“Dans toute la France, une trentaine d’actions judiciaires similaires ont été engagées”, a déclaré l’avocat du mouvement millénariste, Me Philippe Goni. La plus récente a été rendue la semaine dernière et fait état de faits et d’arguments similaires que dans plusieurs autres arrêts.

Car les éléments déclencheurs se suivent et se ressemblent. Tout commence par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires. Celui-ci refuse d’agréer en qualité d’aumônier un ministre du culte des Témoins de Jéhovah, notamment en raison du nombre insuffisant de détenus membres de la communauté. L’affaire se retrouve alors devant le juge administratif afin de faire annuler la décision du directeur. Les Témoins de Jéhovah obtiennent gain de cause et le ministre de la Justice interjette appel.

Aucun texte n’oblige à accorder l’agrément, selon Michel Mercier

Dans l’affaire qui nous intéresse, afin d’obtenir l’annulation du jugement rendu en février 2011, suite à un refus d’agrément prononcé en avril 2008, le garde des Sceaux soutenait que l’article D.432 du code de procédure pénale — qui dispose notamment que chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse — avait fait l’objet d’une interprétation “erronée” par les premiers juges. En effet, d’après le ministre, les dispositions de cet article ne font pas obligation à l’administration pénitentiaire de délivrer “systématiquement un agrément pour chaque demande qui lui est présentée”.

Le ministre de la justice affirmait également que motiver le refus d’agrément par le nombre insuffisant de détenus exerçant le culte des Témoins de Jéhovah, ne constituait pas “une erreur de droit”, et que l’administration permettait aux détenus “de se conformer aux exigences de leur vie religieuse”.

Des motifs discriminatoires, selon Me Goni

Pour l’avocat de l’intéressé, les raisons du refus sont autres. L’administration pénitentiaire a refusé de délivrer l’agrément “pour des raisons idéologiques et discriminatoires”, et la reconnaissance en tant qu’ “association cultuelle”, des Témoins de Jéhovah de France, devait en plus être prise en compte. Il soutenait enfin que le législateur n’exige dans aucun texte, un “nombre minimal de personnes détenues pour conditionner la désignation d’un aumônier”.

Une défense que suivra la cour d’appel(1). Pour cela, elle a rappelé l’article D.433 du code de procédure pénale, qui dispose que “Le service religieux est assuré , pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet effet l’autorité religieuse compétente […]”. La cour a ensuite observé que la demande d’agrément n’avait pas été instruite au regard de ces dispositions, alors que les Témoins de Jéhovah sont effectivement reconnus comme “association cultuelle”, et que l’intéressé s’était vu attester par la communauté, ses compétences pour apporter une assistance spirituelle et religieuse aux détenus. Concernant l’insuffisance du nombre de détenu exerçant le culte, la juridiction administrative a considéré qu’il s’agissait d’un motif qui n’était pas de nature à justifier un refus. Le recours du ministre de la justice a donc été rejeté.

Plusieurs pourvois ont été déposés devant le Conseil d’État

“La jurisprudence est en cours d’élaboration, il faut lui laisser le temps de se stabiliser, de s’installer”, a indiqué, confiant, Henri Pierre Debord, conseiller de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). “Nous observons ces décisions et nous continuons de suivre de près ce qui concerne les Témoins de Jéhovah”, a-t-il toutefois déclaré à LexTimes.fr.

En attendant, le ministre de la justice a formé un recours en cassation devant le Conseil d’État, suite à une succession d’arrêts rendus en juin dernier par la cour d’appel administrative de Paris. L’audience devrait se dérouler début 2012 selon Me Philippe Goni qui ajoute que d’ici là, d’autres pourvois pourraient être formés.

(1) Douai, 1ère ch., 25 oct. 2011, n° 11DA00555, Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés c/ Sylvain Leprévost.

Source : Par Emilie Gougache | LexTimes.fr | 4 novembre 2011 15:50