Le Conseil de l’Europe a, par les Recommandations 1178* (1992) et 1412*, (1999) de l’Assemblée Parlementaire portant sur les activités illégales des sectes ainsi que par la réponse du Comité des Ministres (2001) donné des lignes de réflexion et d’action pour traiter, dans le respect des principes démocratiques de nos sociétés, un problème qu’il estime sérieux et préoccupant.

La Recommandation 1178 de 1992 « relative aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux » fait clairement état de la nécessité de préserver la liberté de conscience et de religion de tout citoyen, prône la neutralité de l’Etat et une protection égale devant la loi, et demande aux autorités étatiques d’éviter de prendre des mesures fondées sur des jugements de valeur relatifs aux croyances.

Dans sa Recommandation 1412 de 1999 l’Assemblée Parlementaire demande au Comité des Ministres d’entreprendre des actions de formation et d’information tout en demandant que la personnalité juridique soit accordée aux sectes et aux Nouveaux Mouvements Religieux dûment enregistrés.

Au point 5 de cette Recommandation, l’Assemblée conclut qu’il n’est pas nécessaire de définir ce que sont les sectes, ni de décider si elles sont une religion ou pas. Elle note que « Cependant, les groupes désignés sous ce nom suscitent une vive inquiétude, qu’ils se décrivent comme religieux, ésotériques ou spirituels et cela doit être pris en considération ».

(Il faut garder à l’esprit que 1994 et 1995 furent des années funestes pour l’Europe et l’Amérique du Nord, la secte de l’Ordre du Temple Solaire, OTS, ayant compté 78 morts parmi ses adeptes).

L’Assemblée poursuit en estimant qu’il faut veiller à ce que les activités de ces groupes soient en conformité avec les principes de nos sociétés démocratiques, notamment avec les dispositions de l’art.9 de la CEDH portant sur la liberté de pensée, de religion et de conscience, et soient légales.

Pour disposer d’une information fiable, l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe recommande la création de centres nationaux ou régionaux d’information sur les Nouveaux Mouvements Religieux, et demande qu’ils soient indépendants de l’Etat. Le Comité des Ministres, de son côté, attache la plus grande importance à l’information du public et mentionne que le Conseil de l’Europe pourrait avoir un rôle dans l’établissement d’un réseau d’échange d’informations.

L’Assemblée Parlementaire met l’accent particulièrement sur l’éducation des enfants et des adolescents, pointant la non scolarisation de coutume dans certains NMR comme étant un facteur à risque pour la santé de l’enfant et de la société, déclarant l’enseignement de l’histoire et des grands courants de philosophie, de pensée et de religion comme particulièrement importants pour le développement de ces futurs citoyens.

Dans la recommandation 1412 l’APCE souligne qu’elle attache une grande importance à la protection des plus vulnérables, notamment des enfants dans les groupes où ils subissent des mauvais traitements tels que viols, manque de soin, lavage de cerveau. Elle invite donc les Etats membres, particulièrement ceux d’Europe centrale et orientale, à créer des ONG pour les victimes et les familles de victimes des groupes à caractère religieux, ésotériques ou spirituels.

Par ailleurs, l’APCE recommande tolérance, compréhension, et dialogue avec les groupes religieux, philosophiques et ésotériques et encourage les Etats à prendre des mesures fermes contre toute attitude discriminatoire envers les groupes minoritaires.
Le Comité des Ministres se dit en plein accord avec ces Recommandations.

Les deux Recommandations citées posent les bases de la thématique abordée par la journée d’étude en cernant clairement

1. Quels sont les pièges à éviter
· Définir la secte. En effet, la définition de la secte limiterait le problème aux dogmes, croyances, doctrines et n’aborderait pas le problème des dérives. D’autre part la définition est différente selon la grille de lecture, sociologique, philosophique ou anthropologique.

· Porter le débat sur le plan de la religion.

2. Sur quel plan se situer

· Politiquement

· Juridiquement

· Par rapport aux Droits de l’Homme

Actualité

En revanche, la Recommandation 1178 date de 15 ans, la R 1412 de 8 ans.

Qu’en est-il donc aujourd’hui ?

Les Recommandations ont-elles été suivies et de quelle manière ?

Les dispositions adoptées par les Etats sont-elles suffisantes, le citoyen est-il correctement informé et protégé ?

Les pays d’Europe centrale et orientale ont-ils bénéficié de l’aide promise ?

Des centres d’aide aux victimes et à leurs familles ont-ils été ouverts ?

Ce sont des questions que le citoyen européen peut se poser en regard de ses droits et de la protection des Droits de l’Homme.

A la première question, on peut dire que seuls quelques 6 pays d’Europe ont établi des rapports parlementaires faisant état de la situation respective de leur pays : France, Belgique, Suisse, Italie, Suède, Allemagne (par Land).

Seuls la France, la Belgique et l’Allemagne ont pris des dispositions juridiques particulières pour faire face à la situation, dispositions fort critiquées par ailleurs, sous prétexte qu’elles ne respecteraient pas les valeurs individuelles et collectives établies par la CEDH :

Art.9 liberté de pensée, de religion et de conscience.

Il est nécessaire ici de rappeler que ces articles de la CEDH comportent 2 points :

Le point 1 énonce le droit, ici le droit à la liberté de pensée, de religion et de conscience, et le point 2, la limitation de ce droit.

Ainsi toute personne a droit à la liberté de pensée, religion et conscience, dans la mesure où, dans une société démocratique, la sécurité publique, la protection de l’ordre, la santé ou la morale publiques, les droits et les libertés d’autrui sont garantis.

Art.10 liberté d’expression

Point 1 : toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations sans qu’il puisse y avoir ingérence des autorités publiques.

Point 2 : l’exercice de ces libertés comporte des devoirs et des responsabilités qui sont soumises à certaines conditions visant à garantir la sécurité nationale, l’intégrité territoriale, la sûreté publique, la défense de l’ordre ou la prévention du crime, la protection de la santé ou de la morale, la protection de la réputation ou des droits d’autrui, la protection de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Art. 11 liberté de réunion et d’association

Point 1 : toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, ainsi qu’à celui de fonder ou de s’affilier à des syndicats.

Point 2 : ces droits ne doivent nuire ni à la sécurité nationale, la sûreté publique, l’ordre public, la prévention du crime, la protection de la santé et de la morale, ni aux droits et libertés d’autrui.

La question est de savoir si ces valeurs, fondamentaux des acquis démocratiques, sont respectées et par les sectes, les nouveaux mouvements religieux, philosophiques et ésotériques, et par les Etats. Réclamer ses droits est simple, en reconnaître les limites est sans nul doute le point de la question.

Qu’en est-il de l’ambition de certains groupes privés, se déclarant « religieux » justement pour bénéficier des droits cités plus haut, créant des sociétés financières, multinationales multimillionnaires ou fondant des partis politiques d’extrême droite ?

Que dire de groupes dont les activités commerciales sont bien éloignées de la spiritualité ou de la religion et dont la fortune est largement constituée par la production d’armes, alors que par ailleurs ils militent pour la paix dans le monde sur le couvert d’ONG ayant statut consultatif à l’ONU, l’humanitaire étant un domaine très prisé pour une reconnaissance d’utilité publique.