C’est l’avocat d’un habitant d’Angers, condamné en septembre dernier à deux ans de prison ferme, notamment pour ce délit, qui avait déposé une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à ce sujet. Il estimait que le texte de loi incriminé ne disait pas précisément à partir de quelle fréquence de consultation le délit était constitué et qu’il introduisait une « présomption de mauvaise foi » déduite de la seule consultation.
« Le Conseil constitutionnel a (…) jugé (…) que les dispositions contestées portent à l’exercice de la liberté de communication une atteinte qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée », peut-on lire dans un communiqué de l’institution.
Les « Sages » rappellent par ailleurs que la justice comme l’administration française disposent déjà « de nombreuses prérogatives » pour contrôler les sites provoquant au terrorisme ou en faisant l’apologie, réprimer les auteurs de ces délits et surveiller les individus dont la consultation de ces sites révèle « une intention terroriste ».
Cette loi « réprime d’une peine de deux ans d’emprisonnement le simple fait de consulter à plusieurs reprises un service de communication au public en ligne, quelle que soit l’intention de l’auteur de la consultation », souligne le Conseil constitutionnel.
Seule la « bonne foi », par exemple de chercheurs ou de journalistes, était prise en compte.
Dans un avis du 5 avril 2012, le Conseil d’Etat avait émis un avis réservé sur cette mesure, déjà envisagée par le législateur.
Il estimait alors que « de telles dispositions portaient à la liberté de communication, dont une protection particulièrement rigoureuse est assurée tant par le Conseil constitutionnel que par la Cour européenne des droits de l’Homme, une atteinte qui ne pouvait être regardée comme nécessaire, proportionnée et adaptée à l’objectif de lutte contre le terrorisme ».
Le texte de loi punissait « le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie ».
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/02/10/97001-20170210FILWWW00084-le-delit-consultation-des-sites-djihadistes-annule.php
Par Le Figaro.fr avec Reuters
Mis à jour le 10/02/2017 à 11:51
Publié le 10/02/2017 à 10:10