13ème législature

{{Question N° : 62344 de M. Jacques Remiller ( Union pour un Mouvement Populaire – Isère ) Question écrite }}

{{Ministère interrogé}} > Santé et sports Ministère attributaire > Santé et sports

{{Rubrique}} > professions de santé Tête d’analyse > psychothérapeutes Analyse > exercice de la profession

{{Question publiée au JO le : 27/10/2009 page : 10131

Réponse publiée au JO le : 11/05/2010 page : 5373}}

{{Texte de la question:}}

M. Jacques Remiller rappelle à Mme la ministre de la santé et des sports que, dans l’exercice de la psychologie, beaucoup de dérives ont été constatées ; de trop nombreuses personnes insuffisamment qualifiées, voire non qualifiées, se proclament elles-mêmes « psychothérapeutes », pouvant faire courir de graves dangers à des « patients » vulnérables. D’autre part, cette situation a favorisé l’usage détourné de ces techniques à des fins de manipulation d’autant que certaines techniques psychothérapiques sont devenues un outil au service de l’infiltration sectaire. La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, concernant l’usage du titre de psychothérapeute, visait à combler ce vide juridique. Or l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, qui encadre la profession, et le projet de décret en cours d’examen au Conseil d’État semblent insuffisants pour répondre à ce problème. Cette question est d’autant plus importante que les psychothérapies connaissent un très fort développement. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées afin d’avoir un véritable encadrement de l’exercice de la psychologie.

{{Texte de la réponse:}}

La mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires a souligné dans ses rapports la possible utilisation de l’appellation « psychothérapie » pour le recrutement sectaire. De façon plus courante, des personnes sans réelle compétence se font rémunérer pour des prestations dites de psychothérapie. Dans le souci de protéger et d’informer clairement les patients potentiellement vulnérables et/ou présentant une pathologie mentale sur la compétence et le sérieux des professionnels auxquels ils se confient dans le cadre d’une psychothérapie, l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a prévu d’encadrer strictement l’usage du titre de psychothérapeute. Il ne s’agit pas de créer une nouvelle profession, ni d’encadrer la formation et la pratique de psychothérapie, mais de préciser les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de ce titre. L’article 91 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a permis d’étoffer cette base législative. Toutes les personnes souhaitant utiliser le titre de psychothérapeute devront avoir suivi une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique. L’accès à cette formation est réservé par la loi à des personnes ayant déjà un doctorat en médecine ou un master en psychologie ou en psychanalyse afin de leur permettre d’appréhender les concepts et les théories de cette formation de haut niveau. Les personnes qui, dans leur cursus de formation initiale, auront déjà suivi tout ou partie des modules développés dans cette formation, pourront cependant bénéficier de dispenses totales ou partielles. La formation en psychopathologie clinique sera dispensée par des établissements d’enseignement publics ou privés qui auront reçu un agrément de la part des ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. Des dispositions spécifiques sont prévues pour tenir compte de la situation particulière des professionnels déjà installés depuis plusieurs années. Toutes ces mesures propres à offrir aux usagers de la psychothérapie des garanties quant au niveau et à la qualité de la formation de leurs professionnels doivent être détaillées par voie réglementaire. Le projet de décret a été transmis au Conseil d’État pour examen.

{NOTA BENE : plusieurs questions de même nature ont suscité une réponse identique datée du 11 mai.}