{{COMMUNIQUE DE PRESSE DE Jacques Myard}}

{député des Yvelines, maire de Maisons-Laffitte,

président du Cercle Nation et République (CNR)

le 29 juin 2010}

Jacques Myard se félicite que la Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 24 juin, l’ait relaxé des faits de diffamation publique à l’encontre de l’association de la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah qui avait déposé plainte contre lui le 20 mai 2008.

Le 24 février 2008, le Point.fr diffusait un entretien de Jacques Myard donné par téléphone.

La Cour a, notamment, relevé la bonne foi de Jacques Myard étayée en plusieurs points :

Début de citation

« Considérant, s’agissant d’un entretien téléphonique recueilli par la voie numérique que les critères jurisprudentiels habituellement retenus en matière de presse ne sauraient être transposées à l’identique ;

Considérant que les premiers juges ont refusé d’admettre le bénéfice de la bonne foi à Jacques Myard en lui reprochant essentiellement d’avoir fait montre d’une dérive de langage coupable et abusive ;

Considérant que le but légitime d’information n’est nullement remis en cause par les parties étant observé que l’intéressé s’exprimait en tant qu’élu soucieux d’obtenir la création d’une commission parlementaire sur les aspects paramédicaux et médicaux des dérives sectaires, s’agissant précisément d’identifier les pratiques existantes, démarche impliquant nécessairement une légitimité d’information

Considérant qu’il ne peut non plus être reproché à Jacques Myard d’avoir procédé sur le sujet à une enquête superficielle dans la mesure où les sources dont il se prévaut résultent de constats émanant d’autorités indépendantes chargées d’observer le phénomène des sectes, de témoignages ou de décisions judiciaires ;

Considérant que, compte tenu de la forme spontanée de l’interview, il s’avère que Jacques Myard s’est exprimé après avoir recueilli une documentation suffisante, y compris sur des pratiques d’isolement constatées au sein des Témoins de Jéhovah ;

Considérant que le mode d’expression reproché ne saurait être condamné dans l’absolu, la notion de prudence et d’objectivité ne pouvant être appréciée au même niveau chez un journaliste de presse que chez un homme politique fort de ses convictions et amené à les exprimer publiquement ;

Considérant que le seul emploi du terme d’enfermement classiquement utilisé pour résumer le phénomène d’endoctrinement et d’isolement classiquement utilisé à partir de témoignages d’anciens adeptes, ne saurait suffire à caractériser un caractère outrancier ;

Considérant que le respect des exigences formulées par la Cour européenne des Droits de l’Homme impose de prendre en compte les conditions dans lesquelles Jacques Myard s’est exprimé, appelé à l’improviste sur un téléphone mobile sans voir la possibilité à quelque niveau que ce soit d’intervenir sur le contenu des expressions qui lui étaient prêtées ; qu’en livrant ce qualificatif sans pouvoir aucunement contrôler son expression, Jacques Myard ne saurait voir caractériser à son encontre une quelconque mauvaise foi ;

Considérant qu’en s’exprimant sur un thème général dont il est un spécialiste, Jacques Myard ne saurait voir se reprocher une quelconque animosité personnelle ; qu’il y a lieu sur ce point d’infirmer le jugement entrepris. »

Fin de citation.