14ème législature
Question N° : 22807
de Mme Isabelle Attard ( Écologiste – Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget
Rubrique > impôt sur le revenu
Tête d’analyse > réductions d’impôt
Analyse > dons et versements de particuliers à des associations. champ d’application
Question publiée au JO le : 02/04/2013 page : 3444
Réponse publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12363
Date de renouvellement : 09/07/2013
{{Texte de la question}}
L’association, régie par la loi de 1901, n’est, à ce jour, pas encore reconnue d’utilité publique. Elle défend d’ailleurs des intérêts partisans et exclusifs de certaines populations. Or il apparaît, comme l’Union des familles laïques en a informé les services du ministère du budget, que Civitas adresse à ses donateurs des documents de l’administration fiscale pour qu’ils puissent les faire valoir lors de leur déclaration de revenus. La réduction d’impôt au titre du don est sérieusement régie et contrôlée. Elle ne peut être octroyée qu’à certaines conditions, respectées par le donateur comme par l’association bénéficiaire. À l’heure où l’ensemble des élus de la République, le Gouvernement et les acteurs de l’exécutif luttent contre les niches et la fraude fiscale, elle lui demande d’éclaircir cette situation et de dévoiler les moyens mis en œuvre pour éteindre la fraude si elle est avérée.
Texte de la réponse
Aux termes des articles 200-1-b et 238 bis-1-a du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les particuliers ou les entreprises au profit d’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. La condition d’intérêt général implique que l’activité de l’oeuvre ou de l’organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée, telles que ces notions ont été précisées par la doctrine administrative publiée au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10-20120912, et que son fonctionnement ne profite pas à un cercle restreint de personnes. Enfin, le bénéfice de la réduction d’impôt n’est accordé qu’à la condition que le versement procède d’une intention libérale, c’est-à-dire qu’il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l’effectue. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d’action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la direction générale des finances publiques s’assure de l’application régulière de ces principes. Enfin, les organismes qui délivrent irrégulièrement des certificats, reçus ou attestations permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt sont passibles, conformément à l’article 1740 A du CGI, d’une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d’une telle mention, d’une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indûment obtenus.