La loi n° 2013-316 est relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte. Elle instaure un droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement.
Un Titre V est introduit dans le Code de la santé publique visant à protéger ces lanceurs d’alerte contre toutes sanctions ou mesures discriminatoires, « notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat » (C. santé publ., art. L. 1351-1 créé ; L. n° 2013-816, art. 11).
La loi n° 2013-316 institue également une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, qui est chargée de « veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique et aux procédures d’enregistrement des alertes » (L. n° 2013-816, art. 2). Elle établira chaque année un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement, qui évaluera notamment les suites données à ses recommandations et aux alertes dont elle a été saisie. La Commission pourra se saisir d’office ou être saisie par des personnes déterminées (membre du Gouvernement, du Parlement, associations… V. L. n° 2013-816, art. 4). Notons que ses membres et les personnes qui lui apportent leur concours, ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux, « sont soumis à des règles de confidentialité, d’impartialité et d’indépendance dans l’exercice de leurs missions ». Ils seront également tenus d’établir, lors de leur entrée en fonction, une déclaration d’intérêts (L. n° 2013-816, art. 6).

Source
L. n° 2013-816, 16 avr. 2013 : JO 17 avr. 2013, p. 6465
Dépêches JurisClasseur – Actualités
Dimanche 21 avril 2013
Environnement 19/04/2013

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