant en deux mois une somme d’environ 140 000 francs alors que, gouvernante dans un hôtel, ses revenus mensuels étaient de 8 000 francs, successivement vidé ses comptes d’épargne, soldé son plan d’épargne-logement, son compte assurance-vie et effectué deux emprunts dont le second auprès d’une agence de la Sofinco, organisme financier qui lui avait été conseillé par M. C…; qu’elle précisait, enfin, qu’éclairée par ses proches, alors qu’elle s’apprêtait à démissionner de son emploi pour venir travailler au centre, elle avait obtenu finalement le remboursement des sommes versées refusant de signer le protocole proposé de renonciation à des poursuites en assignant l’ASES-CC et la SEL en référé ; qu’il apparaissait, par ailleurs, selon un rapport d’enquête établi le 29 octobre 1999, à la suite d’un renseignement anonyme mettant en cause M. G…, président-directeur général de la société Parangon, société spécialisée dans la conception et la réalisation de prototypes pour l’industrie, qui employait, lors de l’enquête, une soixantaine de personnes et développait un chiffre d’affaires de 25 millions de francs, que ce dernier usait des fonds de l’entreprise au bénéfice de l’Eglise de scientologie de Paris sous couvert de cours de formation ; que M. Yves G…déposait ultérieurement plainte contre la scientologie qui, selon lui, manipulait mentalement son frère dans le but de lui extorquer des sommes d’argent et évoquait le détournement de près d’un million de francs mettant en péril l’entreprise et impliquant des conséquences lourdes sur le plan familial, son frère ayant été mis en demeure par l’expert-comptable et le commissaire aux comptes de restituer les sommes engagées et supportées à tort par l’entreprise ; que M. G…, entendu au cours de la procédure, confirmait qu’après avoir pris contact avec l’Eglise de scientologie de Paris et subi un questionnaire dont il était résulté qu’il n’avait pas le sens de la communication, il avait de juin 1998 à octobre 1999, sur les conseils de MM. C…et B…, salarié de la SEL, fait l’acquisition de sessions de formation, d’ouvrages et de conférences au bénéfice de l’ASES-CC et de la SEL représentant une somme d’environ 950 000 francs dont il avait fait supporter le coût à son entreprise ; qu’il précisait que la société Parangon, qu’il avait quittée en juillet 2000, avait été intégralement remboursée, une partie des fonds à hauteur de 485 000 francs lui ayant été restituée par l’ASES-CC et la SEL, le reste ayant été couvert par des emprunts personnels, et qu’il s’était engagé à ne pas poursuivre l’Eglise de scientologie ; qu’il résultait également d’une plainte déposée le 19 septembre 2000, au nom de M. F…, que celui-ci avait pris contact avec le Celebrity Center situé rue Legendre à Paris 17ème, après avoir acquis le livre « La Dianétique » écrit par le fondateur de l’Eglise de scientologie, M. L…; qu’après avoir rempli un test d’évaluation concluant qu’il possédait « des ruines », selon le vocabulaire utilisé en scientologie pour souligner les carences mises en évidence, il avait suivi un séminaire de dianétique à l’issue duquel il avait rencontré M. B…; que celui-ci, entre septembre et novembre 1997, lui avait fait acquérir de très nombreuses séances d’audition, de programmes de purification, de livres, pour un montant total de 230 000 francs ; qu’il avait également été amené à s’acquitter d’une cotisation à vie à l’Internationale Association of Scientologie pour une somme de 12 699, 19 francs ; qu’ultérieurement, après avoir vainement tenté de s’éloigner du centre, le relais avait été pris par M. C…qui, à son tour, lui avait demandé, afin de terminer sa formation, une somme de 67 500 francs ; que M. F…confirmait ultérieurement devant le juge d’instruction avoir versé, du fait des manipulations et de harcèlements dont il avait fait l’objet, en dix-neuf mois, une somme globale 324 589, 93 francs, pour le règlement de laquelle il s’était lourdement endetté et s’être finalement retrouvé épuisé et ruiné ; que celui-ci dans un courrier, en date du 18 décembre 2007, se désistait toutefois purement et simplement de sa plainte en précisant que cette affaire avait suffisamment duré et qu’il avait résolu son « différend » avec les personnes qu’il avait mises en cause ; que ces procédures étaient successivement jointes dans le cadre d’une même information judiciaire au cours de laquelle des investigations étaient effectuées sur le Centre de scientologie situé rue Legendre dans le 17ème arrondissement, dirigé selon l’organigramme saisi lors de la perquisition, par M. X…, et qui abritait outre l’Eglise de scientologie de Paris au statut d’association culturelle, les deux structures visées dans les plaintes, l’ASES-CC et la SEL ; qu’il en ressortait que l’Association spirituelle de l’église de scientologie Celebrity Center (ASES-CC), créée en août 1997 sous le statut de la loi de 1901 pour succéder à l’association Eglise de scientologie, déclarée le 30 décembre 1991 et placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 10 juillet 1997 à la suite d’un contrôle fiscal pour activités lucratives non déclarées, avait pour présidente à l’époque des faits Mme A…, en charge de la restructuration de l’association ; que son objet social était « d’aider ses membres et toutes les personnes qui en manifestent le désir à comprendre et à pratiquer le corpus de la religion scientologie et à mieux découvrir et connaître la conscience spirituelle de leur état d’être » ; que les prestations dites de formation fournies étaient constituées de cours individuels ou en groupe, comportant l’étude des ouvrages de M. L…, écrivain américain, dont les écrits fondent la doctrine scientologique, de séances d’audition avec l’utilisation d’un appareil dit « électromètre » ayant pour objet de mesurer les variations de l’état mental du sujet, et des cures de purification présentées comme visant à l’amélioration spirituelle et physique par le biais de séances de sauna, de course à pied et de prise de vitamines ; qu’elles étaient supervisées par des membres actifs, parmi lesquels M. C…, qui recevaient des « allocations » variables selon le montant des versements, qualifiés selon la terminologie utilisée de « donations », effectués en contrepartie des prestations tarifées fournies par l’association ; que l’enquête mettait en évidence qu’en dépit de son but non lucratif, l’association parisienne avait réalisé en 1999 un chiffre d’affaires de 17 millions de francs ; qu’il était également établi que la Société espace librairie dite SEL était une SARL créée en 1995, dont le capital était détenu à 99 % par une société de droit anglais, qui avait pour gérante une ressortissante danoise, Mme M…, et pour principal salarié, M. B…; que son objet social était l’impression, la publication et la vente des ouvrages de M. L…par tout support écrit visuel ou audiovisuel, la diffusion et le traitement des tests de personnalité ; que les enquêteurs soulignaient les marges bénéficiaires particulièrement importantes réalisées lors de la facturation des ouvrages de la librairie et de l’électromètre vendu aux adeptes dans le cadre des auditions et dont la valeur scientifique avait été totalement exclue par des expertises jointes au dossier et effectuées précédemment dans d’autres affaires ; que les diligences accomplies révélaient, en dépit de leur différence de forme juridique et de statuts, l’existence de liens étroits entre l’ASES-CC et la société commerciale SEL ; que celles-ci en effet partageaient les mêmes locaux, loués par la SARL SEL à une société à capitaux anglais la SCI Sorba, moyennant un loyer annuel d’environ 1, 3 millions de francs et sous-loués ensuite en grande partie à l’ASES-CC, opéraient régulièrement des transferts de fonds entre elles et disposaient d’un service commun pour leur comptabilité et l’établissement de leurs factures ; qu’en définitive, étaient successivement mis en examen puis renvoyés par ordonnance, en date du 8 septembre 2008, devant le tribunal correctionnel sous la qualification d’escroqueries en bande organisée, d’une part, M. C…, conseiller orienteur de l’ASES-CC, M. B…, salarié de la SEL, intervenus directement auprès des victimes, Mme A…et M. X…, en leur qualité de responsables de l’ASES-CC et du Centre de scientologie et, d’autre part, les deux personnes morales l’ASES-CC et la SEL ; que les prévenus ont toujours nié les infractions reprochées en soutenant que les versements, invoqués par les plaignants, dont le montant n’était pas contesté et qui avaient d’ailleurs donné lieu à l’établissement de factures retrouvées dans la comptabilité de l’ASES-CC et de la SARL SEL, n’avaient pas été déterminés par l’emploi de manoeuvres frauduleuses liées à l’utilisation de tests de personnalité, telles que visées dans la prévention ; que le test en question se présente comme un test gratuit d’analyse de personnalité comportant 200 questions, dont les résultats exploités par un logiciel et transformés en graphique sont expliqués gratuitement par un consultant ; qu’il porte les mentions « traduit du Oxford Capacity Analysis » et « fondé sur des recherches scientifiques » sans aucune référence à l’Eglise de scientologie à l’exception de l’indication « Centre de dianétique » inconnue du grand public ; qu’à défaut des conclusions de l’expertise diligentée au cours de l’information aux fins d’analyser ce questionnaire, annulée pour vice de forme, il est cependant établi par les documents versés au dossier que ce test, en dépit des mentions qui y figurent, n’est pas reconnu par la communauté scientifique et ne présente aucune valeur scientifique ; qu’il ressort, en outre, de l’enquête qu’il est interprété par des membres de l’Eglise de scientologie n’ayant aucune compétence particulière en la matière et ne disposant même plus du manuel égaré aux dires de certains d’entre eux et que M. X…refusait ultérieurement de communiquer ; que les arguments développés devant les premiers juges selon lesquels la législation et la réglementation en vigueur n’imposent aucune obligation particulière en matière de tests de personnalité sont inopérants ; qu’en effet, sont incriminées en l’espèce les mentions précitées qui lui confèrent indûment un caractère de sérieux de nature à induire des méprises sur la valeur des résultats obtenus et les conditions d’exploitation dudit test ; que, sur ce dernier point, les déclarations de Mme D…, de MM. F…et M. G…corroborent les nombreuses pièces versées au cours de l’information et les déclarations d’un ancien responsable de l’Eglise de scientologie, selon lesquelles ce test gratuit était conçu pour donner dans la majorité des cas de mauvais résultats afin d’inquiéter le sujet et le persuader de l’urgence à y remédier ; qu’il ressort, en effet, de leurs auditions que ceux-ci, qui s’étaient cependant rendus dans des circonstances différentes au Centre de scientologie, rue Legendre, avaient tous les trois effectué un test de personnalité, préalablement aux premières remises de fonds, dont les résultats avaient été extrêmement négatifs, révélant « des ruines » chez Mme D…et M. F…et d’importants besoins en formation professionnelle chez M. G…; que la communication de ces résultats avait été immédiatement suivie des premières propositions de cours formulées comme susceptibles de résoudre les difficultés ainsi révélées ; que la mise en oeuvre, dans les conditions ainsi évoquées, du test renouvelé ultérieurement auprès de Mme D…et M. F…, avec des résultats toujours aussi pessimistes, manifestement déterminante des premiers versements mais aussi des engagements ultérieurs, dont le coût est allé croissant, présentés également comme indispensables à la résolution des problèmes initialement révélés, caractérise les manoeuvres frauduleuses visées à la prévention, dès lors que le but réellement poursuivi était de vendre des services et des ouvrages et d’obtenir des versements de plus en plus importants ; que cet objectif, uniquement financier, est particulièrement mis en évidence par le montant des sommes, dont le versement était sollicité dans des délais très courts, sans commune mesure avec les ressources des personnes concernées, entraînant inévitablement pour celles-ci, loin de régler leurs difficultés, de graves conséquences sur leur situation personnelle, nécessairement connues de leurs interlocuteurs ; qu’il apparaît ainsi que Mme D…et M. F…, qui déclaraient n’être en quête d’aucune recherche de nature spirituelle mais souhaitaient uniquement, pour régler des problèmes personnels et psychologiques dont la gravité avait été soulignée par les tests, faire l’acquisition de techniques susceptibles de leur apporter un mieux-être, étaient cependant conduits en peu de temps à s’engager sur plusieurs années de cours, séances d’audition, cures de purification faisant partie de la doctrine de la Scientologie pour le financement desquels ils dépensaient toutes leurs économies, s’endettaient et se retrouvaient, en définitive, dans une situation tant matérielle que morale particulièrement éprouvante ; que ce dernier point était d’ailleurs confirmé par les experts désignés par le juge d’instruction pour procéder à leur examen qui soulignaient pour l’un et pour l’autre les retentissements négatifs de cette expérience sur le plan psychologique ; qu’il y a lieu de relever également que M. G…, dont les proches dénonçaient les manipulations mentales dont il faisait l’objet, avait engagé pour l’acquisition de cours présentés à l’issue du test par M. C…, comme nécessaires à sa formation professionnelle et que l’ASES-CC et la SEL n’étaient pas habilités à dispenser, les fonds de son entreprise, qu’il avait mis en péril et dont, en définitive après s’être lourdement endetté à titre personnel, il perdait la direction ; que caractérisent, en outre, en l’espèce, l’intention frauduleuse, les méthodes utilisées, qualifiées de pratiques commerciales offensives par M. G…, et de harcèlement par M. F…et Mme D…, lesquels évoquaient de fréquentes relances téléphoniques et par courriers pour obtenir les remises de fonds ; que Mme D…précisait même avoir été raccompagnée à son domicile par M. C…qui s’était fait remettre à cette occasion des chèques de règlement ; que ces pratiques correspondaient d’ailleurs aux techniques de « hard sell » ou « vente à la dure » conseillées par M. L…dans des écrits officiels, versés au dossier, qui venaient confirmer l’importance des préoccupations financières de la scientologie déjà soulignées au cours de l’enquête ; que les prévenus ont fait produire, au cours de l’information, par l’intermédiaire de leurs conseils à l’appui de leur défense un certain nombre de documents concernant les victimes dont la cour relève qu’ils ne figuraient pas dans les dossiers saisis lors de la perquisition effectuée au sein du centre ; qu’il s’agit de lettres d’inscription à des services religieux signées des trois victimes, alors même qu’aucune d’elles n’a déclaré avoir été intéressée par le caractère religieux des prestations et de lettres dites de « succès » dans lesquelles Mme D…et M. F…exprimaient leur satisfaction à l’issue des cours ; que ces dernières doivent toutefois être appréciées, au regard même des circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues et, selon les dires des plaignants, à l’issue de longues et éprouvantes auditions ou séances de purification ; qu’en conséquence, ces documents sont sans incidence sur la qualification des faits qui, au vu des manoeuvres frauduleuses mises en évidence à l’égard des trois victimes visées dans la prévention, constituent des escroqueries ; qu’en effet, nonobstant l’absence de plainte de M. G…, sans effet sur l’action publique, et son comportement à l’égard de sa société éventuellement susceptible de revêtir une qualification pénale, les faits d’escroqueries à son préjudice sont également caractérisés ; qu’il y a lieu, sur ce point, d’infirmer la décision des premiers juges ; que se trouve également visée dans la prévention la circonstance de bande organisée qui constitue une circonstance aggravante réelle ayant trait aux conditions dans lesquelles les escroqueries ont été réalisées et suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée de leurs auteurs ; que l’examen des faits démontre la mise en oeuvre d’un dispositif destiné à obtenir des remises de fonds par des personnes conditionnées par les résultats négatifs des tests de personnalité ; que ces agissements ont impliqué à des degrés divers un certain nombre d’intervenants qui se sont répartis les initiatives et les rôles auprès des victimes dès leur arrivée au centre pour leur faire passer les tests, leur en communiquer les résultats, faire les premières propositions et les orienter ensuite vers MM. C…ou B…qui devenaient dès lors leurs interlocuteurs privilégiés ; que l’entente préalable et concertée de MM. C…et B…qui se présentaient officiellement, le premier comme conseiller orienteur de l’ASES-CC et le second, comme salarié de la librairie de la scientologie, résulte manifestement de leur mode de fonctionnement tel que décrit par les victimes dans leurs auditions ; qu’ils sont ainsi intervenus auprès de Mme D…, M. F…et M. G…, indépendamment de leurs attributions officielles, en application manifeste d’une stratégie les conduisant selon, les cas, à se substituer, à se relayer ou à intervenir ensemble, pour organiser les programmes, facturer toujours davantage de prestations et d’acquisitions au profit de l’ASES et de la SEL, et se préoccuper de manière identique des remises de fonds qui ont bénéficié aux deux structures, en exerçant des pressions, notamment par de nombreux appels téléphoniques, selon les déclarations concordantes des plaignants, particulièrement avant le bilan hebdomadaire qui avait lieu tous les jeudi à 14 heures ; que ces agissements, sur une durée significative de deux années, avec la participation d’autres membres, n’ont pu être mis en place et se poursuivre qu’en concertation avec les responsables de l’Association spirituelle de l’Eglise de scientologie, décrite comme une organisation extrêmement structurée et hiérarchisée, identifiés au cours de l’information comme étant Mme A…et M. X…; que le rôle effectif de Mme A…a été établi au cours de l’enquête puisque celle-ci, présidente de l’association pendant toute la période de temps visée par les préventions respectives, participait avec M. X…à la coordination des activités du centre et s’occupait de la formation du personnel, des membres actifs, de la communication en interne et de l’éthique ; que les fonctions de direction réelles de M. X…, renvoyé devant le tribunal en sa qualité de directeur général du Centre de scientologie, dirigeant de fait de l’ASES-CC et de la SEL, qui contestait ce rôle et mettait en avant le caractère religieux de son action, ressortait de l’organigramme découvert lors de la perquisition qui le désignait au sommet de la pyramide en lettres capitales sous le titre de directeur général, ainsi que des déclarations des membres de l’église entendus au cours de l’enquête, et particulièrement celle de Mme N…, responsable des tests de personnalité, qui le présentait comme le coordinateur des fonctions au sein du Celebrity Center, qu’il avait d’ailleurs fondé en 1979 et dont il avait été le président jusqu’en 1983 ; que la participation des dirigeants, en toute connaissance de cause, à la conception et à l’organisation des pratiques frauduleuses mises en place au préjudice des victimes visées dans la prévention et sur le terrain par MM. C…et B…, résulte enfin de leur présence aux réunions hebdomadaires du jeudi précédemment évoquées, au cours desquelles l’organisation et les activités respectives des membres étaient affichées, commentées et scrupuleusement contrôlées ; qu’il est ainsi établi que les faits d’escroqueries au préjudice des trois victimes ont été commis par des personnes animées d’une résolution commune, dans le cadre d’un système élaboré où les rôles de chacun étaient strictement prévus et répartis, caractérisant la circonstance aggravante de bande organisée visée dans la prévention ; que, dès lors, tous les participants à cette entente seront déclarés coupables de l’ensemble des infractions commises dans ce cadre de cette organisation ; que la cour, en conséquence, infirmant les décisions de relaxes partielles prononcées par le tribunal, déclarera MM. C…, B…, Mme A…et M. X…coupables de l’ensemble des faits d’escroqueries en bande organisée qui leur sont reprochés ; qu’en application des dispositions de l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; que la participation aux faits d’escroqueries en bande organisée a été caractérisée à l’égard de Mme A…, représentante légale de l’ASES-CC en sa qualité de présidente de l’association ; que l’information a démontré que celle-ci n’avait pas agi dans son intérêt personnel mais bien au profit de la personne morale, dont l’enquête avait d’ailleurs révélé l’importance du chiffre d’affaires en dépit de son but non lucratif ; que les fonds versés, qualifiés de « donations » par les victimes, pour l’acquisition des différentes prestations ont été effectués, sous réserve d’un pourcentage perçu par les membres, au bénéfice de l’association et ont donné lieu à l’établissement de factures au nom de celle-ci ; qu’en conséquence, l’Association spirituelle de la scientologie Celebrity Center sera déclarée pénalement responsable des infractions commises pour son compte par sa représentante légale Mme A…; qu’il ressort du dossier que la gérante de la SEL à l’époque des faits était une ressortissante danoise, Mme M…, qui ne venait que rarement en France et qu’en réalité, M. B…, principal salarié au vu du montant de ses rémunérations, qui disposait seul avec la secrétaire comptable de la procuration sur les comptes bancaires et avait d’ailleurs signé les chèques de remboursement intervenus au profit de Mme D…et de la société Parangon, en était le gérant de fait engageant pénalement en cette qualité la personne morale, la SEL, qu’il représentait ; que les investigations ont également établi que les infractions d’escroqueries, dont M. B…a été déclaré coupable, avaient été commises pour le compte de la société SEL, bénéficiaire des remises de fonds incriminées, pour l’acquisition d’ouvrages et d’électromètres et qui avaient donné lieu également à l’établissement de factures au nom de celle-ci ; qu’en conséquence, la Scientologie espace librairie sera déclarée pénalement responsable des infractions commises pour son compte par M. B…, son dirigeant de fait (…) ; que les infractions commises par les prévenus reconnus coupables d’escroqueries en bande organisée présentent un incontestable caractère de gravité résultant de l’ampleur des captations de fonds opérées en concertation au préjudice des victimes ; qu’il convient, à l’instar des premiers juges, de tenir compte, dans l’appréciation des sanction qui leur seront infligées, de l’ancienneté des faits, de l’absence d’antécédents judiciaires mais également de leur niveau de responsabilité au sein des structures du Centre de scientologie ; que la cour confirmera les peines, justement appréciées au regard de ces critères, prononcées à l’encontre de MM. C…, B…et X…mais aggravera en conséquence la sanction de Mme A…, présidente de l’ASES-CC, en prononçant à son encontre une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et de 30 000 euros d’amende ; que, compte tenu du rôle essentiel de Mme Y…dans le déroulement de la cure de purification, la cour aggravera également la peine la concernant par le prononcé d’une peine d’amende de 10 000 euros ; qu’il y a lieu, en revanche, de confirmer les peines d’amendes prononcées à l’égard des personnes morales, l’ASES-CC et la SEL, dont le quantum a été justement apprécié au regard de la gravité des agissements commis par leurs représentants et de l’ancienneté des faits, ainsi que les mesures de publication du dispositif de la décision à leurs frais après cancellation du nom des victimes ; que ces mesures seront toutefois limitées aux journaux suivants Le Parisien, Le Figaro, Le Monde, Libération, Ouest-France ;

” 1) alors que le droit à la liberté de religion au sens de la Convention européenne exclut toute appréciation de la part de l’Etat quant à la légitimité des croyances religieuses ou aux modalités d’expression de celles-ci ; qu’il résulte des constatations des premiers juges que M. G…avait affirmé n’avoir jamais été trompé sur le caractère scientifique du test de personnalité ni par son contexte mais au contraire, étant scientologue depuis 1996 et toujours adepte au moment de l’enquête, avoir été toujours consentant à la remise des sommes et n’avoir pas été abusé ; qu’en entrant en voie de condamnation du chef d’escroquerie commise au préjudice de M. G…estimant que, nonobstant l’absence de plainte, il était victime de manipulation mentale portant ainsi une appréciation sur la légitimité des croyances religieuses de ce dernier, la cour d’appel a porté atteinte à la liberté religieuse en violation des textes susvisés ;

” 2) alors que le droit à la liberté de religion au sens de la Convention européenne exclut toute appréciation de la part de l’Etat quant à la légitimité des croyances religieuses ou aux modalités d’expression de celles-ci ; que la cour d’appel a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération les lettres d’inscription à des services religieux signées des victimes et les lettres de succès exprimant leur satisfaction à l’issue des cours et auditions au motif que ces documents avaient été obtenus à l’issue de longues et éprouvantes auditions et séances de purification et que ces documents étaient, par conséquent, sans incidence sur la qualification des faits au vu des manoeuvres mises en évidence à l’égard de ces victimes ; qu’en affirmant ainsi que les pratiques essentielles de la religion scientologue engendreraient un état de sujétion psychologique en sorte que le consentement des victimes aurait été vicié portant ainsi une appréciation sur la légitimité de cette religion et de ses pratiques, la cour d’appel a porté atteinte à la liberté religieuse en violation des textes susvisés ;

” 3) alors que le droit à la liberté de religion au sens de la Convention européenne exclut toute appréciation de la part de l’Etat quant à la légitimité des croyances religieuses ou aux modalités d’expression de celles-ci ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que l’objet de l’ASES-CC est d’aider ses membres et toutes les personnes qui en manifestent le désir à comprendre et pratiquer le corpus de la religion scientologie et à mieux découvrir et connaître la conscience spirituelle de leur état d’être ; que l’ASES-CC et ses membres sont poursuivis pour avoir eu recours à des tests de personnalités dépourvus de valeur scientifique destinés à persuader faussement les adeptes de l’Eglise de scientologie qu’ils étaient en mesure d’identifier et de résoudre leurs difficultés psychologiques ou de favoriser leur épanouissement personnel alors que les animateurs du Centre de scientologie, en exerçant une emprise psychologique sur ces adeptes sous couvert d’application de la doctrine de scientologie, avaient pour seul but de capter leur fortune et d’obtenir la remise de fonds ; qu’en portant ainsi une appréciation sur la légitimité de la doctrine de l’Eglise de scientologie et des croyances de ses membres affirmant que la doctrine religieuse de cette Eglise viserait à exercer une emprise psychologique sur ses adeptes afin de capter leur fortune, la cour d’appel a porté atteinte à la liberté religieuse en violation des textes susvisés ;

” 4) alors que la liberté de religion implique le droit de bénéficier de dons élevés qui sont une nécessité pour assurer les services religieux et la survie de l’église ; qu’en poursuivant l’ASES-CC ainsi que Mme A…et M. X…du chef d’escroquerie en bande organisée pour avoir exercé sur les adeptes de l’Eglise de scientologie une emprise psychologique, sous couvert d’application de la doctrine de scientologie, dans le seul but de capter leur fortune et d’obtenir la remise de fonds, portant ainsi une appréciation sur la légitimité des dons reçus des fidèles, la cour d’appel a porté atteinte à la liberté religieuse en violation des textes susvisés ;

” 5) alors que le droit à la liberté de religion au sens de la Convention européenne exclut toute appréciation de la part de l’Etat quant à la légitimité des croyances religieuses ou aux modalités d’expression de celles-ci ; que, pour retenir la circonstance aggravante de bande organisée, la cour d’appel a affirmé que l’ASES-CC est une organisation ayant pour objet la mise en oeuvre d’un dispositif destiné à obtenir des remises de fonds par des personnes conditionnées par les résultats négatifs de tests de personnalité, que ses membres se sont répartis les initiatives et les rôles auprès des victimes et qu’ils ont mis en oeuvre une stratégie les conduisant selon les cas à se substituer, à se relayer ou à intervenir ensemble, pour organiser les programmes, facturer toujours davantage de prestations et d’acquisitions au profit de l’ASES-CC et de la SEL et à se préoccuper de manière identique des remises de fonds qui ont bénéficié aux deux structures, en exerçant des pressions, notamment par de nombreux appels téléphoniques ; que la cour en a déduit la participation des dirigeants, en toute connaissance de cause, à la conception et à l’organisation de pratiques frauduleuses mises en place au préjudice des victimes ; qu’en assimilant ainsi la religion scientologue à une association constituée pour commettre des délits pourtant ainsi une appréciation sur la valeur des croyances, de la doctrine et des modalités d’exercice de ces croyances, la cour d’appel a porté atteinte au droit à la liberté de religion en violation des textes susvisés ;

” 6) alors que toute ingérence de l’Etat dans la liberté religieuse doit répondre à un besoin social impérieux et à des exigences de clarté et précision de la loi permettant de déterminer les activités licites de celles qui sont prohibées ; qu’en entrant en voie de condamnation du chef d’escroquerie pour avoir mis en oeuvre des tests de personnalité tout en constatant que la législation et la réglementation en vigueur n’imposent aucune obligation particulière en la matière laissant ainsi l’ASES-CC dans l’ignorance des celles de ses pratiques religieuses qui sont licites ou prohibées, la cour d’appel a méconnu le droit à la liberté religieuse et à la sécurité juridique en violation des textes susvisés “ ;

Sur le septième moyen de cassation proposé pour Mme A…, M. X…et l’ASES-CC, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal, des articles L. 511, L. 517 ancien et L. 5121-1, L. 4223-1, R. 4235-48 du code de la santé publique, de l’article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X…et Mme A…coupables des faits d’escroquerie en bande organisée au préjudice de Mme D…, de MM. F…et G…, a déclaré l’ASES-CC et la SARL SEL responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs représentants, respectivement Mme A…et M. B…, a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de Mme A…et de M. X…du chef de complicité d’exercice illégal de la pharmacie, a confirmé le jugement ayant condamné M. X…à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 30 000 euros, a condamné Mme A…à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 30 000 euros, a confirmé les peines d’amendes prononcées à l’encontre de l’ASES-CC et de la SARL SEL ainsi que la publication du dispositif de la décision à leurs frais après cancellation du nom des victimes dans les journaux : Le Parisien, Le Figaro, Le Monde, Libération, Ouest-France, a confirmé la confiscation des scellés et a confirmé les dispositions civiles du jugement concernant Mme D…sur le montant des dommages-intérêts alloués au Conseil national de l’ordre des pharmaciens et sur la publication du dispositif dans le Quotidien des pharmaciens ;

” aux motifs que la cour est saisie, au titre de l’action publique, à la suite des appels interjetés par les prévenus et par le ministère public à titre incident, de l’ensemble des faits qualifiés d’escroqueries en bande organisée selon les termes de l’ordonnance de renvoi et commis au préjudice de Mme D…, MM. G…et F…; que Mme D…déposait le 22 décembre 1998 une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de plusieurs structures de l’Eglise de scientologie située 69, rue Legendre à Paris 17ème, dont l’Association spirituelle de l’église de scientologie-Celebrity Center (ASES-CC) et la SARL Société espace librairie (SEL) et certains de leurs membres ; que la plaignante exposait qu’après avoir renvoyé au Centre de dianétique situé 69, rue Legendre un test de personnalité gratuit qui lui avait été remis par des personnes qui démarchaient à proximité du métro Opéra, elle s’y était rendue le 18 mai 1998 après avoir reçu un appel téléphonique à son domicile la veille, un dimanche, pour l’interprétation des résultats ; que ceux-ci ayant été négatifs, elle avait été convaincue de commencer immédiatement un séminaire de dianétique à l’issue duquel elle avait été adressée à M. C…, conseiller orienteur de l’ASES-CC ; que celui-ci lui avait établi immédiatement un programme de « cours de communication » pour un montant de 911, 25 francs et de « réparation de vie » pour 30 375 francs, lui avait fait rapidement une nouvelle proposition « d’un package » d’un montant de 68 115 francs correspondant à l’achat de livres et d’un instrument appelé électromètre à la SEL « la librairie de la scientologie » ainsi que d’un « pack » de purification, suivie quelques temps après d’une troisième proposition pour l’achat d’un nouveau « Pack » au prix de 37 903 francs ; qu’à ces sommes s’étaient ajoutées celles versées pour l’acquisition des vitamines consommées dans le cadre de « la cure de purification » et une somme de 2 750 francs versée à l’Internationale Association of Scientologie (IAS) à laquelle elle avait dû adhérer pour bénéficier de tarifs préférentiels ; qu’elle expliquait avoir, sur l’insistance de son interlocuteur M. C…, pour faire face à ces dépenses représentant en deux mois une somme d’environ 140 000 francs alors que, gouvernante dans un hôtel, ses revenus mensuels étaient de 8 000 francs, successivement vidé ses comptes d’épargne, soldé son plan d’épargne-logement, son compte assurance-vie et effectué deux emprunts dont le second auprès d’une agence de la Sofinco, organisme financier qui lui avait été conseillé par M. C…; qu’elle précisait, enfin, qu’éclairée par ses proches, alors qu’elle s’apprêtait à démissionner de son emploi pour venir travailler au centre, elle avait obtenu finalement le remboursement des sommes versées refusant de signer le protocole proposé de renonciation à des poursuites en assignant l’ASES-CC et la SEL en référé ; qu’il apparaissait, par ailleurs, selon un rapport d’enquête établi le 29 octobre 1999, à la suite d’un renseignement anonyme mettant en cause M. G…, président-directeur général de la société Parangon, société spécialisée dans la conception et la réalisation de prototypes pour l’industrie, qui employait, lors de l’enquête, une soixantaine de personnes et développait un chiffre d’affaires de 25 millions de francs, que ce dernier usait des fonds de l’entreprise au bénéfice de l’Eglise de scientologie de Paris sous couvert de cours de formation ; que M. G…déposait ultérieurement plainte contre la Scientologie qui, selon lui, manipulait mentalement son frère dans le but de lui extorquer des sommes d’argent et évoquait le détournement de près d’un million de francs mettant en péril l’entreprise et impliquant des conséquences lourdes sur le plan familial, son frère ayant été mis en demeure par l’expert-comptable et le commissaire aux comptes de restituer les sommes engagées et supportées à tort par l’entreprise ; que M. Yves G…, entendu au cours de la procédure, confirmait qu’après avoir pris contact avec l’Eglise de scientologie de Paris et subi un questionnaire dont il était résulté qu’il n’avait pas le sens de la communication, il avait de juin 1998 à octobre 1999, sur les conseils de MM. C…et B…, salarié de la SEL, fait l’acquisition de sessions de formation, d’ouvrages et de conférences au bénéfice de l’ASES-CC et de la SEL représentant une somme d’environ 950 000 francs dont il avait fait supporter le coût à son entreprise ; qu’il précisait que la société Parangon, qu’il avait quittée en juillet 2000, avait été intégralement remboursée, une partie des fonds à hauteur de 485 000 francs lui ayant été restituée par l’ASES-CC et la SEL, le reste ayant été couvert par des emprunts personnels, et qu’il s’était engagé à ne pas poursuivre l’Eglise de scientologie ; qu’il résultait également d’une plainte déposée le 19 septembre 2000, au nom de M. F…, que celui-ci avait pris contact avec le Celebrity Center situé rue Legendre à Paris 17ème, après avoir acquis le livre « La Dianétique » écrit par le fondateur de l’Eglise de scientologie, M. L…; qu’après avoir rempli un test d’évaluation concluant qu’il possédait « des ruines », selon le vocabulaire utilisé en scientologie pour souligner les carences mises en évidence, il avait suivi un séminaire de dianétique à l’issue duquel il avait rencontré M. B…; que celui-ci, entre septembre et novembre 1997, lui avait fait acquérir de très nombreuses séances d’audition, de programmes de purification, de livres, pour un montant total de 230 000 francs ; qu’il avait également. été amené à s’acquitter d’une cotisation à vie à l’Internationale Association of Scientologie pour une somme de 12 699, 19 francs ; qu’ultérieurement, après avoir vainement tenté de s’éloigner du centre, le relais avait été pris par M. C…qui, à son tour, lui avait demandé, afin de terminer sa formation, une somme de 67 500 francs ; que M. F…confirmait ultérieurement devant le juge d’instruction avoir versé, du fait des manipulations et de harcèlements dont il avait fait l’objet, en dix-neuf mois, une somme globale 324 589, 93 francs, pour le règlement de laquelle il s’était lourdement endetté et s’être finalement retrouvé épuisé et ruiné ; que celui-ci dans un courrier, en date du 18 décembre 2007, se désistait toutefois purement et simplement de sa plainte en précisant que cette affaire avait suffisamment duré et qu’il avait résolu son « différend » avec les personnes qu’il avait mises en cause ; que ces procédures étaient successivement jointes dans le cadre d’une même information judiciaire au cours de laquelle des investigations étaient effectuées sur le Centre de scientologie situé rue Legendre dans le 17ème arrondissement, dirigé selon l’organigramme saisi lors de la perquisition, par M. X…, et qui abritait outre l’Eglise de scientologie de Paris au statut d’association culturelle, les deux structures visées dans les plaintes, l’ASES-CC et la SEL ; qu’il en ressortait que l’Association spirituelle de l’Eglise de scientologie Celebrity Center (ASES-CC), créée en août 1997 sous le statut de la loi de 1901 pour succéder à l’association Eglise de scientologie, déclarée le 30 décembre 1991 et placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 10 juillet 1997 à la suite d’un contrôle fiscal pour activités lucratives non déclarées, avait pour présidente à l’époque des faits Mme A…, en charge de la restructuration de l’association ; que son objet social était « d’aider ses membres et toutes les personnes qui en manifestent le désir à comprendre et à pratiquer le corpus de la religion scientologie et à mieux découvrir et connaître la conscience spirituelle de leur état d’être » ; que les prestations dites de formation fournies étaient constituées de cours individuels ou en groupe, comportant l’étude des ouvrages de M. L…, écrivain américain, dont les écrits fondent la doctrine scientologique, de séances d’audition avec l’utilisation d’un appareil dit « électromètre » ayant pour objet de mesurer les variations de l’état mental du sujet, et des cures de purification présentées comme visant à l’amélioration spirituelle et physique par le biais de séances de sauna, de course à pied et de prise de vitamines ; qu’elles étaient supervisées par des membres actifs, parmi lesquels M. C…, qui recevaient des « allocations » variables selon le montant des versements, qualifiés selon la terminologie utilisée de « donations », effectués en contrepartie des prestations tarifées fournies par l’association ; que l’enquête mettait en évidence qu’en dépit de son but non lucratif, l’association parisienne avait réalisé en 1999 un chiffre d’affaires de 17 millions de francs ; qu’il était également établi que la Société espace librairie dite SEL était une SARL créée en 1995, dont le capital était détenu à 99 % par une société de droit anglais, qui avait pour gérante une ressortissante danoise, Mme M…, et pour principal salarié, M. B…; que son objet social était l’impression, la publication et la vente des ouvrages de M. L…par tout support écrit visuel ou audiovisuel, la diffusion et le traitement des tests de personnalité ; que les enquêteurs soulignaient les marges bénéficiaires particulièrement importantes réalisées lors de la facturation des ouvrages de la librairie et de l’électromètre vendu aux adeptes dans le cadre des auditions et dont la valeur scientifique avait été totalement exclue par des expertises jointes au dossier et effectuées précédemment dans d’autres affaires ; que les diligences accomplies révélaient, en dépit de leur différence de forme juridique et de statuts, l’existence de liens étroits entre l’ASES-CC et la société commerciale SEL ; que celles-ci en effet partageaient les mêmes locaux, loués par la SARL SEL à une société à capitaux anglais la SCI Sorba, moyennant un loyer annuel d’environ 1, 3 millions de francs et sous-loués ensuite en grande partie à l’ASES-CC, opéraient régulièrement des transferts de fonds entre elles et disposaient d’un service commun pour leur comptabilité et l’établissement de leurs factures ; qu’en définitive, étaient successivement mis en examen puis renvoyés par ordonnance, en date du 8 septembre 2008, devant le tribunal correctionnel sous la qualification d’escroqueries en bande organisée, d’une part, M. C…, conseiller orienteur de l’ASES-CC, M. B…, salarié de la SEL, intervenus directement auprès des victimes, Mme A…et M. X…, en leur qualité de responsables de l’ASES-CC et du Centre de scientologie et, d’autre part, les deux personnes morales l’ASES-CC et la SEL ; que les prévenus ont toujours nié les infractions reprochées en soutenant que les versements, invoqués par les plaignants, dont le montant n’était pas contesté et qui avaient d’ailleurs donné lieu à l’établissement de factures retrouvées dans la comptabilité de l’ASES-CC et de la SARL SEL, n’avaient pas été déterminés par l’emploi de manoeuvres frauduleuses liées à l’utilisation de tests de personnalité, telles que visées dans la prévention ; que le test en question se présente comme un test gratuit d’analyse de personnalité comportant 200 questions, dont les résultats exploités par un logiciel et transformés en graphique sont expliqués gratuitement par un consultant ; qu’il porte les mentions « traduit du Oxford Capacity Analysis » et « fondé sur des recherches scientifiques » sans aucune référence à l’Eglise de scientologie à l’exception de l’indication « Centre de dianétique » inconnue du grand public ; qu’à défaut des conclusions de l’expertise diligentée au cours de l’information aux fins d’analyser ce questionnaire, annulée pour vice de forme, il est cependant établi par les documents versés au dossier que ce test, en dépit des mentions qui y figurent, n’est pas reconnu par la communauté scientifique et ne présente aucune valeur scientifique ; qu’il ressort, en outre, de l’enquête qu’il est interprété par des membres de l’Eglise de scientologie n’ayant aucune compétence particulière en la matière et ne disposant même plus du manuel égaré aux dires de certains d’entre eux et que M. X…refusait ultérieurement de communiquer ; que les arguments développés devant les premiers juges selon lesquels la législation et la réglementation en vigueur n’imposent aucune obligation particulière en matière de tests de personnalité sont inopérants ; qu’en effet, sont incriminées en l’espèce les mentions précitées qui lui confèrent indûment un caractère de sérieux de nature à induire des méprises sur la valeur des résultats obtenus et les conditions d’exploitation dudit test ; que, sur ce dernier point, les déclarations de Mme D…, de MM. F…et M. G…corroborent les nombreuses pièces versées au cours de l’information et les déclarations d’un ancien responsable de l’Eglise de scientologie, selon lesquelles ce test gratuit était conçu pour donner dans la majorité des cas de mauvais résultats afin d’inquiéter le sujet et le persuader de l’urgence à y remédier ; qu’il ressort, en effet, de leurs auditions que ceux-ci, qui s’étaient cependant rendus dans des circonstances différentes au Centre de scientologie rue Legendre, avaient tous les trois effectué un test de personnalité, préalablement aux premières remises de fonds, dont les résultats avaient été extrêmement négatifs, révélant « des ruines » chez Mme D…et M. F…et d’importants besoins en formation professionnelle chez M. G…; que la communication de ces résultats avait été immédiatement suivie des premières propositions de cours formulées comme susceptibles de résoudre les difficultés ainsi révélées ; que la mise en oeuvre, dans les conditions ainsi évoquées, du test renouvelé ultérieurement auprès de Mme D…et de M. F…, avec des résultats toujours aussi pessimistes, manifestement déterminante des premiers versements mais aussi des engagements ultérieurs, dont le coût est allé croissant, présentés également comme indispensables à la résolution des problèmes initialement révélés, caractérise les manoeuvres frauduleuses visées à la prévention, dès lors que le but réellement poursuivi était de vendre des services et des ouvrages et d’obtenir des versements de plus en plus importants ; que cet objectif uniquement financier est particulièrement mis en évidence par le montant des sommes, dont le versement était sollicité dans des délais très courts, sans commune mesure avec les ressources des personnes concernées, entraînant inévitablement pour celles-ci, loin de régler leurs difficultés, de graves conséquences sur leur situation personnelle, nécessairement connues de leurs interlocuteurs ; qu’il apparaît ainsi que Mme D…et de M. F…, qui déclaraient n’être en quête d’aucune recherche de nature spirituelle mais souhaitaient uniquement, pour régler des problèmes personnels et psychologiques dont la gravité avait été soulignée par les tests, faire l’acquisition de techniques susceptibles de leur apporter un mieux-être, étaient cependant conduits en peu de temps à s’engager sur plusieurs années de cours, séances d’audition, cures de purification faisant partie de la doctrine de la scientologie pour le financement desquels ils dépensaient toutes leurs économies, s’endettaient et se retrouvaient en définitive dans une situation tant matérielle que morale particulièrement éprouvante ; que ce dernier point était d’ailleurs confirmé par les experts désignés par le juge d’instruction pour procéder à leur examen qui soulignaient pour l’un et pour l’autre les retentissements négatifs de cette expérience sur le plan psychologique ; qu’il y a lieu de relever également que M. G…, dont les proches dénonçaient les manipulations mentales dont il faisait l’objet, avait engagé pour l’acquisition de cours présentés à l’issue du test par M. C…, comme nécessaires à sa formation professionnelle et que l’ASES-CC et la SEL n’étaient pas habilités à dispenser, les fonds de son entreprise, qu’il avait mis en péril et dont, en définitive après s’être lourdement endetté à titre personnel, il perdait la direction ; que caractérisent, en outre, en l’espèce, l’intention frauduleuse, les méthodes utilisées, qualifiées de pratiques commerciales offensives par M. G…, et de harcèlement par M. F…et Mme D…, lesquels évoquaient de fréquentes relances téléphoniques et par courriers pour obtenir les remises de fonds ; que Mme D…précisait même avoir été raccompagnée à son domicile par M. C…qui s’était fait remettre à cette occasion des chèques de règlement ; que ces pratiques correspondaient d’ailleurs aux techniques de « hard sell » ou « vente à la dure » conseillées par M. L…dans des écrits officiels, versés au dossier, qui venaient confirmer l’importance des préoccupations financières de la Scientologie déjà soulignées au cours de l’enquête ; que les prévenus ont fait produire au cours de l’information par l’intermédiaire de leurs conseils à l’appui de leur défense un certain nombre de documents concernant les victimes dont la cour relève qu’ils ne figuraient pas dans les dossiers saisis lors de la perquisition effectuée au sein du centre ; qu’il s’agit de lettres d’inscription à des services religieux signées des trois victimes, alors même qu’aucune d’elles n’a déclaré avoir été intéressée par le caractère religieux des prestations et de lettres dites de « succès » dans lesquelles Mme D…et M. F…exprimaient leur satisfaction à l’issue des cours ; que ces dernières doivent toutefois être appréciées, au regard même des circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues et, selon les dires des plaignants, à l’issue de longues et éprouvantes auditions ou séances de purification ; qu’en conséquence, ces documents sont sans incidence sur la qualification des faits qui, au vu des manoeuvres frauduleuses mises en évidence à l’égard des trois victimes visées dans la prévention, constituent des escroqueries ; qu’en effet, nonobstant l’absence de plainte de M. G…, sans effet sur l’action publique, et son comportement à l’égard de sa société éventuellement susceptible de revêtir une qualification pénale, les faits d’escroqueries à son préjudice sont également caractérisés ; qu’il y a lieu, sur ce point, d’infirmer la décision des premiers juges ; que se trouve également visée dans la prévention la circonstance de bande organisée qui constitue une circonstance aggravante réelle ayant trait aux conditions dans lesquelles les escroqueries ont été réalisées et suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée de leurs auteurs ; que l’examen des faits démontre la mise en oeuvre d’un dispositif destiné à obtenir des remises de fonds par des personnes conditionnées par les résultats négatifs des tests de personnalité ; que ces agissements ont impliqué à des degrés divers un certain nombre d’intervenants qui se sont répartis les initiatives et les rôles auprès des victimes dès leur arrivée au centre pour leur faire passer les tests, leur en communiquer les résultats, faire les premières propositions et les orienter ensuite vers M. C…ou M. B…qui devenaient dès lors leurs interlocuteurs privilégiés ; que l’entente préalable et concertée de M. C…et de M. B…qui se présentaient officiellement, le premier comme conseiller orienteur de l’ASES-CC et le second, comme salarié de la librairie de la Scientologie, résulte manifestement de leur mode de fonctionnement tel que décrit par les victimes dans leurs auditions ; qu’ils sont ainsi intervenus auprès de Mme D…, M. F…et M. G…, indépendamment de leurs attributions officielles, en application manifeste d’une stratégie les conduisant selon, les cas, à se substituer, à se relayer ou à intervenir ensemble, pour organiser les programmes, facturer toujours davantage de prestations et d’acquisitions au profit de l’ASES et de la SEL, et se préoccuper de manière identique des remises de fonds qui ont bénéficié aux deux structures, en exerçant des pressions, notamment par de nombreux appels téléphoniques, selon les déclarations concordantes des plaignants, particulièrement avant le bilan hebdomadaire qui avait lieu tous les jeudi à 14 heures ; que ces agissements, sur une durée significative de deux années, avec la participation d’autres membres, n’ont pu être mis en place et se poursuivre qu’en concertation avec les responsables de l’Association spirituelle de l’église de scientologie, décrite comme une organisation extrêmement structurée et hiérarchisée, identifiés au cours de l’information comme étant Mme A…et M. X…; que le rôle effectif de Mme A…a été établi au cours de l’enquête puisque celle-ci, présidente de l’association pendant toute la période de temps visée par les préventions respectives, participait avec M. X…à la coordination des activités du centre et s’occupait de la formation du personnel, des membres actifs, de la communication en interne et de l’éthique ; que les fonctions de direction réelles de M. X…, renvoyé devant le tribunal en sa qualité de directeur général du Centre de scientologie, dirigeant de fait de l’ASES-CC et de la SEL, qui contestait ce rôle et mettait en avant le caractère religieux de son action, ressortait de l’organigramme découvert lors de la perquisition qui le désignait au sommet de la pyramide en lettres capitales sous le titre de directeur général, ainsi que des déclarations des membres de l’église entendus au cours de l’enquête, et particulièrement celle de Mme N…, responsable des tests de personnalité, qui le présentait comme le coordinateur des fonctions au sein du Celebrity Center, qu’il avait d’ailleurs fondé en 1979 et dont il avait été le président jusqu’en 1983 ; que la participation des dirigeants, en toute connaissance de cause, à la conception et à l’organisation des pratiques frauduleuses mises en place au préjudice des victimes visées dans la prévention et sur le terrain par MM. C…et B…, résulte enfin de leur présence aux réunions hebdomadaires du jeudi précédemment évoquées, au cours desquelles l’organisation et les activités respectives des membres étaient affichées, commentées et scrupuleusement contrôlées ; qu’il est ainsi établi que les faits d’escroqueries au préjudice des trois victimes ont été commis par des personnes animées d’une résolution commune, dans le cadre d’un système élaboré où les rôles de chacun étaient strictement prévus et répartis, caractérisant la circonstance aggravante de bande organisée visée dans la prévention ; que, dès lors, tous les participants à cette entente seront déclarés coupables de l’ensemble des infractions commises dans ce cadre de cette organisation ; que la cour, en conséquence, infirmant les décisions de relaxes partielles prononcées par le tribunal, déclarera MM. C…, B…, Mme A…et M. X…coupables de l’ensemble des faits d’escroqueries en bande organisée qui leur sont reprochés ;

” alors que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats ; qu’en entrant en voie de condamnation contre M. X…du chef d’escroquerie sur la foi des déclarations de MM. F…et de M. G…qu’il n’a pu interroger ou faire interroger à aucun stade de la procédure et qui, convoqués comme témoins devant la cour, ne se sont pas présentés, la cour d’appel a violé les principes et textes susvisés “ ;

Sur le neuvième moyen de cassation proposé pour MM. B…et C…, pris de la violation des articles 111-4, 112-1, 121-1, 313-1, 313-2, 313-3, 313-17, 313-18 du code pénal, 80, 80-1, 184, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré MM. C…et B…coupables d’escroquerie en bande organisée à l’égard de Mme D…, MM. F…et G…;

” aux motifs que Mme D…exposait qu’après avoir renvoyé au Centre de dianétique situé 69 rue Legendre un test de personnalité gratuit qui lui avait été remis par des personnes qui démarchaient à proximité du métro Opéra, elle s’y était rendue le 18 mai 1998 après avoir reçu un appel téléphonique à son domicile la veille, un dimanche, pour l’interprétation des résultats ; que ceux-ci ayant été négatifs, elle avait été convaincue de commencer immédiatement un séminaire de dianétique à l’issue duquel elle avait été adressée à M. C…, conseiller orienteur de l’ASES-CC ; que celui-ci lui avait établi immédiatement un programme de “ cours de communication “ pour un montant de 911, 25 francs et de “ réparation de vie “ pour 30 375 francs, lui avait fait rapidement une nouvelle proposition “ d’un package “ d’un montant de 68 115 francs correspondant à l’achat de livres et d’un instrument appelé électromètre à la SEL “ la librairie de la scientologie “ ainsi que d’un “ pack “ de purification, suivie quelques temps après d’une troisième proposition pour l’achat d’un nouveau “ pack “ au prix de 37 903 francs ; qu’à ces sommes s’était ajoutée une somme de 2 750 francs versée à l’Internationale Association of Scientologie (IAS) à laquelle elle avait dû adhérer pour bénéficier de tarifs préférentiels ; qu’elle expliquait avoir, sur l’insistance de son interlocuteur M. C…, pour faire face à ces dépenses représentant en deux mois une somme d’environ 140 000 francs alors que, gouvernante dans un hôtel, ses revenus mensuels étaient de 8 000 francs, successivement vidé ses comptes d’épargne, soldé son plan d’épargne logement, son compte assurance-vie et effectué deux emprunts dont le second auprès d’une agence de la Sofinco, organisme financier qui lui avait été conseillé par M. C…; qu’elle avait obtenu finalement le remboursement des sommes versées ; que, concernant M. G…, président directeur général de la société Parangon, il était établi qu’il utilisait les fonds de l’entreprise au bénéfice de l’Eglise de scientologie sous couvert de cours de formation ; que son frère M. Yves G…avait déposé ultérieurement plainte centre la scientologie qui, selon lui, manipulait mentalement son frère dans le but de lui extorquer des sommes d’argent et évoquait un détournement de près d’un million de francs mettant en péril l’entreprise et impliquant des conséquences lourdes sur le plan familial, son frère ayant été mis en demeure par l’expert-comptable et le commissaire aux comptes de restituer les sommes engagées et supportées à tort par l’entreprise ; que M. Pierre G…avait confirmé qu’après avoir pris contact avec l’Eglise de scientologie et subi un questionnaire dont il avait résulté qu’il n’avait pas le sens de la communication, il avait de juin 1998 à octobre 1999 sur les conseils de MM. C…et B…fait l’acquisition de sessions de formations, d’ouvrages et de conférences dont il avait fait supporter le coût à son entreprise ; qu’il précisait qu’elle avait été intégralement remboursée, une partie des fonds à hauteur de 485 000 francs lui ayant été restituée par l’ASES-CC et la SEL, le reste ayant été couvert par des emprunts personnels ; qu’il résultait également d’une plainte déposée le 19 septembre 2000, au nom de M. F…, que celui-ci avait pris contact avec le Celebrity center situé rue Legendre à Paris 17ème, après avoir acquis le livre “ La Dianétique “ écrit par le fondateur de l’Eglise de scientologie, M. L…; qu’après avoir rempli un test d’évaluation concluant qu’il possédait “ des ruines “, selon le vocabulaire utilisé en scientologie pour souligner les carences mises en évidence, il avait suivi un séminaire de dianétique à l’issue duquel il avait rencontré M. B…; que celui-ci, entre septembre et novembre 1997, lui avait fait acquérir de très nombreuses séances d’audition, de programmes de purification, de livres, pour un montant total de 230 000 francs ; qu’il avait également été amené à s’acquitter d’une cotisation à vie à l’Internationale Association of Scientologie pour une somme de 12 699, 19 francs ; qu’ultérieurement, après avoir vainement tenté de s’éloigner du centre, le relais avait été pris par M. C…qui, à son tour, lui avait demandé, afin de terminer sa formation, une somme de 67 500 francs ; que M. F…confirmait ultérieurement devant le juge d’instruction avoir ainsi versé, du fait des manipulations et de harcèlements dont il avait fait l’objet, en 19 mois, une somme globale de 324 589, 93 francs, pour le règlement de laquelle il s’était lourdement endetté et s’être finalement retrouvé épuisé et ruiné ; que celui-ci dans un courrier en date du 18 décembre 2007 se désistait toutefois purement et simplement de sa plainte en précisant que cette affaire avait suffisamment duré et qu’il avait résolu son “ différend “ avec les personnes qu’il avait mises en cause ; que les prestations dites de formations fournies par l’association spirituelle de scientologie Celebrity center (ASES-CC) étaient constituées de cours individuels ou en groupe, de séances d’audition avec l’utilisation d’un appareil dit électromètre ayant pour objet de mesurer les variations de l’état mental du sujet et de cures de purification présentées comme visant à l’amélioration spirituelle et physique par le biais de séances de sauna, course à pied et de prise de vitamines ; qu’elles étaient supervisées par des membres actifs, parmi lesquels M. C…, qui recevaient des « allocations » variables selon le montant des versements, qualifiées de « donations » effectuées en contrepartie des prestations tarifées fournies par l’association ; que l’enquête mettait en évidence qu’en dépit de son but non lucratif l’association parisienne avait réalisé en 1999 un chiffre d’affaires de 17 millions de francs ; que la société SEL avait pour gérante Mme M…et pour principal salarié M. B…; que son objet social était l’impression, la publication et la vente des ouvrages de M. L…; que les enquêteurs soulignaient des marges bénéficiaires particulièrement importantes ; que les diligences accomplies révélaient l’existence de liens étroits entre l’ASES-CC et la société SEL ; que celles-ci partageaient les mêmes locaux, loués par la société SEL moyennant un loyer annuel de 1, 3 millions de francs et sous-loués ensuite en grande partie à l’ASES-CC ; qu’elles opéraient régulièrement des transferts de fonds entre elles et disposaient d’un service commun pour leur comptabilité et leur factures ; qu’en définitive, étaient successivement mis en examen puis renvoyés par ordonnance du 8 septembre 2008 devant le tribunal correctionnel sous la qualification d’escroquerie en bande organisée, d’une part, M. C…, conseiller orienteur de l’ASES-CC, M. B…, salarié de la SEL, intervenus directement auprès des victimes, Mme A…et M. X…en qualité de responsables de l’ASES-CC et du centre de scientologie, et enfin les deux personnes morales l’ASES-CC et la SEL ; que les prévenus avaient toujours nié les infractions reprochées en soutenant que les versements invoqués par les plaignants dont le montant n’était pas contesté et qui avaient d’ailleurs donné lieu à l’établissement de factures retrouvées dans la comptabilité de l’ASES-CC et de la société SEL, n’avaient pas été déterminés par l’emploi de manoeuvres frauduleuses liées à l’utilisation de tests de personnalité, telles que visées dans la prévention ; que le test de personnalité litigieux se présentait comme un test gratuit d’analyse de personnalité comportant 200 questions dont les résultats exploités par un logiciel et transformés en graphique étaient expliqués gratuitement par un consultant ; que ce test n’était pas reconnu par la communauté scientifique et ne présentait aucune valeur scientifique ; qu’il était interprété par des membres de l’Eglise de scientologie n’ayant aucune compétence particulière en la matière et ne disposant même plus du manuel d’utilisation ; qu’étaient incriminées les mentions conférant indûment au test un caractère de sérieux de nature à induire des méprises sur la valeur des résultats obtenus et les conditions d’exploitation dudit test ; que les déclarations de Mme D…, de M. F…et de M. G…corroboraient les nombreuses pièces versées au cours de l’information et les déclaration d’un ancien responsable de l’Eglise de scientologie, selon lesquelles ce test gratuit était conçu pour donner dans la majorité des cas de mauvais résultats afin d’inquiéter le sujet et le persuader de l’urgence à y remédier ; qu’il ressortait en effet de leurs auditions que ceux-ci, qui s’étaient cependant rendus dans des circonstances différentes au centre de scientologie rue Legendre, avaient tous les trois effectué un test de personnalité, préalablement aux premières remises de fonds, dont les résultats avaient été extrêmement négatifs, révélant des « ruines » chez Mme D…et M. F…, et d’importants besoins en formation professionnelle chez M. G…; que la communication de ces résultats avait été immédiatement suivie des premières propositions de cours formulées comme susceptibles de résoudre les difficultés ainsi révélées ; que la mise en oeuvre du test renouvelé ultérieurement avec des résultats pessimistes, manifestement déterminante des premiers versements et des engagements ultérieurs présentés comme indispensables à la résolution des problèmes, caractérisait des manoeuvres frauduleuses dont le but était d’obtenir des versements de plus en plus importants ; que cet objectif purement financier était particulièrement mis en évidence par le montant des sommes, dont le versement était sollicité dans des délais très courts, sans commune mesure avec les ressources des personnes concernées, entraînant de graves conséquences sur leur situation financière ; que Mme D…et M. F…, qui avaient déclaré n’être en quête d’aucune recherche de nature spirituelle mais souhaitaient uniquement faire l’acquisition de techniques susceptibles de leur apporter un mieux-être pour régler des problèmes personnels et psychologiques dont la gravité avait été soulignée par les tests, étaient conduits en peu de temps à s’engager en plusieurs années de cours, séances et cures de purification pour le financement desquels ils dépensaient leurs économies ; que M. Pierre G…, dont les proches dénonçaient les manipulations mentales dont il faisait l’objet, avait engagé pour l’acquisition de cours présentés à l’issue du test par M. C…, comme nécessaires à sa formation professionnelle, les fonds de son entreprise qu’il avait mise en péril et dont, en définitive après s’être lourdement endetté à titre personnel, il perdrait la direction ; que ces faits caractérisaient en outre l’intention frauduleuse, les méthodes utilisées, qualifiées de pratiques commerciales offensives par M. Pierre G…, et de harcèlement par M. F…et Mme D…, lesquels évoquaient de fréquentes relances téléphoniques et par courrier pour obtenir les remises de fonds ; que les prévenus avaient fait produire des lettres d’inscription à des services religieux signées des trois victimes, alors même qu’aucune d’elles n’avait déclaré avoir été intéressée par le caractère religieux des prestations, et de lettres dites de « succès » dans lesquelles Mme D…et M. F…exprimaient leur satisfaction à l’issue des cours ; que ces dernières doivent toutefois être appréciées au regard même des circonstances dans lesquelles elles avaient été obtenues et, selon les dires des plaignantes, à l’issue de longues et éprouvantes auditions ou séances de purification ; que ces documents étaient sans incidence sur la qualification des faits qui, au vu des manoeuvres frauduleuses mises en évidence à l’égard des trois victimes visées dans la prévention, constituaient des escroqueries ; que nonobstant l’absence de plainte de M. Pierre G…, sans effet sur l’action publique, et son comportement à l’égard de sa société éventuellement susceptible de revêtir une qualification pénale, les faits d’escroquerie à son préjudice sont également caractérisés ; que se trouvait également visée dans la prévention la circonstance de bande organisée qui constitue une circonstance aggravante réelle ayant trait aux conditions dans lesquelles les escroqueries avaient été réalisées et supposait la préméditation des infractions et une organisation structurée de leurs auteurs ; que l’examen des faits démontrait la mise en oeuvre d’un dispositif destiné à obtenir des remises des fonds par des personnes conditionnées par des résultats négatifs de tests de personnalité ; que ces agissements avaient impliqué à divers degrés un certain nombre d’intervenants qui s’étaient répartis les initiatives et les rôles auprès des victimes dès leur arrivée au centre pour leur faire passer des tests, leur communiquer les résultats et les orienter vers MM. C…et B…; que l’entente préalable et concertée de ces derniers résultait de leur mode de fonctionnement tel que décrit par les victimes dans leurs auditions ; qu’ils étaient ainsi intervenus auprès de Mme D…, M. F…et M. G…indépendamment de leurs attributions officielles en application manifeste d’une stratégie les conduisant selon les cas à se substituer, à se relayer ou à intervenir ensemble pour organiser les programmes, facturer toujours davantage de prestations et d’acquisitions, et se préoccuper de manière identique des remises de fonds, en exerçant des pressions ; que ces agissements, sur une durée significative de deux années, avec la participation d’autres membres, n’avaient pu être mis en place et se poursuivre qu’en concertation avec les responsables de l’Association spirituelle de l’église de scientologie décrite comme extrêmement structurée ; que la participation des dirigeants, en toute connaissance de cause, à la conception et à l’organisation des pratiques frauduleuses mises en place au préjudice des victimes visées dans la prévention et appliquées sur le terrain par MM. C…et B…, résultait enfin de leur présence aux réunions hebdomadaires du jeudi précédemment évoquées, au cours desquelles l’organisation et les activités respectives des membres étaient affichées ; qu’il était ainsi établi que les faits d’escroquerie au préjudice des trois victimes avaient été commis par des personnes animées d’une résolution commune, dans le cadre d’un système élaboré où les rôles de chacun étaient strictement prévus et répartis, caractérisant la circonstance aggravante de bande organisée ;

” 1) alors qu’une loi d’incrimination ne peut être appliquée à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; qu’en ayant poursuivi MM. B…et C…pour avoir exercé une « emprise psychologique » sur les adeptes « entre septembre 1997 et avril 1999 » pour M. B…et « entre mai et août 1998 et en avril 1999 » pour M. C…, et en les ayant condamnés, en raison de faits de « manipulation et harcèlement », et de « manipulation mentale », la cour d’appel, sous couvert d’escroquerie, a fait en réalité une application rétroactive de l’article 223-15-2 du code pénal issu de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 dite « loi tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales » qui pénalise l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, notamment à l’égard des personnes en état de « sujétion psychologique » ;

” 2) alors que la loi doit être d’interprétation stricte ; que les manipulations mentales ne peuvent être assimilées à des manoeuvres frauduleuses constitutives d’escroquerie, dans la mesure où le législateur a précisément dû introduire dans le code pénal une nouvelle infraction pour réprimer un tel comportement et protéger les personnes en état de « sujétion psychologique » (article 223-15-2 du code pénal issu de la loi du 12 juin 2001) ; qu’en ayant condamné les prévenus, poursuivis pour avoir exercé une « emprise psychologique » sur certaines personnes, du chef d’escroquerie à raison de « manipulations mentales » exercées sur ces personnes, la cour d’appel a méconnu l’obligation d’interpréter strictement les textes ;

” 3) alors que les juges ne peuvent ajouter des faits à ceux visés à la prévention ; qu’en ayant retenu que les tests de personnalité avaient été « conçus » pour donner de mauvais résultats quand la prévention visait seulement des tests « dépourvus de valeur scientifique », ce qui ne visait pas le trucage de ces tests, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine ;

” 4) alors que les juges ne peuvent ajouter des faits à ceux visés à la prévention ; que MM. B…et C…avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d’escroquerie à l’égard de Mme D…, M. F…et la société Parangon ; qu’en ayant déclaré les prévenus coupables à l’égard de M. G…, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine ;

” 5) alors que les juges ne peuvent ajouter des faits à ceux visés à la prévention ; que, dans l’ordonnance de renvoi, il était précisé que M. G…s’était investi dès 1996 dans la scientologie où des tests de personnalité avaient fait apparaître la nécessité pour lui d’une formation en communication ; que MM. B…et C…étaient poursuivis pour des faits commis à partir de 1997 pour le premier et 1998 pour le second ; qu’en ayant retenu MM. B…et C…dans les liens de la prévention au détriment de M. G…en se fondant sur la mise en oeuvre des tests dépourvus de valeur scientifique, quand ces tests avaient été mis en oeuvre à une période non comprise dans la prévention, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine ;

” 6) alors que si l’information fait apparaître l’existence de faits délictueux jusque-là inconnus et non compris dans les faits dont le juge d’instruction est d’ores et déjà saisi, le juge doit immédiatement les communiquer au procureur de la République et ne peut instruire sur ces faits qu’autant que sa saisine a été étendue à ceux-ci ; qu’a fortiori, un prévenu ne peut être renvoyé pour des faits pour lesquels il n’a pas été mis en examen ; que le juge saisi d’une telle prévention doit en relever la nullité, à moins que le prévenu n’ait expressément accepté d’être jugé sur ces faits ; que M. B…a été mis en examen le 28 mai 2002 pour des faits concernant M. F…entre septembre 1997 et avril 1999, puis, le 10 juillet 2003, pour des faits concernant la société Parangon commis entre octobre 1997 et octobre 1999 ; qu’il ne pouvait donc pas être renvoyé du chef d’escroquerie à l’égard de Mme D…ni de la société Parangon, de surcroît pour des faits commis entre septembre 1997 et avril 1999, soit avant octobre 1997 ;

” 7) alors que la cour d’appel a constaté que Mme D…avait rencontré M. C…à l’issue d’un séminaire scientologique ; qu’en l’ayant condamné du chef d’escroquerie pour lui avoir vendu des biens et des services afin de pallier les résultats négatifs d’un test conçu pour l’être, après avoir retenu que les victimes étaient orientées dès leur arrivée au centre pour leur faire passer des tests, leur en communiquer les résultats et les orienter vers M. B…, quand il résultait de ses propres constatations que Mme D…avait déjà participé à un séminaire quand elle a rencontré M. C…, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs ;

” 8) alors que la cour d’appel a constaté que M. F…avait rencontré M. B…à l’issue d’un séminaire scientologique ; qu’en l’ayant condamné du chef d’escroquerie pour lui avoir vendu des biens et des services afin de pallier les résultats négatifs d’un test conçu pour l’être, après avoir retenu que les victimes étaient orientées dès leur arrivée au centre pour leur faire passer des tests, leur en communiquer les résultats et les orienter vers M. B…, quand il résultait de ses propres constatations que M. F…avait déjà participé à un séminaire quand il a rencontré M. B…, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs ;

” 9) alors que nul n’est pénalement responsable que de son propre fait ; qu’en ayant retenu MM. C…et B…dans les liens de la prévention en se fondant sur la mise en oeuvre des tests de personnalité sans avoir constaté que ces derniers y avaient personnellement participé directement ou indirectement, et même après avoir constaté que les prévenus n’avaient rencontré Mme D…et M. F…et M. G…qu’après que ces derniers eurent déjà participé à un séminaire, ce dernier ayant d’ailleurs intégré l’Eglise et passé des tests deux ans avant les faits poursuivis, la cour d’appel n’a pas caractérisé leur participation personnelle aux faits reprochés et a violé l’article 121-1 du code pénal ;

” 10) alors que la cour d’appel ne pouvait, pour retenir MM. C…et B…dans les liens de la prévention, se fonder sur une entente préalable telle que décrite par les victimes, consistant en une répartition des rôles auprès de ces dernières dès leur arrivée au centre pour leur faire passer des tests, leur communiquer les résultats et les orienter vers MM. C…et B…, sans avoir constaté au préalable, qu’ils étaient nécessairement au courant que ces personnes avaient passé des tests au moment de leur rencontre et qu’elles avaient été orientées vers eux en raison des résultats négatifs et en vue de les améliorer ; qu’en s’étant déterminée ainsi, elle n’a caractérisé ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel de l’infraction ;

” 11) alors que le simple mensonge n’est pas constitutif d’une escroquerie ; que la mise en oeuvre de tests de personnalité dépourvus de valeur reconnue par la communauté scientifique est constitutive tout au plus d’un simple mensonge ;

” 12) alors que les manoeuvres doivent être déterminantes du consentement de la victime ; que la remise en toute connaissance de cause de plusieurs sommes d’argent de manière échelonnée en contrepartie d’un certain nombre de prestations librement consenties, ne saurait résulter de manoeuvres résultant de la mise en oeuvre d’un test dépourvu de valeur scientifique et constituer le délit d’escroquerie ;

” 13) alors qu’en l’absence de tout préjudice, l’un des éléments matériels du délit d’escroquerie fait défaut ; qu’après avoir constaté que Mme D…et la société Parangon avaient obtenu le remboursement des sommes versées, et que M. F…s’était désisté après avoir résolu son différend avec les personnes mises en cause, d’où il résultait l’absence de préjudice à leur égard, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant les prévenus du chef d’escroquerie ;

” 14) alors que la présomption d’innocence dont bénéficie le prévenu empêche que la partie civile soit crue sur ses seules allégations ; qu’en énonçant que l’entente préalable et concertée résultait du mode de fonctionnement décrit par les victimes dans leur audition, la cour d’appel a méconnu la présomption d’innocence ;

” 15) alors que la bande organisée est un groupement formé en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions ; que la cour d’appel, qui a énoncé l’entente préalable et concertée résultait du mode de fonctionnement décrit par les victimes dans leur audition et que les agissements incriminés n’avaient pu être mis en place qu’en concertation avec les responsables de l’Association spirituelle de l’église de scientologie, a statué par un motif d’ordre général sans caractériser aucun fait matériel préalable à l’infraction d’escroquerie “ ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour la SEL, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société SEL coupable d’escroquerie en bande organisée au préjudice de M. Pierre G…;

” alors qu’il résulte de l’article 388 du code de procédure pénale que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer qu’à l’égard des personnes envers lesquelles le prévenu a été renvoyé devant la juridiction de jugement par l’ordonnance qui les a saisies ; qu’il résulte, en l’espèce, de l’arrêt attaqué que la société SEL a été renvoyée par ordonnance du 8 septembre 2008 devant le tribunal correctionnel pour avoir « participé aux faits d’escroquerie en bande organisée commis au préjudice de Mme D…, de M. F…et de la société Parangon » ; qu’en infirmant le jugement attaqué pour déclarer la société SEL coupable d’escroquerie en bande organisée au préjudice de M. G…quand les juges n’étaient pas saisis par l’ordonnance de renvoi de faits d’escroquerie commis à son préjudice, la cour d’appel a excédé les limites de sa saisine et violé le texte susvisé “ ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour la SEL, pris de la violation des articles 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 111-3, 121-2, 121-3, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société SEL pénalement responsable des infractions d’escroquerie en bande organisée dont M. B…a été déclaré coupable ;

” aux motifs que la cour est saisie, au titre de l’action publique, à la suite des appels interjetés par les prévenus et par le ministère public à titre incident, de l’ensemble des faits qualifiés d’escroqueries en bande organisée selon les termes de l’ordonnance de renvoi et commis au préjudice de Mme D…, MM. G…et F…; que Mme D…déposait le 22 décembre 1998 une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de plusieurs structures de l’Eglise de sientologie située 69 rue Legendre à Paris 17ème, dont l’Association spirituelle de l’église de scientologie-Celebrity Center (ASES-CC) et la SARL Société espace librairie (SEL) et certains de leurs membres ; que la plaignante exposait qu’après avoir renvoyé au centre de Dianétique situé 69 rue Legendre un test de personnalité gratuit qui lui avait été remis par des personnes qui démarchaient à proximité du métro Opéra, elle s’y était rendue le 18 mai 1998 après avoir reçu un appel téléphonique à son domicile la veille, un dimanche, pour l’interprétation des résultats ; que ceux-ci ayant été négatifs, elle avait été convaincue de commencer immédiatement un séminaire de dianétique à l’issue duquel elle avait été adressée à M. C…, conseiller orienteur de l’ASES-CC ; que celui-ci lui avait établi immédiatement un programme de « cours de communication » pour un montant de 911, 25 francs et de « réparation de vie » pour 30 375 francs, lui avait fait rapidement une nouvelle proposition « d’un package » d’un montant de 68 115 francs correspondant à l’achat de livres et d’un instrument appelé électromètre à la SEL « La Librairie de la scientologie » ainsi que d’un « pack » de purification, suivie quelques temps après d’une troisième proposition pour l’achat d’un nouveau « Pack » au prix de 37 903 francs ; qu’à ces sommes s’étaient ajoutées celles versées pour l’acquisition des vitamines consommées dans le cadre de « la cure de purification » et une somme de 2 750 francs versée à l’Internationale Association of Scientologie (IAS) à laquelle elle avait dû adhérer pour bénéficier de tarifs préférentiels ; qu’elle expliquait avoir, sur l’insistance de son interlocuteur M. C…, pour faire face à ces dépenses représentant en deux mois une somme d’environ 140 000 francs alors que, gouvernante dans un hôtel, ses revenus mensuels étaient de 8 000 francs, successivement vidé ses comptes d’épargne, soldé son plan d’épargne-logement, son compte assurance-vie et effectué deux emprunts dont le second auprès d’une agence de la Sofinco, organisme financier qui lui avait été conseillé par M. C…; qu’elle précisait, enfin, qu’éclairée par ses proches, alors qu’elle s’apprêtait à démissionner de son emploi pour venir travailler au centre, elle avait obtenu finalement le remboursement des sommes versées refusant de signer le protocole proposé de renonciation à des poursuites en assignant l’ASES-CC et la SEL en référé ; qu’il apparaissait, par ailleurs, selon un rapport d’enquête établi le 29 octobre 1999, à la suite d’un renseignement anonyme mettant en cause M. G…, président-directeur général de la société Parangon, société spécialisée dans la conception et la réalisation de prototypes pour l’industrie, qui employait, lors de l’enquête, une soixantaine de personnes et développait un chiffre d’affaires de 25 millions de francs, que ce dernier usait des fonds de l’entreprise au bénéfice de l’Eglise de scientologie de Paris sous couvert de cours de formation ; que M. Yves G…déposait ultérieurement plainte contre la scientologie qui, selon lui, manipulait mentalement son frère dans le but de lui extorquer des sommes d’argent et évoquait le détournement de près d’un million de francs mettant en péril l’entreprise et impliquant des conséquences lourdes sur le plan familial, son frère ayant été mis en demeure par l’expert-comptable et le commissaire aux comptes de restituer les sommes engagées et supportées à tort par l’entreprise ; que M. G…, entendu au cours de la procédure, confirmait qu’après avoir pris contact avec l’Eglise de scientologie de Paris et subi un questionnaire dont il était résulté qu’il n’avait pas le sens de la communication, il avait de juin 1998 à octobre 1999, sur les conseils de MM. C…et B…, salarié de la SEL, fait l’acquisition de sessions de formation, d’ouvrages et de conférences au bénéfice de l’ASES-CC et de la SEL représentant une somme d’environ 950 000 francs dont il avait fait supporter le coût à son entreprise ; qu’il précisait que la société Parangon, qu’il avait quittée en juillet 2000, avait été intégralement remboursée, une partie des fonds à hauteur de 485 000 francs lui ayant été restituée par l’ASES-CC et la SEL, le reste ayant été couvert par des emprunts personnels, et qu’il s’était engagé à ne pas poursuivre l’Eglise de scientologie ; qu’il résultait également d’une plainte déposée le 19 septembre 2000, au nom de M. F…, que celui-ci avait pris contact avec le Celebrity Center situé rue Legendre à Paris 17ème, après avoir acquis le livre « La Dianétique » écrit par le fondateur de l’Eglise de scientologie, M. L…; qu’après avoir rempli un test d’évaluation concluant qu’il possédait « des ruines », selon le vocabulaire utilisé en scientologie pour souligner les carences mises en évidence, il avait suivi un séminaire de dianétique à l’issue duquel il avait rencontré M. B…; que celui-ci, entre septembre et novembre 1997, lui avait fait acquérir de très nombreuses séances d’audition, de programmes de purification, de livres, pour un montant total de 230 000 francs ; qu’il avait également été amené à s’acquitter d’une cotisation à vie à l’Internationale Association of Scientologie pour une somme de 12 699, 19 francs ; qu’ultérieurement, après avoir vainement tenté de s’éloigner du centre, le relais avait été pris par M. C…qui, à son tour, lui avait demandé, afin de terminer sa formation, une somme de 67 500 francs ; que M. F…confirmait ultérieurement devant le juge d’instruction avoir versé, du fait des manipulations et de harcèlements dont il avait fait l’objet, en dix-neuf mois, une somme globale 324 589, 93 francs, pour le règlement de laquelle il s’était lourdement endetté et s’être finalement retrouvé épuisé et ruiné ; que celui-ci dans un courrier, en date du 18 décembre 2007, se désistait toutefois purement et simplement de sa plainte en précisant que cette affaire avait suffisamment duré et qu’il avait résolu son « différend » avec les personnes qu’il avait mises en cause ; que ces procédures étaient successivement jointes dans le cadre d’une même information judiciaire au cours de laquelle des investigations étaient effectuées sur le centre de scientologie situé rue Legendre dans le 17ème arrondissement, dirigé selon l’organigramme saisi lors de la perquisition, par M. X…, et qui abritait outre l’église de scientologie de Paris au statut d’association culturelle, les deux structures visées dans les plaintes, l’ASES-CC et la SEL ; qu’il en ressortait que l’Association spirituelle de l’église de scientologie Celebrity Center (ASES-CC), créée en août 1997 sous le statut de la loi de 1901 pour succéder à l’association Eglise de scientologie, déclarée le 30 décembre 1991 et placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris le 10 juillet 1997 à la suite d’un contrôle fiscal pour activités lucratives non déclarées, avait pour présidente à l’époque des faits Mme A…, en charge de la restructuration de l’association ; que son objet social était « d’aider ses membres et toutes les personnes qui en manifestent le désir à comprendre et à pratiquer le corpus de la religion scientologie et à mieux découvrir et connaître la conscience spirituelle de leur état d’être » ; que les prestations dites de formation fournies étaient constituées de cours individuels ou en groupe, comportant l’étude des ouvrages de M. L…, écrivain américain dont les écrits fondent la doctrine scientologique, de séances d’audition avec l’utilisation d’un appareil dit « électromètre » ayant pour objet de mesurer les variations de l’état mental du sujet, et des cures de purification présentées comme visant à l’amélioration spirituelle et physique par le biais de séances de sauna, de course à pied et de prise de vitamines ; qu’elles étaient supervisées par des membres actifs, parmi lesquels M. C…, qui recevaient des « allocations » variables selon le montant des versements, qualifiés selon la terminologie utilisée de « donations », effectués en contrepartie des prestations tarifées fournies par l’association ; que l’enquête mettait en évidence qu’en dépit de son but non lucratif, l’association parisienne avait réalisé en 1999 un chiffre d’affaires de 17 millions de francs ; qu’il était également établi que la Société espace librairie dite SEL était une SARL créée en 1995, dont le capital était détenu à 99 % par une société de droit anglais, qui avait pour gérante une ressortissante danoise, Mme M…, et pour principal salarié, M. B…; que son objet social était l’impression, la publication et la vente des ouvrages de M. L…par tout support écrit visuel ou audiovisuel, la diffusion et le traitement des tests de personnalité ; que les enquêteurs soulignaient les marges bénéficiaires particulièrement importantes réalisées lors de la facturation des ouvrages de la librairie et de l’électromètre vendu aux adeptes dans le cadre des auditions et dont la valeur scientifique avait été totalement exclue par des expertises jointes au dossier et effectuées précédemment dans d’autres affaires ; que les diligences accomplies révélaient, en dépit de leur différence de forme juridique et de statuts, l’existence de liens étroits entre l’ASES-CC et la société commerciale SEL ; que celles-ci en effet partageaient les mêmes locaux, loués par la SARL SEL à une société à capitaux anglais la SCI SORBA, moyennant un loyer annuel d’environ 1, 3 millions de francs et sous-loués ensuite en grande partie à l’ASES-CC, opéraient régulièrement des transferts de fonds entre elles et disposaient d’un service commun pour leur comptabilité et l’établissement de leurs factures ; qu’en définitive, étaient successivement mis en examen puis renvoyés par ordonnance, en date du 8 septembre 2008, devant le tribunal correctionnel sous la qualification d’escroqueries en bande organisée, d’une part, M. C…, conseiller orienteur de l’ASES-CC, M. B…, salarié de la SEL, intervenus directement auprès des victimes, Mme A…et M. X…, en leur qualité de responsables de l’ASES-CC et du Centre de scientologie et, d’autre part, les deux personnes morales l’ASES-CC et la SEL ; que les prévenus ont toujours nié les infractions reprochées en soutenant que les versements, invoqués par les plaignants, dont le montant n’était pas contesté et qui avaient d’ailleurs donné lieu à l’établissement de factures retrouvées dans la comptabilité de l’ASES-CC et de la SARL SEL, n’avaient pas été déterminés par l’emploi de manoeuvres frauduleuses liées à l’utilisation de tests de personnalité, telles que visées dans la prévention ; que le test en question se présente comme un test gratuit d’analyse de personnalité comportant 200 questions, dont les résultats exploités par un logiciel et transformés en graphique sont expliqués gratuitement par un consultant ; qu’il porte les mentions « traduit du Oxford Capacity Analysis » et « fondé sur des recherches scientifiques » sans aucune référence à l’Eglise de scientologie à l’exception de l’indication « Centre de dianétique » inconnue du grand public ; qu’à défaut des conclusions de l’expertise diligentée au cours de l’information aux fins d’analyser ce questionnaire, annulée pour vice de forme, il est cependant établi par les documents versés au dossier que ce test, en dépit des mentions qui y figurent, n’est pas reconnu par la communauté scientifique et ne présente aucune valeur scientifique ; qu’il ressort, en outre, de l’enquête qu’il est interprété par des membres de l’Eglise de scientologie n’ayant aucune compétence particulière en la matière et ne disposant même plus du manuel égaré aux dires de certains d’entre eux et que M. X…refusait ultérieurement de communiquer ; que les arguments développés devant les premiers juges selon lesquels la législation et la réglementation en vigueur n’imposent aucune obligation particulière en matière de tests de personnalité sont inopérants ; qu’en effet, sont incriminées en l’espèce les mentions précitées qui lui confèrent indûment un caractère de sérieux de nature à induire des méprises sur la valeur des résultats obtenus et les conditions d’exploitation dudit test ; que, sur ce dernier point, les déclarations de Mme D…, de MM. F…et M. G…corroborent les nombreuses pièces versées au cours de l’information et les déclarations d’un ancien responsable de l’Eglise de scientologie, selon lesquelles ce test gratuit était conçu pour donner dans la majorité des cas de mauvais résultats afin d’inquiéter le sujet et le persuader de l’urgence à y remédier ; qu’il ressort, en effet, de leurs auditions que ceux-ci, qui s’étaient cependant rendus dans des circonstances différentes au Centre de scientologie rue Legendre, avaient tous les trois effectué un test de personnalité, préalablement aux premières remises de fonds, dont les résultats avaient été extrêmement négatifs, révélant « des ruines » chez Mme D…et M. F…et d’importants besoins en formation professionnelle chez M. G…; que la communication de ces résultats avait été immédiatement suivie des premières propositions de cours formulées comme susceptibles de résoudre les difficultés ainsi révélées ; que la mise en oeuvre, dans les conditions ainsi évoquées, du test renouvelé ultérieurement auprès de Mme D…et de M. F…, avec des résultats toujours aussi pessimistes, manifestement déterminante des premiers versements mais aussi des engagements ultérieurs, dont le coût est allé croissant, présentés également comme indispensables à la résolution des problèmes initialement révélés, caractérise les manoeuvres frauduleuses visées à la prévention, dès lors que le but réellement poursuivi était de vendre des services et des ouvrages et d’obtenir des versements de plus en plus importants ; que cet objectif uniquement financier est particulièrement mis en évidence par le montant des sommes, dont le versement était sollicité dans des délais très courts, sans commune mesure avec les ressources des personnes concernées, entraînant inévitablement pour celles-ci, loin de régler leurs difficultés, de graves conséquences sur leur situation personnelle, nécessairement connues de leurs interlocuteurs ; qu’il apparaît ainsi que Mme D…et de M. F…, qui déclaraient n’être en quête d’aucune recherche de nature spirituelle mais souhaitaient uniquement, pour régler des problèmes personnels et psychologiques dont la gravité avait été soulignée par les tests, faire l’acquisition de techniques susceptibles de leur apporter un mieux-être, étaient cependant conduits en peu de temps à s’engager sur plusieurs années de cours, séances d’audition, cures de purification faisant partie de la doctrine de la scientologie pour le financement desquels ils dépensaient toutes leurs économies, s’endettaient et se retrouvaient en définitive dans une situation tant matérielle que morale particulièrement éprouvante ; que ce dernier point était d’ailleurs confirmé par les experts désignés par le juge d’instruction pour procéder à leur examen qui soulignaient pour l’un et pour l’autre les retentissements négatifs de cette expérience sur le plan psychologique ; qu’il y a lieu de relever également que M. G…, dont les proches dénonçaient les manipulations mentales dont il faisait l’objet, avait engagé pour l’acquisition de cours présentés à l’issue du test par M. C…, comme nécessaires à sa formation professionnelle et que l’ASES-CC et la SEL n’étaient pas habilités à dispenser, les fonds de son entreprise, qu’il avait mis en péril et dont, en définitive après s’être lourdement endetté à titre personnel, il perdait la direction ; que caractérisent, en outre, en l’espèce, l’intention frauduleuse, les méthodes utilisées, qualifiées de pratiques commerciales offensives par M. G…, et de harcèlement par M. F…et Mme D…, lesquels évoquaient de fréquentes relances téléphoniques et par courriers pour obtenir les remises de fonds ; que Mme D…précisait même avoir été raccompagnée à son domicile par M. C…qui s’était fait remettre à cette occasion des chèques de règlement ; que ces pratiques correspondaient d’ailleurs aux techniques de « hard sell » ou « vente à la dure » conseillées par M. L…dans des écrits officiels, versés au dossier, qui venaient confirmer l’importance des préoccupations financières de la scientologie déjà soulignées au cours de l’enquête ; que les prévenus ont fait produire au cours de l’information par l’intermédiaire de leurs conseils à l’appui de leur défense un certain nombre de documents concernant les victimes dont la cour relève qu’ils ne figuraient pas dans les dossiers saisis lors de la perquisition effectuée au sein du centre ; qu’il s’agit de lettres d’inscription à des services religieux signées des trois victimes, alors même qu’aucune d’elles n’a déclaré avoir été intéressée par le caractère religieux des prestations et de lettres dites de « succès » dans lesquelles Mme D…et M. F…exprimaient leur satisfaction à l’issue des cours ; que ces dernières doivent toutefois être appréciées, au regard même des circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues et, selon les dires des plaignants, à l’issue de longues et éprouvantes auditions ou séances de purification ; qu’en conséquence, ces documents sont sans incidence sur la qualification des faits qui, au vu des manoeuvres frauduleuses mises en évidence à l’égard des trois victimes visées dans la prévention, constituent des escroqueries ; qu’en effet, nonobstant l’absence de plainte de M. G…, sans effet sur l’action publique, et son comportement à l’égard de sa société éventuellement susceptible de revêtir une qualification pénale, les faits d’escroqueries à son préjudice sont également caractérisés ; qu’il y a lieu, sur ce point, d’infirmer la décision des premiers juges ;

” 1) alors qu’il résulte de l’article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s’il est établi qu’une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu’en l’espèce, la société SEL était poursuivie du chef d’escroquerie en bande organisée pour avoir trompé les victimes à l’aide de manoeuvres frauduleuses, en « recourant systématiquement à des tests de personnalité dépourvus de valeur scientifique et analysés dans la seule perspective de vendre des services ou divers produits » ; que l’objet social de la société mentionne par erreur, outre l’impression, la publication et la vente des ouvrages de M. L…par tout support écrit ou audiovisuel, la diffusion et le traitement des tests de personnalité, ce qu’elle n’a en réalité jamais fait comme en atteste l’absence de tout élément du dossier permettant d’établir une quelconque diffusion ou traitement de test de personnalité au sein de la société SEL ; qu’en se bornant à déclarer la société SEL responsable pénalement des délits d’escroquerie prétendument commis par son salarié M. B…, sans qu’aucune pièce du dossier, ni aucun motif de l’arrêt attaqué, n’ait relevé à son encontre le moindre acte de diffusion, ni de traitement des tests de personnalité passés par Mme D…et MM. F…et G…, la cour d’appel n’a caractérisé aucun acte matériel d’escroquerie imputable à la société SEL, privant de ce fait sa décision de condamnation de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

” 2) alors que de simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes, et en l’absence de toute autre circonstance, constituer des manoeuvres frauduleuses ; qu’en l’espèce, la simple mention « fondé sur des recherches scientifiques » figurant dans les tests de personnalité visés à la prévention, jugée inexacte par la cour d’appel en raison de son absence prétendue de valeur scientifique reconnue par la communauté scientifique, constituait tout au plus une simple allégation mensongère insusceptible à elle-seule de caractériser l’escroquerie ; que le caractère mensonger des résultats de ces tests n’était pas davantage établi dès lors qu’il résultait des propres constatations de l’arrêt que Mme D…et M. F…souhaitaient régler « des problèmes personnels et psychologiques » ; qu’en condamnant néanmoins la société SEL du chef d’escroquerie sur le fondement de constatations relevant tout au plus de simples allégations mensongères, la cour d’appel n’a pas caractérisé de manoeuvre frauduleuse au sens de l’article 313-1 du code pénal et privé sa décision de condamnation de toute base légale ;

” 3) alors que le délit d’escroquerie n’est caractérisé que lorsque les manoeuvres reprochées ont été déterminantes de la remise ; qu’il n’est en rien établi en l’espèce que les achats de livres et de matériaux commercialisés par la SEL aient été déterminés par les seuls faits de diffusion et traitement des tests de personnalité qui lui ont été improprement imputés ; qu’en se bornant à relever que la mise en oeuvre des tests litigieux avait « manifestement été déterminante des premiers versements, mais aussi des engagements ultérieurs, dont le coût est allé croissant », la cour d’appel a statué par des motifs d’ordre général particulièrement imprécis et assurément insuffisants à établir que les sommes librement versées par Mme D…, M. F…et M. G…à la société SEL en contrepartie de livres et matériaux qu’elle leur avait régulièrement vendus, avaient été déterminées par les résultats des tests litigieux ;

” 4) alors qu’il résulte de l’article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s’il est établi qu’une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu’en se bornant à déclarer la société SEL responsable pénalement des délits d’escroquerie prétendument commis par son salarié M. B…sans qu’aucun motif de l’arrêt attaqué n’ait établi à l’encontre de ce dernier l’existence de l’élément intentionnel du délit d’escroquerie, la cour d’appel n’a caractérisé aucune intention frauduleuse imputable à la société SEL, privant de ce fait sa décision de condamnation de toute base légale au regard des textes visés au moyen “ ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour la SEL, pris de la violation des articles 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 132-71 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

” en e que l’arrêt attaqué a déclaré la société SEL coupable d’escroquerie en bande organisée ;

” aux motifs que se trouve également visée dans la prévention la circonstance de bande organisée qui constitue une circonstance aggravante réelle ayant trait aux conditions dans lesquelles les escroqueries ont été réalisées et suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée de leurs auteurs ; que l’examen des faits démontre la mise en oeuvre d’un dispositif destiné à obtenir la remise de fonds par des personnes conditionnées par les résultats négatifs des tests de personnalité ; que ces agissements ont impliqué, à des degrés divers un certain nombre d’intervenants qui se sont répartis les initiatives et les rôles auprès des victimes dès leur arrivée au centre pour leur faire passer les tests, leur en communiquer les résultats, faire les premières propositions et les orienter ensuite vers MM. C…ou B…qui devenaient dès lors leurs interlocuteurs privilégiés ; que l’entente préalable et concertée de MM. C…et B…, qui se présentaient officiellement, le premier, comme conseiller orienteur de l’ASES-CC et, le second, comme salarié de la librairie de scientologie, résulte manifestement de leur mode de fonctionnement tel que décrit par les victimes dans leurs auditions ; qu’ils sont ainsi intervenus auprès de Mme D…, M. F…et M. G…, indépendamment de leurs attributions officielles, en application manifeste d’une stratégie les conduisant, selon les cas, à se substituer, à se relayer ou à intervenir ensemble, pour organiser les programmes, facturer toujours davantage de prestations et d’acquisitions au profit de l’ASES-CC et de la SEL, et se préoccuper de manière identique des remises de fonds qui ont bénéficié aux deux structures, en exerçant des pressions, notamment par de nombreux appels téléphoniques, selon les déclarations concordantes des plaignants, particulièrement avant le bilan hebdomadaire qui avait lieu tous les jeudis à 14 heures ; que ces agissements, sur une durée significative de deux années, avec la participation d’autres membres, n’ont pu être mis en place et se poursuivre qu’en concertation avec les responsables de l’Association spirituelle de l’église de scientologie, décrite comme une organisation extrêmement structurée et hiérarchisée, identifiés au cours de l’information comme étant de Mme A…et M. X…; que le rôle effectif de Mme A…a été établi au cours de l’enquête puisque celle-ci, présidente de l’association pendant toute la période de temps visée par les préventions respectives, participait avec M. X…à la coordination des activités du centre et s’occupait de la formation du personnel, des membres actifs, de la communication en interne et de l’éthique ; que les fonctions de direction réelles de M. X…, renvoyé devant le tribunal en sa qualité de directeur général du Centre de scientologie, dirigeant de fait de l’ASES-CC et de la SEL, qui contestait ce rôle et mettait en avant le caractère religieux de son action, ressortait de l’organigramme découvert lors de la perquisition qui le désignait au sommet de la pyramide en lettres capitales sous le titre de directeur général, ainsi que des déclarations des membres de l’Eglise entendus au cours de l’enquête, et particulièrement celle de Mme N…, responsables des tests de personnalité, qui le présentait comme le coordinateur des fonctions au sein du Celebrity Center, qu’il avait d’ailleurs fondé en 1979 et dont il avait été le président jusqu’en 1983 ; que la participation des dirigeants, en toute connaissance de cause, à la conception et à l’organisation des pratiques frauduleuses mises en place au préjudice des victimes visées dans la prévention et appliquées sur le terrain par MM. C…et B…, résulte enfin de leur présence aux réunions hebdomadaires du jeudi précédemment évoquées, au cours desquelles l’organisation et les activités respectives des membres étaient affichées, commentées et scrupuleusement contrôlées ; qu’il est ainsi établi que les faits d’escroquerie au préjudice des trois victimes ont été commis par des personnes animées d’une résolution commune, dans le cadre d’un système élaboré où les rôles de chacun étaient strictement prévus et répartis, caractérisant la circonstance aggravante de bande organisée visée dans la prévention ; que, dès lors, tous les participants à cette entente seront déclarés coupables de l’ensemble des infractions commises dans le cadre de cette organisation ; que la cour, en conséquence, infirmant les décisions de relaxes partielles prononcées par le tribunal déclarera MM. C…, B…, Mme A…et M. X…coupables de l’ensemble des faits d’escroqueries en bande organisée qui leur sont reprochés ;

” 1) alors que l’article 132-71 du code pénal définit la bande organisée comme tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou plusieurs infractions ; que le groupement ou l’entente visée à cet article ne peut être constitutif d’une bande organisée qu’à la condition que soit apportée la preuve que sa formation n’a d’autre but que la préparation d’une ou plusieurs infractions ; qu’il ressort en l’espèce des pièces du dossier que la société SEL qui poursuit avec l’ASES-CC le but commun de diffusion de la religion de scientologie, n’a été créée que pour poursuivre son objectif statutaire, à savoir la vente de livres, d’articles de librairie et autres matériaux ayant trait à la doctrine scientologue ; qu’en se bornant à déduire la circonstance de bande organisée de la seule constatation de l’existence de l’organisation extrêmement structurée et hiérarchisée de l’Association spirituelle de l’église de scientologie au sein de laquelle les rôles de chacun sont strictement prévus, sans nullement établir que cette organisation avait été créée dans le but de perpétrer des escroqueries, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

” 2) alors que le droit à la liberté de pensée, de croyance et de religion tel que garanti par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme protège le droit de toute personne d’avoir des convictions et de les manifester, et exclut toute appréciation étatique sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les modalités d’expression de celle-ci ; qu’en retenant la qualification de bande organisée en vue de la perpétration d’escroqueries à l’encontre de la société SEL, librairie de la scientologie et des autres prévenus membres de l’Eglise de scientologie, pour leur participation à la diffusion des croyances de la scientologie, la cour d’appel a nécessairement porté un jugement de valeur sur la doctrine et les croyances diffusées par l’Eglise de scientologie, en violation du droit à la liberté de croyance et de religion garanti à l’article 9 précité “ ;

Sur le septième moyen de cassation proposé pour la SEL, pris de la violation des articles 121-2, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la société SEL pénalement responsable des infractions d’escroquerie en bande organisée dont M. B…a été déclaré coupable ;

” aux motifs qu’en application des dispositions de l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que la participation aux faits d’escroquerie en bande organisée a été caractérisée à l’égard de Mme A…, représentante légale de l’ASES-CC en sa qualité de présidente de l’association ; que l’information a démontré que celle-ci n’avait pas agi dans son intérêt personnel mais bien au profit de la personne morale, dont l’enquête avait d’ailleurs révélé l’importance du chiffre d’affaires en dépit de son but non lucratif ; que les fonds versés, qualifiés de « donations » par les victimes, pour l’acquisition des différentes prestations ont été effectués, sous réserve d’un pourcentage perçu par les membres, au bénéfice de l’association et ont donné lieu à l’établissement de factures au nom de celles-ci ; qu’en conséquence, l’Association spirituelle de la scientologie Celebrity Center sera déclarée pénalement responsable des infractions commises pour son compte par sa représentante légale, Mme A…; qu’il ressort du dossier que la gérante de la SEL à l’époque des faits était une ressortissante danoise, Mme M…, qui ne venait que rarement en France et qu’en réalité, M. B…, principal salarié au vu du montant de ses rémunérations, qui disposait seul avec la secrétaire comptable de la procuration sur les comptes bancaires et avait d’ailleurs signé les chèques de remboursement intervenus au profit de Mme D…et de la société Parangon, en était le gérant de fait engageant pénalement, en cette qualité, la personne morale, la SEL, qu’il représentait ; que les investigations ont également établi que les infractions d’escroquerie, dont M. B…a été déclaré coupable, avaient été commises pour le compte de la société SEL, bénéficiaire des remises de fonds incriminées, pour l’acquisition d’ouvrages et d’électromètres et qui avaient donné lieu également à l’établissement de factures au nom de celle-ci ; qu’en conséquence, la Scientologie espace librairie sera déclarée pénalement responsable des infractions commises pour son compte par M. B…, son dirigeant de fait ;

” 1) alors que la direction de fait d’une société ne peut résulter que de constatations démontrant que l’intéressé a accompli, en toute indépendance, des actes positifs de direction, de gestion ou d’administration générale de la société ; qu’en se fondant, en l’espèce, pour qualifier M. B…de gérant de fait de la société SEL sur la seule et unique constatation qu’il était le principal salarié et qu’il disposait seul, avec la secrétaire comptable, de la procuration sur les comptes bancaires, à l’exclusion de toute autre considération permettant d’établir qu’il s’était immiscé dans la gestion, l’administration et la direction de la société SEL et quand l’ensemble des pièces du dossier démontrait au contraire son absence totale d’indépendance à l’égard de la gérante de droit, Mme M…, dans la mesure où il ne disposait non seulement d’aucune autorité, ni d’aucun pouvoir de direction et de contrôle sur les autres salariés de la SEL, mais encore d’aucun pouvoir sur la gestion financière de la société, la cour d’appel n’a pas légalement caractérisé la qualité de gérant de fait de la société SEL qu’elle a prêtée à M. B…et privé de ce fait sa décision de condamnation de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

” 2) alors qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que « les fonctions de direction réelles de M. X…, renvoyé devant le tribunal en sa qualité de directeur général du Centre de scientologie, dirigeant de fait de l’ASES-CC et de la SEL (¿) ressortait de l’organigramme découvert lors de la perquisition qui le désignait au sommet de la pyramide en lettres capitales sous le titre de directeur général » ; que l’arrêt ajoute que les dirigeants ont participé, en toute connaissance de cause à la conception et à l’organisation des pratiques frauduleuses visées à la prévention et « appliquées sur le terrain par MM. C…et B…» ; qu’en décidant, néanmoins, d’engager la responsabilité pénale de la SEL sur le fondement de la prétendue qualité de gérant de fait de son salarié, M. B…, après avoir ainsi relevé que ce dernier se bornait à appliquer des pratiques frauduleuses organisées et conçues par les dirigeants, ce dont il résultait l’absence de toute indépendance de ce dernier indispensable à la qualification de dirigeant de fait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de toute base légale ;

” 3) alors qu’à l’insuffisance et à la contradiction des motifs relatifs à la gestion de fait s’ajoute l’absence d’un quelconque motif de nature à caractériser l’existence effective d’une délégation de pouvoirs de gestion dont aurait bénéficié M. B…de la part de la direction ; que, faute d’avoir établi l’existence d’une telle délégation seule susceptible de lui conférer la qualité de représentant de la société SEL au sens de l’article 121-2 du code pénal, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision “ ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Mme A…, M. X…, MM. B…et C…, l’ASES-CC et la SEL coupables d’escroquerie en bande organisée au préjudice de Mme D…, MM. F…et G…, l’arrêt énonce que les manoeuvres frauduleuses ont consisté à proposer à ces personnes “ un test de personnalité “ sans aucune valeur scientifique, conçu pour donner de mauvais résultats dont la communication était suivie de propositions de cours, de ventes de services et d’ouvrages censés résoudre les difficultés ainsi décelées ; que les victimes étaient incitées, par des pratiques commerciales particulièrement offensives, à remettre, dans de brefs délais, des sommes importantes, sans aucune mesure avec leurs ressources réelles, ce qui a entraîné de graves conséquences sur leur situation personnelle ; que les juges mentionnent, en outre, l’absence d’intérêt des victimes pour le caractère religieux des prestations ;

Attendu que, pour caractériser la circonstance aggravante de bande organisée, la cour d’appel relève l’existence d’un dispositif destiné à obtenir des fonds de la part de personnes conditionnées par les résultats négatifs des tests de personnalité et mis en place, à des degrés divers, par plusieurs intervenants, qui se sont réparti les initiatives et les rôles auprès des victimes, prises en charge dès leur arrivée à l’association, puis orientées vers MM. B…et C…, qui sont devenus leurs interlocuteurs privilégiés ;

Attendu qu’après avoir relevé les actes caractérisant la participation

à la commission des faits de MM. B…et C…, qui se présentaient respectivement comme conseiller orienteur de l’ASES-CC et comme salarié de la librairie de scientologie, ainsi que de Mme A…et M. X…apparaissant, la première comme la présidente, le second comme le directeur général de l’ASES-CC, l’arrêt, pour imputer le délit à cette association, énonce que sa représentante légale, Mme A…, a agi, non dans son intérêt personnel, mais pour le compte et au profit de l’ASES-CC, dont l’enquête a révélé l’importance du chiffre d’affaires ; qu’enfin, pour retenir la responsabilité pénale de la SEL, les juges relèvent que M. B…, principal salarié, qui percevait les rémunérations les plus élevées et disposait d’une procuration sur les comptes bancaires dont il a fait usage, notamment, pour rembourser Mme D…et la société Parangon, était le gérant de fait et a agi pour le compte de cette personne morale ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, fondées sur l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis, et dès lors que l’invocation d’une appartenance religieuse et la liberté de manifester ses convictions par des enseignements ou des pratiques ne sauraient légitimer la commission d’infractions pénales, la cour d’appel qui, sans excéder les limites de sa saisine, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit d’escroquerie en bande organisée à l’encontre de chacun des prévenus, a justifié sa décision ;

Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ;

Sur le huitième moyen de cassation proposé pour Mme A…et M. X…auquel s’associent MM. B…et C…, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles L. 511, L. 517 ancien et L. 5121-1, L. 4223-1, R. 4235-48 du code de la santé publique, de la directive 2001/ 83/ CE du 6 novembre 2001, de la directive 65/ 65/ CEE du 26 janvier 1965, du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, de l’article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de Mme A…et de M. X…du chef de complicité d’exercice illégal de la pharmacie, a confirmé le jugement ayant condamné M. X…à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 30 000 euros, a condamné Mme A…à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 30 000 euros, a confirmé la confiscation des scellés et a confirmé les dispositions civiles du jugement concernant Mme D…, sur le montant des dommages-intérêts alloués au Conseil national de l’ordre des pharmaciens et sur la publication du dispositif dans le Quotidien des pharmaciens ;

” aux motifs que la cour est saisie, au titre de l’action publique, des appels interjetés par Mmes Y…, A…et M. X…et par le ministère public à titre incident ; qu’il résulte des dispositions des articles L. 4223-14° et L. 5111-1 du code de la santé publique que sont réservées aux pharmaciens, sauf dérogation, la vente en gros, la vente au détail et la dispensation au public des médicaments ; qu’on entend par médicament, au sens des dispositions susvisées, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique où métabolique ; que Mme D…et M. F…avaient indiqué dans leurs plaintes avoir suivi le programme de purification s’inscrivant dans le cursus de la scientologie consistant notamment à alterner des séances de sauna jusqu’à cinq heures par jour et des prises de vitamines en quantité importante, jusqu’à 20 ou 25 gélules par jour, ce que Mme D…soulignait avoir difficilement supporté, tandis que M. F…affirmait que la cure l’avait rendu agressif et qu’il avait été victime d’hallucinations ; que Mme D…précisait s’être procurée ces vitamines par correspondance auprès de la société G & G, sur les conseils de Mme Y…, et par l’intermédiaire de Mme N…et remettait aux enquêteurs les sachets de vitamines qui lui avaient été adressés par cette société en août 1998, à savoir les sept produits dénommés « G & G Vitamin A 5000IU », « G & G Vitamin D 400IU », « G & G Vitamin B1 250 mg », « G & G Vitamin B1 100mg », « G & G Super Balanced B Complex with Nicotinic Acid », « G & G Multi Minerai Amino Acid Chelated » et « G & G Vitamin C 500 mg » ; que le professeur E…, expert en biologie désigné par le juge d’instruction afin d’examiner les substances saisies, concluait aux termes de son rapport rendu le 12 août 1999, que les produits entraient dans le monopole pharmaceutique ; qu’ils répondaient en effet tous :

– à la définition du médicament par présentation, en précisant que sur les étiquettes figuraient des critères de présentation qui font d’un produit un médicament,

– à la définition du médicament par fonction, en indiquant que les vitamines et les oligo-éléments en tant que matières premières et principes actifs des produits analysés ont pour objet de restaurer ou de corriger les carences potentielles ;

que, le 26 mars 2001, le docteur O…, expert également commis dans le cadre de l’information, remettait à son tour un rapport relatif aux dites substances et relevait que le dosage de chaque vitamine par unité de traitement (comprimé ou gélule) était plus faible dans les produits similaires disposant d’une autorisation de mise sur le marché que dans la préparation vendue à Mme D…; que, par ailleurs, dans un courrier en date du 1er avril 1999, l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) se prononçait sur la qualification de médicaments par fonction de certains des produits pris par Mme D…et particulièrement des produits « G & G Vitamin B1 250 mg », « G & G Vitamin B1 100 mg », « G & G Vitamin C 500 mg » et surtout « G & G Vitamin A 50001U », dans la mesure où ils contiennent des doses de vitamines et minéraux très supérieures aux apports journaliers recommandés, correspondant à des dosages de spécialités pharmaceutiques ayant obtenu des autorisations de mise sur le marché ; qu’ultérieurement, au cours des débats devant les premiers juges, les représentants de l’AFSSAPS confirmaient que les produits litigieux répondaient à la définition légale du médicament ; qu’ils précisaient que l’entrée en vigueur de la directive communautaire de 2002, invoquée par la défense, portant sur la vente libre dans les pays de l’Union européenne des compléments alimentaires, n’avait en conséquence aucune influence sur la qualification des produits en cause, et rappelaient que les dosages de vitamines C, A B I, B5, B6, prises dans le cadre de la cure de purification étaient largement supérieurs aux doses maximales journalières autorisées par l’arrêté sur les compléments alimentaires et correspondaient précisément à des dosages de médicaments disposant d’une autorisation de mise sur le marché ; qu’en définitive, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que les produits en cause présentaient les caractéristiques les faisant entrer dans la catégorie des médicaments par présentation-une forme galénique (gélules ou comprimés) ¿ l’existence d’une posologie, la mention de la composition, de précautions d’emploi, la référence à des propriétés curatives ou préventives présentées dans la brochure G & G reçue par Mme D…, et répondaient également tous à la qualification de médicament par fonction au regard pour chacun, de leur composition, leurs propriétés pharmacologiques ou métaboliques telles qu’elles peuvent être établiesen l’état actuel de la connaissance scientifique, leurs modalités d’emploi susceptibles aux doses prescrites de modifier de façon significative les fonctions physiologiques, l’ampleur de leur diffusion, la connaissance qu’en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner leur utilisation ; que c’est à juste titre, en conséquence, que les premiers juges ont considéré que les produits en cause devaient recevoir la qualification de médicament et que leur dispensation au public relevait du monopole pharmaceutique ; que les pièces de la procédure établissent que Mme Y…, qui a communiqué à Mme D…les coordonnées de Mme N…, contact en France de la société G & G qui fournissait les vitamines, supervisait le déroulement de la cure de purification ; qu’en effet, selon les déclarations concordantes de Mme D…et de M. F…, celle-ci recueillait les questionnaires médicaux, préparait les dosages de vitamines dans des gobelets en veillant au respect de la progression des prises en cinq étapes, telles que prescrites dans l’ouvrage de référence de M. L…, et donnait des conseils en cas d’intolérance pour adapter les prises ; que Mme Y…s’est ainsi manifestement livrée à des opérations de dispensation de médicaments réservées aux pharmaciens alors qu’elle ne remplissait aucune des conditions, en termes de diplômes ou de qualification, requises par la loi ; qu’il lui appartenait en tant que responsable de la cure de purification, fonction qu’elle reconnaissait exercer depuis 1994, de vérifier les qualifications des substances, dont elle supervisait les prises à des doses massives et sera en conséquence déclarée coupable des faits d’exercice illégal de la pharmacie qui lui sont reprochés ; qu’il est constant que les programmes de purification se déroulaient sous la responsabilité de Mme Y…dans des locaux du Centre de scientologie spécialement équipés et mis à disposition à cette fin ; que, dès lors, en s’abstenant en leur qualité de dirigeants du Centre de scientologie de veiller au respect de la réglementation en vigueur et de s’assurer de la conformité des dites cures, qui se déroulaient avec leur plein accord dans les locaux dépendants du Centre, avec les dispositions du code de la santé publique, Mme A…et M. X…se sont rendus complices du délit d’exercice illégal de la pharmacie ; que les infractions commises par les prévenus reconnus coupables d’escroqueries en bande organisée présentent un incontestable caractère de gravité résultant de l’ampleur des captations de fonds opérées en concertation au préjudice des victimes ; qu’il convient, à l’instar des premiers juges, de tenir compte, dans l’appréciation des sanction qui leur seront infligées, de l’ancienneté des faits, de l’absence d’antécédents judiciaires mais également de leur niveau de responsabilité au sein des structures du Centre de scientologie ; que la cour confirmera les peines, justement appréciées au regard de ces critères, prononcées à l’encontre de MM. C…, B…et X…mais aggravera, en conséquence, la sanction de Mme A…, présidente de l’ASES-CC, en prononçant à son encontre une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et de 30 000 euros d’amende ; que, compte tenu du rôle essentiel de Mme Y…dans le déroulement de la cure de purification, la cour aggravera également la peine la concernant par le prononcé d’une peine d’amende de 10 000 euros ; qu’il y a lieu, en revanche, de confirmer les peines d’amendes prononcées à l’égard des personnes morales, l’ASES-CC et la SEL, dont le quantum a été justement apprécié au regard de la gravité des agissements commis par leurs représentants et de l’ancienneté des faits, ainsi que les mesures de publication du dispositif de la décision à leurs frais après cancellation du nom des victimes ; que ces mesures seront toutefois limitées aux journaux suivants Le Parisien, Le Figaro, Le Monde, Libération, Ouest-France ;

” 1) alors qu’un produit est un médicament par présentation lorsqu’il est décrit ou recommandé expressément comme possédant des propriétés curatives et préventives et qu’il est présenté aux yeux du consommateur moyennement avisé comme un médicament ; qu’en affirmant que les vitamines en cause présentaient les caractéristiques les faisant entrer dans la catégorie des médicaments par présentation en raison de la brochure G & G reçue par Mme D…faisant référence à des propriétés curatives et préventives alors que cette brochure, envoyée par la société G & G le 28 octobre 1998, ne pouvait permettre de qualifier de médicaments par présentation les vitamines mises à disposition de Mme D…, antérieurement, en août 1998 au cours de la purification, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

” 2) alors qu’aux termes du décret du 20 mars 2006, l’étiquetage des compléments alimentaires, commercialisés sous forme de doses, à savoir gélules, pastilles ou comprimés, doit comporter l’indication du nom des catégories de substance ou une indication relative à sa nature, la portion journalière dont la consommation est recommandée, un avertissement indiquant qu’il est déconseillé de dépasser les doses journalières et que les produits doivent être tenus hors de portée des jeunes enfants ; qu’en affirmant que les produits en cause présentaient les caractéristiques les faisant entrer dans la catégorie des médicaments par présentation en raison de leur présentation sous forme galénique (gélules ou comprimés), de l’existence d’une posologie, de la mention de la composition et de précautions d’emploi alors que ces mentions doivent obligatoirement figurer sur l’étiquetage des compléments alimentaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

3 “) alors que la Cour de justice a dit pour droit que le classement en tant que médicament d’une préparation vitaminée qui est fondé uniquement sur l’apport journalier recommandé en vitamine qu’elle contient ne satisfait pas à l’exigence d’un classement en fonction des propriétés pharmaceutiques ; qu’en se fondant pour qualifier les vitamines en cause de médicaments par fonction sur un courrier, en date du 1er avril 1999, émanant de l’AFSSAPS qui se prononçait sur la qualification de médicaments par fonction de certains des produits pris par Mme D…et particulièrement des produits « G & G Vitamin B1250 mg », « G & G Vitamin Bl 100 mg », « G & G Vitamin C 500 mg » et surtout « G & G Vitamin A 50001U » dans la mesure où ils contiennent des doses de vitamines et minéraux très supérieures aux apports journaliers recommandés, correspondant à des dosages de spécialités pharmaceutiques ayant obtenu des autorisations de mise sur le marché alors que ce critère ne satisfait pas à l’exigence d’un classement en fonction des propriétés pharmaceutiques du produit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

” 4) alors que la Cour de justice a dit pour droit que le critère d’aptitude à restaurer, à corriger ou à modifier des fonctions physiologiques ne doit pas conduire à qualifier de médicament par fonction des produits qui, tout en ayant une influence sur le corps humain, n’ont pas d’effet physiologique significatif et ne modifient pas, à proprement parler, les conditions de son fonctionnement ; qu’en se fondant pour qualifier les vitamines en cause de médicaments par fonction sur les conclusions du professeur E…qui affirmait que les vitamines saisies correspondaient à la définition du médicament par fonction dès lors que les vitamines et les oligo-éléments ont pour objet de restaurer ou de corriger les carences potentielles alors que fait que les vitamines soient indispensables au bon fonctionnement de l’organisme, et puissent corriger des éventuelles carences ne suffit pas à les qualifier de médicament par fonction, la cour d’appel a violé les textes susvisés “ ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Mme Y…, auquel s’associent MM. B…et C…, pris de la violation des articles 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 4211-1 (ancien L. 512), L. 4223-1 (ancien L. 517), L. 5111-1 (ancien L. 511) du code de la santé publique, 111-3 et 112-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme Y…coupable du délit d’exercice illégal de la pharmacie, après avoir affirmé que les produits en cause devaient recevoir la qualification de médicament ;

” aux motifs que la cour est saisie, au titre de l’action publique, des appels interjetés par Mmes Y…, A…et M. X…et par le ministère public à titre incident ; qu’il résulte des dispositions des articles L. 4223-1 4° et L. 5111-1 du code de la santé publique que sont réservées aux pharmaciens, sauf dérogation, la vente en gros, la vente au détail et la dispensation au public des médicaments ; qu’on entend par médicament, au sens des dispositions susvisées, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique où métabolique ; que Mme D…et M. F…avaient indiqué dans leurs plaintes avoir suivi le programme de purification s’inscrivant dans le cursus de la scientologie consistant notamment à alterner des séances de sauna jusqu’à cinq heures par jour et des prises de vitamines en quantité importante, jusqu’à 20 ou 25 gélules par jour, ce que Mme D…soulignait avoir difficilement supporté, tandis que M. F…affirmait que la cure l’avait rendu agressif et qu’il avait été victime d’hallucinations ; que Mme D…précisait s’être procurée ces vitamines par correspondance auprès de la société G & G, sur les conseils de Mme Y…, et par l’intermédiaire de Mme N…et remettait aux enquêteurs les sachets de vitamines qui lui avaient été adressés par cette société en août 1998, à savoir les sept produits dénommés « G & G Vitamin A 5000IU », « G & G Vitamin D 400IU », « G & G Vitamin B1 250 mg », « G & G Vitamin B1 100mg », « G & G Super Balanced B Complex with Nicotinic Acid », « G & G Multi Minerai Amino Acid Chelated » et « G & G Vitamin C 500 mg » ; que le professeur E…, expert en biologie désigné par le juge d’instruction afin d’examiner les substances saisies, concluait aux termes de son rapport rendu le 12 août 1999, que les produits entraient dans le monopole pharmaceutique ; qu’ils répondaient en effet tous :

– à la définition du médicament par présentation, en précisant que sur les étiquettes figuraient des critères de présentation qui font d’un produit un médicament,

– à la définition du médicament par fonction, en indiquant que les vitamines et les oligo-éléments en tant que matières premières et principes actifs des produits analysés ont pour objet de restaurer ou de corriger les carences potentielles ;

que, le 26 mars 2001, le docteur O…, expert également commis dans le cadre de l’information, remettait à son tour un rapport relatif aux dites substances et relevait que le dosage de chaque vitamine par unité de traitement (comprimé ou gélule) était plus faible dans les produits similaires disposant d’une autorisation de mise sur le marché que dans la préparation vendue à Mme D…; que, par ailleurs, dans un courrier en date du 1er avril 1999, l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) se prononçait sur la qualification de médicaments par fonction de certains des produits pris par Mme D…et particulièrement des produits « G & G Vitamin B1 250 mg », « G & G Vitamin B1 100 mg », « G & G Vitamin C 500 mg » et surtout « G & G Vitamin A 50001U », dans la mesure où ils contiennent des doses de vitamines et minéraux très supérieures aux apports journaliers recommandés, correspondant à des dosages de spécialités pharmaceutiques ayant obtenu des autorisations de mise sur le marché ; qu’ultérieurement, au cours des débats devant les premiers juges, les représentants de l’AFSSAPS confirmaient que les produits litigieux répondaient à la définition légale du médicament ; qu’ils précisaient que l’entrée en vigueur de la directive communautaire de 2002, invoquée par la défense, portant sur la vente libre dans les pays de l’Union européenne des compléments alimentaires, n’avait en conséquence aucune influence sur la qualification des produits en cause, et rappelaient que les dosages de vitamines C, A, B I, B2, B3, B5, B6, prises dans le cadre de la cure de purification étaient largement supérieurs aux doses maximales journalières autorisées par l’arrêté sur les compléments alimentaires et correspondaient précisément à des dosages de médicaments disposant d’une autorisation de mise sur le marché ; qu’il ressort en définitive de l’ensemble des éléments du dossier que les produits en cause présentaient les caractéristiques les faisant entrer dans la catégorie des médicaments par présentation-une forme galénique (gélules ou comprimés) ¿ l’existence d’une posologie, la mention de la composition, de précautions d’emploi, la référence à des propriétés curatives ou préventives présentées dans la brochure G & G reçue par Mme D…, et répondaient également tous à la qualification de médicament par fonction au regard pour chacun, de leur composition, leurs propriétés pharmacologiques ou métaboliques telles qu’elles peuvent être établiesen l’état actuel de la connaissance scientifique, leurs modalités d’emploi susceptibles aux doses prescrites de modifier de façon significative les fonctions physiologiques, l’ampleur de leur diffusion, la connaissance qu’en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner leur utilisation ; que c’est à juste titre, en conséquence, que les premiers juges ont considéré que les produits en cause devaient recevoir la qualification de médicament et que leur dispensation au public relevait du monopole pharmaceutique ;

” 1) alors qu’il résulte de l’article 112-1 du ode pénal qu’une loi pénale modifiant une incrimination ne peut s’appliquer à des faits commis antérieurement à sa promulgation et non encore définitivement jugés lorsqu’elle modifie les éléments de cette incrimination dans un sens défavorable au prévenu ; qu’en l’espèce, le délit d’exercice illégal de la profession de pharmacien suppose que soit caractérisé la vente et la dispensation de médicaments réservés aux pharmaciens ; que l’ancien article L. 511 du code de la santé publique applicable à l’époque des faits définissait le médicament par fonction comme « tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques » ; que cette définition a été modifiée par la loi n° 2007/ 48 du 26 février 2007 chargée d’assurer la transposition en droit français des prescriptions de la directive 2004/ 27 qui a étendu la définition du médicament par fonction, aujourd’hui défini à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique comme « toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action médicale, immunologique ou métabolique » ; qu’en appliquant aux faits de l’espèce commis en 1998, les dispositions de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique dans sa rédaction postérieure à la loi du 26 février 2007, quand cette définition était plus sévère dès lors qu’elle revenait à étendre le champ d’incrimination du délit, la cour d’appel a violé l’article 112-1 du code pénal et privé sa décision de toute base légale ;

” 2) alors que, même en admettant que l’article L. 5111-1 du code de la santé publique dans sa rédaction postérieure à la loi du 26 février 2007 soit applicable aux faits reprochés commis en 1998, la cour d’appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, se borner à se fonder sur les rapports d’expertise antérieurs à cette nouvelle définition pour considérer les vitamines litigieuses comme des médicaments par fonction, dès lors que ces rapports n’avaient pas pu se prononcer sur les nouveaux critères inclus dans la nouvelle définition du médicament par fonction ;

” 3) alors qu’il résulte des articles L. 4211-1 et L. 5111-1 du code de la santé publique (anciens L. 512 et L. 511), que constitue un médicament par fonction le produit, qui, examiné au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble de ses caractéristiques, dont notamment, sa composition, ses propriétés pharmacologiques immunologiques ou métaboliques établies en l’état actuel de la connaissance scientifique, ses modalités d’emploi, l’ampleur de sa diffusion, la connaissance qu’en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner son utilisation sur la santé, est capable de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative ; qu’en se contentant d’affirmer que les produits litigieux répondaient tous à la qualification de médicament par fonction en se bornant à reproduire les critères susvisés sans pour autant procéder à l’analyse concrète exigée par les textes précités pour chacun des produits visés à la prévention, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

” 4) alors que le juge ne peut qualifier un produit de médicament par fonction sans vérifier qu’il peut être administré en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques, compte tenu de ses propriétés pharmacologiques réelles ou supposées, lesquelles doivent être appréciées au regard de l’état actuel de la connaissance scientifique, des modalités d’emploi du produit, de l’ampleur de sa diffusion, de la connaissance qu’en ont les consommateurs et des risques que peut entraîner son utilisation ; qu’en se bornant à affirmer que tous les produits étaient susceptibles aux doses prescrites de modifier de façon significative les fonctions physiologiques, sans s’en expliquer davantage, et sans même rechercher à préciser les propriétés pharmacologiques réelles ou supposées attribuées à ces produits, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

” 5) alors que le principe de légalité des délits et des peines tel que défini aux articles 111-3 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme commande aux juges du fond de se référer à l’état du droit au jour où les faits ont été commis pour apprécier l’existence d’une infraction pénale ; qu’antérieurement à l’adoption de la directive européenne n° 2002/ 46 du 10 juin 2002 ayant créé un régime juridique spécifique pour les compléments alimentaires autorisant l’inclusion de vitamines et minéraux dans leur composition, aucun texte ne fixait clairement le régime qui leur était applicable, le décret du 14 octobre 1997 se bornant à les définir comme « des produits destinés à être ingérés en complément de l’alimentation courante, afin de pallier l’insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers » ; qu’aucun texte, en revanche, à l’époque des faits ne fixait, ni au niveau communautaire, ni au niveau national les dosages en vitamines et minéraux admis dans les compléments alimentaires ; que, dès lors, en se bornant à viser, pour justifier de la qualification de médicament par fonction, le rapport du docteur E…lequel concluait à la qualification de médicament après s’être pourtant fondé sur le critère de définition du complément alimentaire, et sur les avis de l’AFSSAPS relevant, d’une part, que les produits en cause contenaient des doses de vitamines et minéraux très supérieures aux apports journaliers recommandés déterminés dans l’arrêté du 3 décembre 1993 pris en application du décret du 27 septembre 1993 et d’autre part, que les dosages des vitamines prises dans le cadre de la procédure de purification étaient largement supérieurs aux doses maximales journalières autorisées par l’arrêté sur les compléments alimentaires, quand le critère des apports journaliers recommandés n’est pas reconnu par la jurisprudence communautaire comme un critère déterminant de qualification de médicament, que le décret du 27 septembre 1993 précisait en son article 1er qu’il ne s’appliquait pas aux compléments alimentaires, que la réglementation fixant les dosages maximum pour les compléments alimentaires commercialisés en France, issue du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 et de l’arrêté du 9 mai 2006, n’était pas applicable à l’époque des faits, soit en 1998, et qu’en tout état de cause les dosages ingérés par le consommateur ne sauraient en rien déterminer la qualification des produits en médicaments, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

” 6) alors qu’il résulte de la directive 2002/ 46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, aujourd’hui transposée par le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, que ceux-ci sont commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, et que l’étiquetage doit informer le consommateur sur la portion journalière de produit dont la consommation est recommandée, ainsi qu’un avertissement indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants ; qu’en déduisant la qualification de médicament par présentation de « la forme galénique (gélules ou comprimés), l’existence d’une posologie, la mention de la composition et des précautions d’emploi » des produits litigieux, quand ces éléments constituaient en réalité des critères de définition des compléments alimentaires non déterminants de la qualification de médicament, la cour d’appel a statué par des motifs tout aussi insuffisants qu’inopérants, et privé sa décision de base légale ;

” 7) alors que la définition du médicament par présentation consiste à relever les éléments objectifs qui incitent le consommateur moyennement avisé à acheter un produit, c’est-à-dire les hypothèses dans lesquelles le vendeur donne à une substance l’apparence d’un médicament ayant la propriété de guérir ou de prévenir des maladies humaines ; qu’en visant en l’espèce « la référence à des propriétés curatives ou préventives présentées dans la brochure G & G reçue par Mme D…» sans pour autant préciser quelles maladies humaines les produits litigieux étaient censés guérir, et quand il était établi que les circulaires de promotion adressées par G & G à Mme D…l’avaient été postérieurement à sa procédure de purification, sans pour autant donner lieu à une nouvelle commande de sa part ce dont il résulte que l’achat n’avait en rien été déterminé par cette présentation, la cour d’appel n’a pas caractérisé d’éléments objectifs susceptibles d’avoir incité la partie civile à acheter les produits en cause, privant en tout état de cause la qualification de médicament par présentation de toute base légale “ ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Mme Y…, auquel s’associent MM. B…et C…, pris de la violation des articles 6 § 1 et 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 4211-1 (ancien L. 512), L. 4223-1 (ancien L. 517) et R. 4235-48 (ancien R. 5015-48) du code de la santé publique, 111-3, 111-4 et 121-3 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme Y…coupable du délit d’exercice illégal de la pharmacie, et l’a condamnée en conséquence à une peine d’amende délictuelle de 10 000 euros ;

” aux motifs que la cour est saisie, au titre de l’action publique, des appels interjetés par Mmes Y…, A…et M. X…et par le ministère public à titre incident ; qu’il résulte des dispositions des articles L. 4223-1 4° et L. 5111-1 du code de la santé publique que sont réservées aux pharmaciens, sauf dérogation, la vente en gros, la vente au détail et la dispensation au public des médicaments ; qu’on entend par médicament, au sens des dispositions susvisées, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique où métabolique ; que Mme D…et M. F…avaient indiqué dans leurs plaintes avoir suivi le programme de purification s’inscrivant dans le cursus de la scientologie consistant notamment à alterner des séances de sauna jusqu’à cinq heures par jour et des prises de vitamines en quantité importante, jusqu’à 20 ou 25 gélules par jour, ce que Mme D…soulignait avoir difficilement supporté, tandis que M. F…affirmait que la cure l’avait rendu agressif et qu’il avait été victime d’hallucinations ; que Mme D…précisait s’être procurée ces vitamines par correspondance auprès de la société G & G, sur les conseils de Mme Y…, et par l’intermédiaire de Mme N…et remettait aux enquêteurs les sachets de vitamines qui lui avaient été adressés par cette société en août 1998, à savoir les sept produits dénommés « G & G Vitamin A 5000IU », « G & G Vitamin D 400IU », « G & G Vitamin B1 250 mg », « G & G Vitamin B1 100mg », « G & G Super Balanced B Complex with Nicotinic Acid », « G & G Multi Minerai Amino Acid Chelated » et « G & G Vitamin C 500 mg » ; que le professeur E…, expert en biologie désigné par le juge d’instruction afin d’examiner les substances saisies, concluait aux termes de son rapport rendu le 12 août 1999, que les produits entraient dans le monopole pharmaceutique ; qu’ils répondaient en effet tous :

– à la définition du médicament par présentation, en précisant que sur les étiquettes figuraient des critères de présentation qui font d’un produit un médicament,

– à la définition du médicament par fonction, en indiquant que les vitamines et les oligo-éléments en tant que matières premières et principes actifs des produits analysés ont pour objet de restaurer ou de corriger les carences potentielles ;

que, le 26 mars 2001, le docteur O…, expert également commis dans le cadre de l’information, remettait à son tour un rapport relatif aux dites substances et relevait que le dosage de chaque vitamine par unité de traitement (comprimé ou gélule) était plus faible dans les produits similaires disposant d’une autorisation de mise sur le marché que dans la préparation vendue à Mme D…; que, par ailleurs, dans un courrier en date du 1er avril 1999, l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) se prononçait sur la qualification de médicaments par fonction de certains des produits pris par Mme D…et particulièrement des produits « G & G Vitamin B1 250 mg », « G & G Vitamin B1 100 mg », « G & G Vitamin C 500 mg » et surtout « G & G Vitamin A 50001U », dans la mesure où ils contiennent des doses de vitamines et minéraux très supérieures aux apports journaliers recommandés, correspondant à des dosages de spécialités pharmaceutiques ayant obtenu des autorisations de mise sur le marché ; qu’ultérieurement, au cours des débats devant les premiers juges, les représentants de l’AFSSAPS confirmaient que les produits litigieux répondaient à la définition légale du médicament ; qu’ils précisaient que l’entrée en vigueur de la directive communautaire de 2002, invoquée par la défense, portant sur la vente libre dans les pays de l’Union européenne des compléments alimentaires, n’avait en conséquence aucune influence sur la qualification des produits en cause, et rappelaient que les dosages de vitamines C, A, B I, B2, B3, B5, B6, prises dans le cadre de la cure de purification étaient largement supérieurs aux doses maximales journalières autorisées par l’arrêté sur les compléments alimentaires et correspondaient précisément à des dosages de médicaments disposant d’une autorisation de mise sur le marché ; qu’il ressort en définitive de l’ensemble des éléments du dossier que les produits en cause présentaient les caractéristiques les faisant entrer dans la catégorie des médicaments par présentation-une forme galénique (gélules ou comprimés) ¿ l’existence d’une posologie, la mention de la composition, de précautions d’emploi, la référence à des propriétés curatives ou préventives présentées dans la brochure G & G reçue par Mme D…, et répondaient également tous à la qualification de médicament par fonction au regard pour chacun, de leur composition, leurs propriétés pharmacologiques ou métaboliques telles qu’elles peuvent être établiesen l’état actuel de la connaissance scientifique, leurs modalités d’emploi susceptibles aux doses prescrites de modifier de façon significative les fonctions physiologiques, l’ampleur de leur diffusion, la connaissance qu’en ont les consommateurs et les risques que peut entraîner leur utilisation ; que c’est à juste titre, en conséquence, que les premiers juges ont considéré que les produits en cause devaient recevoir la qualification de médicament et que leur dispensation au public relevait du monopole pharmaceutique ; que les pièces de la procédure établissent que Mme Y…, qui a communiqué à Mme D…les coordonnées de Mme N…, contact en France de la société G & G qui fournissait les vitamines, supervisait le déroulement de la cure de purification ; qu’en effet, selon les déclarations concordantes de Mme D…et de M. F…, celle-ci recueillait les questionnaires médicaux, préparait les dosages de vitamines dans des gobelets en veillant au respect de la progression des prises en cinq étapes, telles que prescrites dans l’ouvrage de référence de M. L…, et donnait des conseils en cas d’intolérance pour adapter les prises ; que Mme Y…s’est ainsi manifestement livrée à des opérations de dispensation de médicaments réservées aux pharmaciens alors qu’elle ne remplissait aucune des conditions, en termes de diplômes ou de qualification, requises par la loi ; qu’il lui appartenait, en tant que responsable de la cure de purification, fonction qu’elle reconnaissait exercer depuis 1994, de vérifier les qualifications des substances, dont elle supervisait les prises à des doses massives et sera, en conséquence, déclarée coupable des faits d’exercice illégal de la pharmacie qui lui sont reprochés ;

” 1) alors que la juridiction correctionnelle ne peut légalement statuer que sur les faits relevés par l’ordonnance de renvoi ou la citation qui l’a saisie ; qu’en condamnant Mme Y…du chef d’exercice illégal de la pharmacie pour avoir « recueilli les questionnaires médicaux », « préparé les dosages de vitamines dans des gobelets en veillant au respect de la progression des prises en cinq étapes, telles que prescrites dans l’ouvrage de référence de L…» et « donné des conseils en cas d’intolérance pour adapter les prises » quand l’ordonnance de renvoi se bornait à viser des faits d’exercice illégal de la pharmacie en ayant « participé à la diffusion de produits appartenant au monopole pharmaceutique s’agissant de médicaments (« vitamines » mises à la disposition de Mme D…en août 1998 au cours du programme de purification effectué dans le cadre du centre de scientologie du 69 rue Legendre à Paris », notamment par la « délivrance et l’approvisionnement habituel des plaignants », ce dont il résulte que les faits reprochés se limitaient à une participation de Mme Y…à la diffusion de vitamines, la cour d’appel a méconnu les termes de sa saisine et violé les textes précités ;

” 2) alors que le délit d’exercice illégal de la profession de pharmacien, défini aux articles L. 4211-1 et L. 4223-1 du code de la santé publique (anciens articles L. 512 et L. 517) du code de la santé publique, incrimine le fait de se livrer à la vente en gros, la vente au détail, et toute dispensation au public des médicaments relevant du monopole des pharmaciens ; que l’acte de dispensation, réservé au pharmacien, inclut nécessairement et de manière cumulative, une vente du médicament et un conseil personnalisé, conformément à la définition de l’article R. 4235-48 (ancien R. 5015-48) du code de la santé publique ; que, pour déclarer Mme Y…coupable d’exercice illégal de la profession de pharmacien, l’arrêt attaqué se borne à relever que celle-ci avait communiqué à la partie civile les coordonnées de Mme N…, contact en France de la société G & G qui fournissait les vitamines, et qu’elle supervisait le déroulement de la cure de purification en recueillant notamment les questionnaires médicaux, préparant les dosages de vitamines, et veillant au respect de la progression des prises en cinq étapes ainsi qu’en donnant des conseils en cas d’intolérance ; que, dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme Y…n’avait ni vendu ni délivré les vitamines litigieuses, lesquelles avaient été vendues par correspondance à la partie civile et livrées à son domicile par la société G & G, la cour d’appel ne pouvait néanmoins la condamner du chef d’exercice illégal de la pharmacie sur le seul fondement de faits d’assistance qu’elle a pu fournir dans la communication d’une adresse et dans la prise des vitamines dans le cadre de la procédure de purification, sans violer les textes visés au moyen et priver sa décision de toute base légale ;

” 3) alors que le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale commande au juge de ne pas interpréter de manière extensive une norme pénale au détriment de l’accusé, notamment par analogie ; que le délit d’exercice illégal de la profession de pharmacien sanctionne le fait de se livrer à des actes de vente et de dispensation de médicaments réservés aux pharmaciens ; qu’en assimilant à des actes de vente et de dispensation de médicaments le simple fait de communiquer, à une personne désireuse de se procureur des vitamines, les coordonnées d’un vendeur de ce produit ainsi que le fait d’assister des personnes dans la prise de vitamines dans le cadre de la procédure de purification, quand il est établi que les vitamines litigieuses n’avaient pas été délivrées par Mme Y…, la cour d’appel a adopté une interprétation extensive de la loi au détriment de la prévenue en violation des textes et principes visés au moyen ;

” 4) alors que le délit d’exercice illégal de la profession de pharmacien est un délit intentionnel qui suppose que soit établie la volonté délibérée de la prévenue de se livrer, en toute connaissance de cause, à des opérations réservées aux seuls pharmaciens, et de violer la législation applicable aux médicaments ; qu’une telle intention délictueuse faisait nécessairement défaut en l’espèce, faute de caractérisation de la matérialité du délit, dès lors que Mme Y…n’avait ni vendu ni délivré les produits litigieux et que, n’ayant aucune compétence en matière de produits pharmaceutiques, elle n’était pas en mesure de savoir que les produits litigieux vendus par une société étrangère comme des compléments alimentaires, était susceptibles d’être considérés comme des médicaments ; qu’en se bornant à viser un défaut de vérification de qualification des substances dont elle supervisait la prise en sa qualité de responsable de la procédure de purification, la cour d’appel n’a en rien établi sa volonté délictueuse d’exercer illégalement la profession de pharmacien, privant sa décision de condamnation de toute base légale au regard des exigences de l’article 121-3 du code pénal “ ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour qualifier de “ médicaments par fonction “ les produits prescrits au cours des programmes de “ purification “ suivis notamment par Mme D…et M. F…, l’arrêt énonce qu’il résulte des expertises réalisées au cours de l’information et des débats que ces produits avaient pour objet de restaurer ou de corriger les carences potentielles et que leur dosage en vitamines et minéraux était celui non pas de compléments alimentaires mais de médicaments nécessitant une autorisation de mise sur le marché ; que les juges ajoutent qu’ils constituaient aussi un “ médicament par présentation “ puisque, présentés sous forme de gélules ou de comprimés, ils étaient accompagnés d’une posologie, ainsi que de la mention, sur l’emballage, de leur composition, des précautions d’emploi et des propriétés préventives et curatives des maladies humaines ;

Attendu que, pour déclarer Mme Y…coupable d’exercice illégal de la pharmacie, l’arrêt retient que celle-ci supervisait les programmes de “ purification “, donnait aux victimes les coordonnées de la société qui fournissait les vitamines prescrites, recueillait les questionnaires médicaux, préparait les dosages des vitamines en veillant au respect de la progression des prises et donnait des conseils en cas d’intolérance ; que, pour déclarer Mme A…et M. X…complices de ce délit, les juges énoncent que ces cures de “ purification “ se déroulaient, avec leur plein accord, dans les locaux du centre de scientologie spécialement équipés à cette fin et que les prévenus, dirigeants de ce centre, se sont abstenus de veiller au respect de la réglementation en vigueur et de s’assurer de la conformité desdites cures avec les dispositions du code de la santé publique ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits retenus à l’encontre des prévenus au regard, tant des textes applicables aux faits que des textes ultérieurs, lesquels n’ont fait qu’expliciter la définition de la notion de médicament, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Mme Y…, auquel s’associent M. X…, Mme A…et l’ASES-CC, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a confirmé la condamnation solidaire de Mme Y…à payer au CNOP, partie civile, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

” aux motifs que le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, appelant à l’égard de l’ensemble des prévenus poursuivis du chef d’exercice illégal et de complicité d’exercice illégal de la pharmacie, sollicite la confirmation de la décision de première instance sur la déclaration de culpabilité et la publication du dispositif de la décision dans Le Quotidien des pharmacien, et son infirmation sur le montant des intérêts civils ; qu’il est conclu à la condamnation solidaire des prévenus au versement d’une somme de 40 000 euros de dommages-intérêts et de 50 000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu’à la publication aux frais solidaires des prévenus, du dispositif de la décision à intervenir sur le site internet de la scientologie et dans le journal Le Monde ; que la cour confirmera la décision des premiers juges sur le montant des sommes allouées en réparation du préjudice moral, justement apprécié à hauteur de 8 000 euros, et sur la publication du dispositif de la décision à intervenir aux frais solidaires des prévenus dans le Le Quotidien des pharmaciens, dans la limite de 2 000 euros ;

” alors que le prévenu ne peut être tenu de réparer que le préjudice découlant directement des faits qu’il a personnellement commis ; qu’en se bornant à confirmer les dispositions civiles du jugement ayant condamné Mme Y…à payer solidairement 8 000 euros au CNOP à titre de dommages-intérêts cependant qu’il n’était pas contesté que les produits litigieux n’avaient pas été vendus par cette dernière, mais par la société G & G, société de droit néerlandais, ce dont il résulte que le préjudice prétendument subi par la profession de pharmacien du fait des agissements de Mme Y…ne pouvait être qu’indirect, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, et privé sa décision de toute base légale “ ;

Attendu que, pour condamner solidairement Mme Y…, Mme A…et M. X…à verser des dommages-intérêts au Conseil national de l’ordre des pharmaciens, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que la violation du monopole des pharmaciens a causé un préjudice direct à l’intérêt collectif de la profession, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais, sur le neuvième moyen de cassation proposé pour Mme A…, M. X…et l’ASES-CC, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 1382 du code civil, des articles 2, 3, 425, 426, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt a donné acte à Mme D…, partie civile, de son désistement d’appel et a confirmé les dispositions civiles du jugement la concernant et le montant des sommes allouées, en réparation de ses différents préjudices et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

” aux motifs que Mme D…s’est désistée de son appel par courrier le 8 décembre 2010 ; qu’il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement la concernant et le montant des sommes allouées, en réparation de ses différents préjudices et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, justement apprécié par les premiers juges ;

” 1) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en affirmant que, par courrier du 8 décembre 2010, Mme D…s’était désistée de son appel alors qu’il résulte de ce courrier qu’elle s’était désistée de son action, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

” 2) alors que le désistement de la partie civile emporte renonciation à son action ; qu’il résulte du courrier du 8 décembre 2010, visé par l’arrêt attaqué, que Mme D…s’est désistée « purement et simplement » de sa constitution de partie civile et de son appel ; qu’en confirmant le jugement entrepris ayant déclaré la constitution de Mme D…recevable et ayant d’une part, condamné solidairement, MM. B…, MM. X…, C…, l’ASES-CC, Mme A…et la SARL SEL, à payer à Mme D…, partie civile, la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral pour les faits d’escroquerie en bande organisée, et d’autre part, condamné, solidairement Mmes Y…, A…, N…et M. X…à payer à Mme D…, partie civile, la somme de 150 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral pour les faits d’exercice illégal de la pharmacie alors que la partie civile, qui avait manifesté sa volonté non équivoque de se désister de son action, avait renoncé, devant la juridiction répressive, à toute demande de réparation, la cour d’appel a violé les textes susvisés “ ;

” Et sur le deuxième moyen de cassation proposé pour MM. B…et C…, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré MM. C…et B…coupables d’escroquerie en bande organisée au préjudice de Mme D…, et a confirmé les dispositions civiles du jugement concernant Mme D…portant condamnation des prévenus à lui payer 6 000 euros de dommages-intérêts ;

” aux motifs que Mme D…, partie civile, a déclaré se désister de son appel par courrier en date du 8 décembre 2010 ;

” alors que Mme D…, dont la cour d’appel a relevé qu’elle avait déclaré se désister de son appel par lettre du 8 décembre 2010 s’était en réalité désistée de son action, la lettre mentionnant qu’elle déclarait se désister purement et simplement de sa constitution de partie civile, ce dont il résultait qu’elle ne pouvait plus se voir allouer des dommages-intérêts, de sorte que la cour d’appel a dénaturé sa lettre de désistement “ ;

” Et sur le sixième moyen de cassation proposé pour Mme Y…, pris de la violation des articles 2, 425, 591 et 593 du code procédure pénale, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de Mme Y…du chef d’exercice illégal de la pharmacie ainsi que les dispositions civiles du jugement qui l’avait condamnée, solidairement avec les autres prévenus, à verser à Mme D…la somme de 150 euros au titre du préjudice matériel et 300 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

” aux motifs qu’à l’audience du 3 novembre 2011, la présidente a procédé à l’appel des parties civiles ; que Mme D…, partie civile, a déclaré se désister de son appel par courrier en date du 8 décembre 2010 ; que la présidente a alors déclaré que le désistement serait acté dans l’arrêt rendu à l’audience du 2 février 2012 ; (¿) que considérant que Mme D…s’est désistée de son appel par courrier du 8 décembre 2010 ; qu’il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement la concernant et le montant des sommes allouées, en réparation de ses différents préjudices et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale justement apprécié par les premiers juges ;

” alors qu’il résulte clairement des termes de la lettre de désistement du 8 décembre 2010 dont la cour d’appel avait été saisie par Mme D…, que celle-ci s’était formellement désistée non seulement de son recours en cause d’appel mais également de son action à l’encontre de l’ensemble des prévenus en déclarant explicitement « par la présente me désister purement et simplement de ma constitution de partie civile et de mon recours en appel dans cette procédure. Cette lettre vaut désistement définitif d’instance et d’action à l’encontre de l’ensemble des personnes susmentionnées » ; qu’en l’état de ce désistement définitif d’instance et d’action de Mme D…, confirmé de surcroît par une lettre recommandée du 4 janvier 2011 de son conseil, Me P…, la cour d’appel ne pouvait se borner à constater que Mme D…s’était désistée de son appel par courrier du 8 décembre 2010 et confirmer les dispositions civiles du jugement et le montant des dommages-intérêts alloués la concernant, sans dénaturer les termes clairs et précis de sa lettre de désistement, et priver de ce fait sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen “ ;

” Et sur le huitième moyen de cassation proposé pour la SEL, pris de la violation des articles 2, 425, 591 et 593 du code procédure pénale, manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a confirmé la condamnation de la SARL SEL du chef d’escroquerie en bande organisée ainsi que les dispositions civiles du jugement qui l’avait condamnée, solidairement avec les autres prévenus, à verser à Mme D…la somme de 3 000 euros au titre du préjudice matériel et 3 000 euros au titre du préjudice moral ainsi que la somme de 750 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

” aux motifs qu’à l’audience du 3 novembre 2011, la présidente a procédé à l’appel des parties civiles ; que Mme D…, partie civile, a déclaré se désister de son appel par courrier en date du 8 décembre 2010 ; que la présidente a alors déclaré que le désistement serait acté dans l’arrêt rendu à l’audience du 2 février 2012 ; (¿) que Mme D…s’est désistée de son appel par courrier du 8 décembre 2010 ; qu’il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement la concernant et le montant des sommes allouées, en réparation de ses différents préjudices et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale justement apprécié par les premiers juges ;

” alors qu’il résulte clairement des termes de la lettre de désistement du 8 décembre 2010 dont la cour d’appel avait été saisie par Mme D…, que celle-ci s’était formellement désistée non seulement de son recours en cause d’appel mais également de son action à l’encontre de l’ensemble des prévenus en déclarant explicitement « par la présente me désister purement et simplement de ma constitution de partie civile et de mon recours en appel dans cette procédure. Cette lettre vaut désistement définitif d’instance et d’action à l’encontre de l’ensemble des personnes susmentionnées » ; qu’en l’état de ce désistement définitif d’instance et d’action de Mme D…, confirmé de surcroît par une lettre recommandée du 4 janvier 2011 de son avocat, Me P…, la cour d’appel ne pouvait se borner à constater que Mme D…s’était désistée de son appel par courrier du 8 décembre 2010 et confirmer les dispositions civiles du jugement et le montant des dommages-intérêts alloués la concernant, sans dénaturer les termes clairs et précis de sa lettre de désistement, et priver de ce fait sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen “ ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt et des pièces de procédure que Mme D…a adressé un courrier à la cour d’appel dans lequel elle indiquait “ se désister purement et simplement de sa constitution de partie civile “, cette lettre valant désistement définitif d’instance et d’action ;

Mais attendu qu’en confirmant les dispositions civiles du jugement ayant condamné les prévenus à verser diverses sommes à cette victime en réparation de ses préjudices matériel et moral, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I-Sur les pourvois formés contre les arrêts de la chambre de l’instruction de Paris, en date des 4 juin 2003 et 11 mars 2005 :

Les REJETTE ;

II-Sur les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, en date du 2 février 2012 :

Sur le pourvoi de l’UNADFI :

Le REJETTE ;

Sur les autres pourvois :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 2 février 2012, en ses seules dispositions relatives à l’indemnisation de Mme D…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 1 000 euros la somme que Mme Y…, M. X…et Mme A…devront chacun payer au CNOP, au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n’y avoir lieu à faire droit aux demandes, au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale, de MM. C…et B…à l’encontre de l’UNADFI, ainsi que du CNOP à l’encontre de l’ASES-CC ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Le : 05/11/2013
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du 16 octobre 2013
N° de pourvoi: 03-83910 05-82121 12-81532
ECLI:FR:CCASS:2013:CR04227
Non publié au bulletin
Rejet
M. Louvel (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)