(PAPIER GENERAL)
Par Damien STROKA
STRASBOURG (Conseil Europe), 4 déc 2008 (AFP) – Deux Françaises musulmanes, qui dénonçaient leur exclusion définitive d’un collège parce qu’elles avaient refusé de retirer leur foulard pendant des cours de sport, ont été déboutées jeudi à Strasbourg par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
Pour les juges européens, le port d’un signe religieux à l’école n’est pas
incompatible en soi avec le principe de laïcité, même si les autorités doivent veiller « avec une grande vigilance » à ce que « la manifestation de croyances religieuses dans un établissement scolaire » ne se transforme pas en « acte ostentatoire », source de « pression » et « d’exclusion ».
« Tel est bien ce à quoi semble répondre la conception du modèle français de laïcité », s’est félicitée la Cour dans son arrêt.
Les juges européens ont conclu à la non-violation de l’article 9 (droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme, soulignant que l’expulsion n’avait pas été décidée en raison de leur religion, comme les requérantes le soutiennent, mais résultait de leur « refus de se conformer aux règles appliquées dans l’enceinte scolaire » dont elles avaient connaissance.
« La limitation du droit des requérantes à manifester leurs convictions
religieuses avait pour finalité de préserver la laïcité au sein de
l’établissement scolaire », ont estimé les juges européens.
« Face aux impératifs de la protection des droits et libertés d’autrui et de
l’ordre public », les convictions religieuses des requérantes ont bien été prises en compte par les autorités françaises, selon la Cour.
Leur expulsion n’est pas disproportionnée, estiment les juges qui constatent qu’une fois exclues, les deux adolescentes, alors en classe de 6e, ont pu poursuivre leur scolarité par correspondance.
Aujourd’hui âgées de 21 et 22 ans, les jeunes filles avaient été exclues
début 1999 du collège de Flers, dans l’Orne (Ouest de la France) après avoir refusé d’enlever leur foulard islamique en cours d’éducation physique, malgré les demandes répétées du professeur qui jugeait ce port incompatible avec la pratique sportive.
Les adolescentes avaient proposé de remplacer le foulard par un bonnet mais en février, constatant leur absence de participation active aux séances, le conseil de discipline du collège prononça leur exclusion définitive pour non-respect de l’obligation d’assiduité.
Le mois suivant, le recteur de l’académie de Caen confirma cette décision.
En octobre 1999, le tribunal administratif de Caen rejeta les demandes des parents qui réclamaient l’annulation de l’arrêté du recteur, considérant que les adolescentes s’étaient présentées aux cours dans une tenue qui ne permettaient pas leur participation.
Ce jugement avait été confirmé par la Cour administrative d’appel de Nantes pour qui les deux jeunes filles avaient dépassé les limites du droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses au sein du collège.
Un ultime recours devant le Conseil d’Etat avait également été rejeté.
dsa/tj/dfg041422 DEC 08