CE DONT ON VA PARLER :

Le déplacement d’un enfant par un parent adepte d’un groupement sectaire peut constituer un enlèvement. Cela se manifeste à deux niveaux : des déplacements internes au territoire national qui bafouent les décisions judiciaires ; ou, plus grave encore, un déplacement international. Cette fiche présente les qualifications pénales possibles (I) ainsi que le cadre juridique international applicable (II).

SOURCES :

– Code pénal : art. 227-7
– Code civil : art. 375
– Convention de La Haye du 25 octobre 1980
– Règlement (UE) 2019/1111 dit « Bruxelles II ter »
– Jurisprudence : Cass. civ., 10 juin 2015, n°14-15.354 ; Cass. crim., 20 juin 2018, n°17-84.128

SYNTHESE :

Les groupements sectaires tendent à se regrouper dans des collectivités souvent isolées et donc il y a toujours un risque de déplacement de l’enfant vers la communauté en France (I) ou plus dangereux encore à l’international (II).

Par ailleurs, une forte tendance du groupement, cela est même un critère de qualification de l’emprise mentale est de diaboliser l’extérieur et de tout faire pour faire sortir du giron familiale l’adepte.

I. L’enlèvement sur le territoire national de l’enfant

L’enlèvement d’un enfant est dans le cadre qui nous occupent le fait d’un parent qui décide de le soustraire à l’autorité parentale de l’autre parent et de ne pas respecter les droits de visite. Il s’agit d’une infraction pénale (a) qui peut avoir des conséquences sur le droit de garde (b).

a. L’enlèvement d’enfants : une infraction pénale

Cette convention organise le retour immédiat des enfants illicitement déplacés ou retenus dans un pays signataire. Elle repose sur la reconnaissance du droit de garde tel qu’établi dans le pays de résidence habituelle de l’enfant. En cas d’enlèvement international par un parent adepte, cette convention permet d’organiser le retour rapide du mineur en France, à condition que l’État de destination ait ratifié le texte.

b. Conséquences sur le droit de garde

Un tel comportement peut conduire à des mesures judiciaires graves : retrait du droit de garde, voire retrait de l’autorité parentale. Le juge des enfants, saisi en urgence, peut prendre des mesures d’assistance éducative ou ordonner le placement de l’enfant. Ces décisions reposent sur l’intérêt supérieur de l’enfant et la protection contre toute instrumentalisation par un groupement.

II. L’enlèvement international

Une convention internationale fixe le régime de l’enlèvement international : la convention de la Haye de 1980 (a) et le tribunal compétent est défini par le règlement Bruxelles 2 bis (b).

a. La Convention de La Haye du 25 octobre 1980

Cette convention organise le retour immédiat des enfants illicitement déplacés ou retenus dans un pays signataire. Elle repose sur la reconnaissance du droit de garde tel qu’établi dans le pays de résidence habituelle de l’enfant. En cas d’enlèvement international par un parent adepte, cette convention permet d’organiser le retour rapide du mineur en France, à condition que l’État de destination ait ratifié le texte.

b. Le règlement Bruxelles II ter

Dans l’Union européenne, le règlement (UE) 2019/1111 remplace Bruxelles II bis et précise les règles de compétence, notamment judiciaire, en matière parentale. Il garantit la reconnaissance automatique des décisions relatives au droit de garde et d’hébergement. Le juge compétent reste celui de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement. Ce règlement permet d’éviter le forum shopping et protège l’unité familiale.

Conclusion

L’enlèvement d’enfant constitue un des moyens les plus radicaux de rupture familiale utilisés par certains parents sous emprise sectaire. La vigilance judiciaire doit s’exercer dès les premiers signes de rupture géographique non justifiée. Le droit offre des outils clairs pour éviter que l’enfant ne soit enrôlé dans une trajectoire sectaire au mépris de ses droits fondamentaux.

Infos pratiques :

L’autorisation écrite des deux parents est requise pour tout voyage à l’étranger du mineur.
Une interdiction de sortie du territoire peut être demandée au juge.
En cas de déplacement suspect : saisir immédiatement le juge aux affaires familiales et déposer plainte au pénal.

Pour les États signataires de la Convention de La Haye, une procédure de retour peut être engagée via le Bureau du droit de l’Union, des droits de l’homme et des affaires internationales (ministère de la Justice).

Le juge peut prononcer des mesures provisoires d’assistance éducative sur le fondement de l’article 375 du Code civil.