{{Novembre 2009-Le Courrier des Maires}}

{{ {Sommaire

I. La répression des dérives sectaires

II. Le médico-social, un champ stratégique

III. Les sources de blocage à l’identification des sectes} }}

{{I. La répression des dérives sectaires}}

La loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales a étendu la définition des infractions pénales en la matière et renforcé les peines d’amende et d’emprisonnement. Elle a également facilité les recours en justice des victimes et des associations de défense des familles.

La loi du 12 juin 2001 donne des sectes la définition de « personne morale […] qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activité ».

Le développement des sectes est paradoxalement facilité par la souplesse juridique qu’offre la constitution d’une association de type loi de 1901. En effet, l’administration ne peut pas refuser le récépissé d’une déclaration d’association dès lors que les formalités matérielles – déclaration préalable à la préfecture et dépôt des statuts en double exemplaire – ont été accomplies. Dominique de Villepin, alors ministre de l’Intérieur, reconnaissait, en mai 2004 (1) : « Il n’existe pas de contrôle a priori permettant à l’administration d’écarter les mouvements à caractère sectaire. Le principe de liberté d’association implique en effet la liberté­ la plus large dans le choix des statuts. » Seul un objet « illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement » peut justifier une procédure de dissolution administrative ou judiciaire, conformément à l’article 7 de la loi de 1901 relative au contrat d’association.
Par ailleurs, comme le notait le Conseil d’Etat dans son rapport public 2004, « la frontière entre dérive sectaire et religion est une autre difficulté ».

{{II. Le médico-social, un champ stratégique}}

{{1. La santé}}

La santé demeure un champ privilégié de développement pour les phénomènes sectaires. Lorsque la médecine n’offre plus de solution curative, la tentation est grande de se tourner vers des charlatans et autres gourous, ne serait-ce que pour s’offrir l’assurance d’avoir tout ­tenté. L’Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu victimes de sectes (­Unadfi) a d’ailleurs demandé, le 6 juin dernier, la création à l’Assemblée nationale d’une commission d’enquête sur les sectes et la santé, après le décès, consécutif à la malnutrition et à la privation de soins, d’un enfant de 16 mois dont les parents étaient formateurs en kinésiologie.

Les exemples d’investissement du champ de la santé par les sectes sont nombreux. Les scientologues développent ainsi des attaques virulentes contre la psychiatrie, multipliant les courriers à des responsables politiques et des médecins, pour les mettre en garde contre les « crimes » psychiatriques et développer leur propre approche psychothérapeutique. Les Témoins de ­Jéhovah s’opposent à la transfusion sanguine. Plusieurs mouvements – Church of Euthanasia, par exemple – font l’apologie du suicide, d’autres proposent de guérir des patients atteints de cancers à l’aide de méthodes à base de plantes ou de cataplasmes totalement inefficaces.

{{2. L’enfance}}

L’enseignement dispensé aux enfants instruits dans leur famille ou fréquentant des établissements privés hors contrat représente un autre terrain favorable au développement des sectes.
Dès l’instant où une «déclaration d’instruction» est adressée au maire par la famille ou par l’établissement hors contrat, les articles L.131-10 et D.131-11 à D.131-16 du Code de l’éducation permettent aux personnels d’inspection de l’Education nationale de s’assurer du contenu des connaissances des enfants et de saisir, en cas de défaillance, le procureur de la République et les services de l’aide sociale à l’enfance.
Mais la principale difficulté concerne les enfants non scolarisés qui ne font l’objet d’aucune déclaration d’instruction. «Dans une petite commune, le maire connaît chaque famille, mais dans des villes comme Paris, Lyon ou Marseille, il est difficile de repérer les enfants scolarisés à domicile ou qui reçoivent un télé-enseignement. Le ministère de l’Education nationale maintient donc une vigilance constante», explique Jean-Michel Roulet, le président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes).

Dans le secteur de la petite enfance, les assistants maternels font l’objet d’une attention particulière. Si des assistantes maternelles témoins de Jéhovah ont été licenciées par plusieurs conseils généraux, celui du Gers a été contraint par le tribunal administratif de Pau, le 3 novembre dernier, de procéder à la réintégration de l’une d’entre elles et de lui verser 26.000 euros à titre de dommages et intérêts. « La lutte contre les sectes doit prendre en compte le statut des fonctionnaires, le Code du travail, nos principes déclaratifs et constitutionnels, souligne Catherine Picard, présidente de l’Unadfi. Nous devons souvent faire preuve de subtilité, car les mouvements sectaires savent user à merveille de toutes les ressources du droit. »

{{3. Les formations}}

« La formation professionnelle peut offrir des possibilités de prosélytisme, car elle s’adresse à un public de stagiaires captifs, donc réceptifs. Si ce risque est connu, l’identification de cas avérés est complexe », estimait, en février 2005, Dominique de Villepin, alors ministre de l’Intérieur. « Nous sommes à l’écoute des responsables de formation quand ils ont un doute. Les thérapies liées au mieux-vivre, au mieux-être et au développement personnel progressent par exemple de manière très inquiétante », confirme Jean-Michel Roulet.

Catherine Picard s’inquiète également de la multiplication des stages de développement personnel, de coaching et de bien-être, ainsi que du nombre de formations à destination de populations en recherche d’emploi ou en situation de vulnérabilité. L’Unadfi réalise régulièrement des interventions auprès des instituts régionaux du travail social (IRTS). « Nous alertons les travailleurs sociaux sur les risques de dérive sectaire et nous attirons leur attention sur le fait que la croyance est un sujet complexe, non binaire », explique-t-elle.

La circulaire d’orientation de la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (Dhos) relative aux axes prioritaires de formation des professionnels de santé au niveau national pour l’année 2006 s’est attachée à sensibiliser les établissements de santé sur les précautions à prendre en matière d’achat de formation, notamment s’agissant d’organismes liés ou susceptibles d’être liés à des mouvements sectaires. « Le ministère de la Santé est en lien constant avec la cellule de veille sur les dérives sectaires de l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier [ANFH]. Néanmoins, il n’exerce pas directement de contrôle sur les actions de formation mises en œuvre par les établissements, explique-t-on à la Dhos. En effet, c’est à eux qu’il appartient d’être vigilant, notamment dans l’achat de formation.
L’élaboration d’un bon cahier des charges, précis et clair sur les objectifs, sur le contenu de la formation et sur les résultats attendus, est un élément de sécurité important, notamment s’il est complété par une procédure d’évaluation pertinente et un ­suivi de l’action de formation (debriefing avec les agents à la fin de l’action, analyse des supports d’évaluation, identification des changements de pratiques.). Les établissements, et particulièrement les responsables de formation, peuvent, en cas de doute sur un organisme de formation, soit demander conseil auprès du correspondant « dérives sectaires » présent dans toutes les Ddass ou auprès de la cellule de veille de l’ANFH, soit éventuellement saisir directement la Miviludes.

La jurisprudence a parfois reconnu le caractère « douteux » de certaines formations. Ainsi, en 1998, l’association Otium ayant contesté le refus de se faire rémunérer des formations qu’elle avait dispensées, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’il résultait de l’instruction que les actions en cause proposaient aux participants, « de découvrir leur but personnel et de reprendre la maîtrise des situations de leur vie, tant personnelle que professionnelle au travers d’expériences et d’exercices simples et concrets ou par le développement de la faculté d’intuition ; que de telles actions ne peuvent être regardées comme des actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances visées à l’article L.900-2 6° du Code du travail, ni comme des actions permettant de réaliser un bilan de compétences au sens de ce même article ». Le juge administratif a également relevé que l’association Otium ne pouvait pas se prévaloir de documents établis par des organismes placés sous la tutelle du ministre chargé du Ttravail, de l’emploi et de la formation professionnelle, car ne possédant aucun caractère réglementaire, et que c’est à bon droit que le représentant de l’Etat avait « refusé d’admettre les dépenses afférentes à ces formations ».

{{4. Les professions non officiellement reconnues}}

Interrogé par une parlementaire sur « les dérives engendrées par la non-reconnaissance de la formation des sophrologues », dont « certains agissent au nom et pour le compte de sectes », Philippe Douste-Blazy, alors ministre de la Santé, avait répondu en septembre 2004 : « Toute personne qui prend part à l’établissement d’un diagnostic ou d’un traitement de maladies réelles ou supposées par des actes personnels, consultations verbales ou écrites, ou par tout autre procédé quel qu’il soit, sans être titulaire d’un diplôme exigé pour l’exercice de la profession de médecin ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales par voie législative, concernant notamment les actes qui peuvent être pratiqués par du personnel paramédical, est passible de poursuites pour exercice illégal de la médecine, aux termes de l’article L.4161-1 du Code de la santé publique […]. Et l’article 39 du Code de déontologie médicale précise que « les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire et sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite ».

La réglementation du titre de psychothérapeute a connu ce même besoin de clarification, afin d’éviter des dérives sectaires. Le 8 octobre 2003, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de Bernard Accoyer visant à réglementer les psychothérapies. L’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique réserve désormais l’usage du titre de psychothérapeute aux professionnels inscrits sur un registre national. Mais les décrets d’application, dont les projets de contenu ont suscité de vives critiques chez les professionnels, sont toujours en attente de parution.

{{III. Les sources de blocage à l’identification des sectes}}

Paradoxalement, les sources de blocage au contrôle des mouvements à caractère sectaire prennent souvent leur origine dans la protection de la liberté individuelle. C’est ainsi, par exemple, qu’un contrôle sanitaire ne peut pas être décidé au sein d’une communauté pourtant décrite comme sectaire par la Miviludes, dès lors qu’elle est installée dans une résidence privée. Les services du ministère de la Santé ne pourront en effet intervenir qu’à la demande expresse­ du procureur de la République (8).

Par ailleurs, comme le relève l’Unadfi, certaines sectes revendiquent le statut d’association cultuelle relevant de la loi de 1905, dont l’article premier pose que « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public ». « Enfin, poursuit l’Unadfi, et c’est un fait relativement récent, quelques sectes optent pour le statut de parti politique. Cette forme permet une activité totalement libre et échappant à tout contrôle, sauf, peut-être, à considérer que la secte enfreint la loi en utilisant cette liberté et en réalisant, de cette façon, une sorte d’abus de droit. » En raison de la protection qui leur est accordée, ces modes de constitution juridique entraînent un effet pour le moins paradoxal, celui de complexifier les recours contre les mouvements sectaires.

Le secret professionnel auquel sont tenus les professionnels qui en sont « dépositaires par état ou par profession » (article 226-13 du Code pénal), constitue une autre source de blocage possible. Si la loi les autorise à témoigner «en cas de privations ou de sévices infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique» (art. 226-14 du Code pénal), cette disposition ne permet pas, loin s’en faut, d’appréhender toutes les situations de sujé­tion psychologique. Interrogé sur cette question, Pascal Clément, ministre de la Justice, avait d’ailleurs évoqué, en août dernier, « la création d’une nouvelle possibilité de dérogation au secret professionnel ».

En outre, comme l’exprime la magistrate Catherine­ Katz, secrétaire générale de la Miviludes, « les professionnels du champ sanitaire et social hésitent parfois à effectuer un signalement aux autorités quand ils n’ont pas la preuve formelle de mauvais traitements. Or la loi n’exige pas de preuve de leur part. Elle leur impose simplement de signaler un événement anormal. Ensuite, il revient à la police et à la justice de prendre le relais. »
Quant au secret médical, il doit être rompu en cas de violences sur mineurs. En revanche, pour les personnes majeures, le médecin devra impérativement recueillir l’accord de la victime. Cette situation conduit à des situations parfois étranges. « Des témoins de Jéhovah dont l’enfant mineur hospitalisé doit être transfusé acceptent bon gré mal gré qu’une délégation de l’autorité parentale soit ordonnée par le juge des enfants sur demande du procureur de la République pendant quelques heures afin que cet acte médical puisse être accompli. En revanche, en cas de péril imminent le médecin a tous pouvoirs de décision », explique ­Catherine Katz.

Enfin, la reconnaissance «d’entraves au service public », qui permettrait aux préfets de supprimer les avantages fiscaux accordés aux associations cultuelles, est appréciée de façon limitative. La notion de trouble à l’ordre public n’a par exemple pas été reconnue à propos de la création, par les Témoins de Jéhovah, de « comités de liaison hospitaliers » chargés d’identifier des équipes médicales prêtes à accepter le refus de transfusion sanguine. « Le personnel des équipes médicales concernées peut dénoncer ce comportement devant les instances juridictionnelles compétentes en vue d’aboutir, le cas échéant, si ces pressions étaient constitutives de violences, de menaces, de chantage ou d’extorsion, à la dissolution de l’association responsable, au titre de la loi du 12 juin 2001 » avait justifié, en juin 2004, Dominique de Villepin, ministre de l’Intérieur.
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{{IV. Les recours en justice}}

{{1. La responsabilité pénale des personnes morales}}

Le droit français a toutefois évolué pour prévenir et réprimer le développement des sectes. Tout d’abord, il est possible, depuis le 1er mars 1994, de poursuivre en justice les personnes mora­les en la matière. Il apparaissait en effet pour le moins inefficace de poursuivre les seules personnes physiques, tout en laissant à la structure les moyens de perdurer. L’article 121-2 du Code pénal prévoit donc que « la responsabilité ­pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ».

Ensuite, la loi du 12 juin 2001 a étendu­ l’application de cette disposition à de nombreuses infractions. Parmi ces infractions, figurent l’exercice illégal de la médecine, de l’art dentaire ou de la profession de sage-femme, les entraves aux mesures d’assistance, l’omission de porter secours, la provocation au suicide ou encore l’abandon de famille. Les sanctions sont des amendes, dont le montant peut atteindre le quintuple de celui qui est prévu pour les personnes physiques. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées : dissolution, placement pour une durée maximale de cinq ans sous surveillance judiciaire, fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans, etc.

Enfin, la loi du 12 juin 2001 a aussi instauré une procédure de dissolution des mouvements sectaires par voie judiciaire en cas d’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, de publicité mensongère, de mise en péril de mineurs, d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne ou encore d’atteintes à la liberté ou à la vie.

L’article 1 de cette loi pose comme condition préalable à la dissolution que la personne morale poursuive « des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités». La dissolution ne pourra être prononcée qu’après la condamnation pénale définitive de la personne morale ou de ses dirigeants de droit ou de fait.
En cas de maintien ou de reconstitution illégale de la personne morale après la condamnation à la dissolution, l’article 16 de la loi de juin 2001 prévoit, à l’encontre des fondateurs, directeurs ou administrateurs, un à trois ans d’emprisonnement et jusqu’à 45 000 euros d’amende.

{{2 De nouvelles qualifications}}

La loi du 12 juin 2001 a par ailleurs institué deux incriminations spécifiques : la promotion des mouvements sectaires auprès de la jeunesse, passible d’une amende de 7 500 euros (article 19), et l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, dont le champ d’application a été ­adapté et élargi (art. 223-15-2 à 223-15-4 du Code pénal). En effet, dans la mesure où les affai­res portées en justice mettaient en scène des victimes « consentantes », il devenait délicat de caractériser l’infraction. Ce moyen de défense était d’ailleurs utilisé de façon récurrente par les accusés. Dans ce dernier cas, la peine encourue est un emprisonnement et une amende pouvant s’élever à 375.000 euros. Cette disposition devrait permettre de condamner les auteurs de pressions sur les personnes malades dans le but de les dissuader de suivre le traitement médical que nécessite leur état.

En outre, le législateur veille à circonscrire les débordements éventuels en multipliant les garde-fous. C’est ainsi qu’un arrêté en date du 17 janvier 2006 a fixé de façon très précise la composition du dossier de demande d’agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.

{{3 La constitution de partie civile par les associations}}

D’un point de vue procédural, les associations peuvent également, depuis 2000, exercer les droits reconnus à la partie civile (article 2-17 du Code de procédure pénale). En effet, les victimes se montrent souvent réticentes à agir en justice par crainte des représailles. Pour se constituer partie civile, l’association doit être reconnue d’utilité publique et être régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits.

Les dispositions de l’article 2-17 du Code de procédure pénale, introduites par la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et modifiées par la loi du 12 juin 2001, ont été appliquées dans le cadre de procédures pénales. Deux d’entre elles sont définitives et ont accueilli la constitution de partie civile de l’Unadfi. Mais deux décisions, dont l’une est contestée en appel, ont rejeté cette constitution de partie civile. La Cour de cassation a ainsi jugé, le 7 décembre 2005 (11), que « d’une part [.] l’objet statutaire de l’Unadfi n’est pas d’exercer l’action civile au titre de l’article 2-17 du Code de procédure pénale, mais seulement de réunir, de coordonner et d’animer les différentes associations locales [Adfi] qui ont seules pour vocation de défendre les familles et les individus [.]. D’autre part, l’Unadfi ne justifie d’aucun préjudice personnel ». En revanche, deux jours plus tôt, dans un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Versailles (12) à propos d’une affaire de maltraitance d’enfants liée à un mouvement sectaire, la constitution de partie civile de la part de l’Unadfi­ n’avait pas été contestée.

« L’Unadfi s’est constituée partie civile dans deux procédures en cours, celle des Templiers du Larzac, pour laquelle les infractions retenues sont l’abus de faiblesse, l’exercice illégal de la médecine et la détention illégale d’armes, et celle d’un prêtre exorciste », explique Catherine Picard.

{{4 La protection de l’enfance}}

La protection générale de l’enfance en danger est précisée par les articles 375 et suivants du Code civil. Relatifs aux mesures éducatives, ils prévoient notamment le retrait total ou partiel de l’autorité parentale. Des sanctions pénales peuvent également être prononcées en cas d’atteinte morale, de carences affectives ou de maltraitance physique ou psychologique.

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{Référence}

Décret n°2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales

La Miviludes cible l’enfance et les thérapies nouvelles.
La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), instituée auprès du Premier ministre par le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002, a pour mission de coordonner les actions gouvernementales en matière de prévention et de répression des phénomènes sectaires. Elle est également au service des victimes et des familles. S’il demeure difficile de chiffrer le nombre de mouvements sectaires, la Miviludes conclut à une progression et à une diversification du phénomène, qui touche « des dizaines de milliers de victimes et peut-être même des centaines de milliers ». Dans son rapport 2005, qui devait être rendu public au début avril, la Miviludes traite deux sujets­ principaux : la protection de l’enfance et les thérapies nouvelles. Selon Jean-Michel­Roulet, son président, « les enfants constituent une cible idéale. Or les dommages qui leur sont causés sont irréversibles, entraînant souvent une déstructuration totale. Par ailleurs, dans une société en quête de jeunesse éternelle, les thérapies parallèles ne cessent de progresser. Il y a huit ans, nous en recensions soixante-dix. Aujourd’hui, nous en sommes à deux cents. »Pour en savoir plus : www.miviludes.gouv.fr

{ {{L’absence de politique commune européenne}} }

Selon le président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), Jean-Michel Roulet, « la position de la France est originale mais un peu isolée. En Europe, la Belgique, certains länder d’Allemagne, la République tchèque et la Bulgarie ont adopté un dispositif semblable à celui qui existe dans notre pays. Ce n’est pas le cas aux Etats-Unis et en Angleterre, au nom d’une conception très large de la liberté religieuse. Nous avons le sentiment que les instances européennes se montrent très indulgentes. La pression de l’opinion publique permettra peut-être de rééquilibrer l’approche de l’Union en la matière. »

« La question des sectes n’est pas absente des préoccupations de l’Union européenne, relève pour sa part Catherine Picard, présidente de l’Unadfi. Cependant, c’est une situation paradoxale, car en raison des rapports entre les Eglises et les Etats propres à chaque Etat, des organisations considérées sectaires dans un pays ne le sont pas dans d’autres et sont même reconnues. C’est probablement pour cette raison qu’il est difficile de créer un observatoire européen sur les sectes. »

Les Témoins de Jéhovah ont usé de leur droit de réponse concernant cet article.

Un article d’Hélène Delmotte, rédactrice en chef adjointe de la Gazette Santé-Social