Le juge administratif suprême examinait le recours de la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah tendant à l’annulation de la décision implicite du premier ministre lui refusant la communication de documents la concernant détenus par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). La Fédération demandait aussi l’annulation de la décision implicite du ministre de la santé et des solidarités lui refusant la communication de la note du 30 janvier 2001 de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires détenue par ce ministre.

Les sages du Palais-Royal ont estimé qu’en jugeant que la communication des dits documents méconnaîtrait les dispositions précitées du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 , sans rechercher si, en raison des informations qu’ils contiendraient, la divulgation de ces documents risquait de porter atteinte à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ni si une communication partielle ou après occultation de certaines informations était le cas échéant possible, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.

La Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France est donc fondée à demander, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois, « l’annulation des jugements attaqués », ont asséné les sages qui ont mis à la charge de l’Etat le versement à la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France d’une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.

Réf. : 10e et 9e sous-sections réunies – 14h – req. 337987 & 337988
Rapporteur public : Edouard Crépy – Rapporteur : Thierry Carriol
Avocats aux conseils : Me Blondel

source : 23 FÉVRIER 2013
Comptes publics
http://www.comptes-publics.fr/2013/02/23/conseil-detat-les-temoins-de-jehovah-pourraient-obtenir-la-communication-de-documents-de-la-miviludes/