13ème législature

{{Question N° : 64352 de Mme Michèle Delaunay ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche – Gironde ) Question écrite}}

Ministère interrogé > Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère attributaire > Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Rubrique > ésotérisme Tête d’analyse > sectes Analyse > lutte et prévention

{{Question publiée au JO le : 24/11/2009 page : 11078

Réponse publiée au JO le : 23/02/2010 page : 2125}}

{{Texte de la question}}

Mme Michèle Delaunay interroge M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, ayant en charge les cultes, sur les nécessaires conséquences de la condamnation pour escroquerie en bande organisée de l’organisation répondant au nom de scientologie. Cette organisation se prévaut de la dénomination « Église de scientologie », ce qui ne saurait être tolérable au regard de ses agissements et de sa condamnation récente. Cette condamnation met en effet cette organisation au ban de la définition même du nom de culte tel que la République le définit et tel que le ministère de l’intérieur le régit. Les Français ont besoin de clarté et ne sauraient comprendre que le terme d’église demeure attaché à cette organisation. De plus cette appellation usurpée peut les induire en erreur et a un caractère dangereux. Elle lui demande donc de prendre toute mesure nécessaire pour que le terme d’église ne puisse en aucun cas être utilisé par la scientologie sur le territoire français.

{{Texte de la réponse}}

Conformément à sa conception de la laïcité, posée par l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 1er de la Constitution et l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, la République ne saurait s’immiscer dans les croyances auxquelles peuvent librement adhérer les personnes. C’est pourquoi l’État n’a jamais donné de définition juridique et porterait atteinte au principe de laïcité s’il s’y essayait. Aucune disposition de notre droit positif ne permet donc à l’État de régir l’usage du mot « église ». Néanmoins, si la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, elle réprime les dérives constatées dans certains groupements qui peuvent, en l’état actuel de notre droit, tomber d’ores et déjà sous le coup de multiples qualifications pénales. L’intitulé de la « mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires » créée par décret le 28 novembre 2002 résume la conception des pouvoirs publics en la matière ; cette même conception a sous-tendu l’élaboration de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 visant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Pour sa part, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a rappelé aux préfets de département, par circulaires des 25 février 2008, 25 janvier 2009 et 15 mai 2009 que le suivi des mouvements dont les agissements peuvent faire l’objet de procédures judiciaires nécessite un recoupement d’informations entre les services membres du groupe de travail spécifiquement consacré aux dérives sectaires, au sein des conseils départementaux de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes, sur le modèle du fonctionnement des groupements d’intervention régionaux. L’action menée à cet égard dans les départements l’est en étroite collaboration avec les procureurs de la République.