C’est la réponse de la cour administrative d’appel de Paris aux témoins de Jéhovah, qui n’avaient guère apprécié le rapport d’activité 2005 de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes).

La Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France a demandé au Premier ministre,
– d’une part, la rectification de renseignements formulés à son sujet qu’elle estime erronés,
– d’autre part, la consignation de ses observations en annexe audit rapport.

Sur le fond, le juge considère que le rapport incriminé ne présente pas un caractère mensonger ou diffamatoire à l’encontre de la fédération.

L’arrêt apporte aussi des informations intéressantes au regard du droit de rectification et sur la portée de l’obligation de consignation des observations.

Neutralité de l’Etat

Selon le juge, la publication du rapport de la Miviludes, contenant des appréciations critiques sur les pratiques de certaines organisations, regroupant des personnes partageant les mêmes convictions, ne contrevient pas, même si ces appréciations peuvent impliquer un jugement défavorable sur les convictions qui sont à l’origine de ces pratiques, au principe de neutralité de l’Etat.

Plus précisément, indique le juge, eu égard aux risques que peut présenter le développement de ces pratiques, la publication d’un tel rapport ne porte pas davantage une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et à l’interdiction des discriminations.

S’agissant du refus de consignation des observations, le juge prend en compte la “portée judiciaire” du rapport annuel d’activité de la Miviludes. Rendu public, il ne peut servir de fondement à une procédure administrative ou judiciaire à l’encontre des personnes qu’il cite. Il n’emporte aucun effet juridique, même si l’administration peut s’y référer en tant que document d’information générale.

Document administratif

Le rapport de la Miviludes présente effectivement le caractère d’un document administratif. Mais il ne constitue pas, à l’égard d’une personne qu’il cite, “un document administratif dont les conclusions lui sont opposées” au sens de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978 sur l’amélioration des relations entre l’administration et le public lui ouvrant droit à y consigner ses observations en annexe.

CAA de Paris, 4 septembre 2012, req. n° 10PA01534

source : DERIVES SECTAIRES

Courrierdesmaires.fr

Semaine du 12/10/2012

http://www.courrierdesmaires.fr/actualite/france-le-juge-deboute-les-temoins-de-jehovah-qui-contestaient-un-rapport-de-la-miviludes-35485.html