Cette loi autorise par ailleurs les associations reconnues d’utilité publique à exercer les droits reconnus à la partie civile « à l’occasion d’actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d’un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion psychologique ou physique» (article 22 de la loi modifiant l’article 2-17 du code de procédure pénale).