TEXTE ADOPTÉ n° 371
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
27 juin 2014

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Article 7 bis A (nouveau)
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 131-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-13. – L’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou la déclaration faite au maire de la commune de résidence qu’il lui est donné l’instruction dans la famille doit être effectuée d’un commun accord par chacun des parents exerçant l’autorité parentale.
« Le premier alinéa s’applique en cas de changement de résidence ou de choix d’instruction.
« À défaut d’accord entre les deux parents intervenu avant la rentrée scolaire ou dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence, l’enfant est scolarisé dans l’établissement d’enseignement public dont dépend le domicile où il réside majoritairement ou, lorsque sa résidence est partagée à égalité entre les domiciles de chacun de ses parents, dans l’établissement d’enseignement public le plus facilement accessible à partir des deux domiciles.
« Sauf en cas d’accord de chacun des deux parents, les modalités de scolarisation résultant de l’application des trois premiers alinéas ne peuvent être modifiées, en cours d’année scolaire, que par décision du juge aux affaires familiales.
« Le présent article est applicable aux enfants scolarisés dans les classes enfantines ou les écoles maternelles ainsi qu’à ceux qui poursuivent leurs études à l’issue de la scolarité obligatoire. »