{{13ème législature}}

Question N° : 26443 de M. Vuilque Philippe(Socialiste, radical, citoyen et divers gauche – Ardennes) QE

Ministère interrogé : Économie, industrie et emploi

Ministère attributaire : Économie, industrie et emploi

Question publiée au JO le : 01/07/2008 page : 5550

Rubrique : impôts et taxes

Tête d’analyse : contentieux

Analyse : témoins de Jéhovah. recouvrement

{{Texte de la QUESTION}} : M. Philippe Vuilque rappelle à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi qu’à ce jour la dette fiscale due par l’organisation des Témoins de Jéhovah reste impayée alors que le contrôle fiscal date de 1996 et le redressement de 1998. Par son arrêt n° 1468 du 5 octobre 2004, la Cour de Cassation a rejeté un pourvoi des Témoins de Jéhovah contre un redressement fiscal qui à ce moment s’élevait à plus de 45 millions d’euros y compris 22,4 millions d’euros de sommes dues au titre des pénalités et intérêts de retard. Aujourd’hui la somme totale avoisinerait les 57 millions d’euros. Il semblerait, en 2008, qu’à peine 10 % de cette somme ait été payée et même si l’administration « a saisi leurs biens, meuble et immeuble, à titre conservatoire », la valeur estimée de ceux-ci ne couvre pas la moitié du redressement. L’absence d’exécution intégrale de ce redressement fiscal est évidemment un encouragement aux dérives sectaires. C’est pourquoi il demande au Gouvernement de bien vouloir en finir avec ses réponses évasives et d’arrêter de se retrancher derrière le secret fiscal. Il lui demande aussi de respecter la décision de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire d’autant plus que le recours devant la Cour Européenne des droits de l’Homme n’a pas de valeur suspensive. Enfin il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que les services du ministère des finances assurent le recouvrement de la somme que les Témoins de Jéhovah sont condamnés à verser par l’État.

S.R.C.13Champagne-ArdenneN

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Ce sujet – bien documenté – a fait l’objet de plusieurs questions similaires depuis quelques semaines.
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{{13ème législature}}

Question N° : 26440 de M. Havard Michel(Union pour un Mouvement Populaire – Rhône) QE

Ministère interrogé : Budget, comptes publics et fonction publique

Ministère attributaire : Budget, comptes publics et fonction publique

Question publiée au JO le : 01/07/2008 page : 5531

Rubrique : impôt sur le revenu

Tête d’analyse : réductions d’impôt

Analyse : dons à des associations. champ d’application

{{Texte de la QUESTION}} : M. Michel Havard appelle l’attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les difficultés de certaines associations au regard du dispositif du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Sauf cas particuliers (tel que celui des associations culturelles au sens strict) peuvent en effet émettre des reçus fiscaux au profit de leurs donateurs, les associations ou organismes sans but lucratif exerçant une activité d’intérêt général et ayant un caractère philanthropique, éducatif, social, humanitaire, familial, culturel, etc. Certaines associations, exerçant pourtant de toute évidence des activités présentant l’un des caractères précités, se voient cependant refuser (dans le cadre de la procédure de rescrit prévue à l’article L 80-C du Livre des procédures fiscales) la possibilité d’émettre des reçus fiscaux au seul motif (alors qu’elles n’ont pas pour objet l’exercice d’un culte) que leurs activités présentent une dimension religieuse. Pourtant, il a toujours été précisé, et les débats parlementaires de 1987 (loi du 23 juillet 1987) ou de 2003 (loi du 1er août 2003) comme les réponses de ses prédécesseurs à cette occasion en font foi, que ce texte relatif au mécénat « a vocation à être entendu de façon large » ou encore, « est de portée générale ». Ainsi, la dimension religieuse d’une activité culturelle (la promotion de l’art sacré par exemple) ne saurait lui retirer, de ce seul fait, son caractère culturel et d’intérêt général si l’on se réfère notamment à la définition donnée par l’UNESCO : « La culture doit être considérée comme l’ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social ; elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeur, les traditions et les croyances » (Déclaration universelle sur la diversité culturelle – 16 novembre 2001). De même, dans un avis non rapporté du 15 mai 1962 (sections réunies des finances et de l’intérieur), le Conseil d’État précisait que « des oeuvres ou organismes à caractère confessionnel peuvent satisfaire à ces critères [d’intérêt général, et de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial] », ou encore que « les associations cultuelles, les associations diocésaines et diverses sociétés civiles, en répondant à un intérêt général, peuvent présenter nettement, en raison des activités qu’ils exercent, un caractère philanthropique, éducatif ou social ». Le Conseil d’État a ensuite rappelé récemment cette position très clairement en précisant que des « activités ou des équipements dépendants des cultes » peuvent présenter un intérêt général (Conseil d’État 16 mars 2005, ministre de l’outre-mer). Il souhaiterait savoir si le caractère confessionnel ou la dimension religieuse d’une activité n’est pas, à elle seule, exclusive de l’intérêt général et de l’un ou l’autre des caractères visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Texte de la REPONSE :

UMP13Rhône-AlpesN