La ministre des affaires sociales et de la santé
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour exécution)
INSTRUCTION N° DGOS/RH2/2012/308 du 3 août 2012 relative à la mise en oeuvre du décret n° 2012-695 du 7 mai 2012 modifiant le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute et aux modalités d’inscription sur le registre national des psychothérapeutes.
NOR : AFSH1231712J
Classement thématique : Professions de santé
Validée par le CNP, le 27 juillet 2012 – Visa CNP 2012-198
Catégorie:
Directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application
Résumé :
Modalités d’application du décret n° 2012-695 à la situation des psychologues souhaitant s’inscrire sur le registre national des psychothérapeutes et modalités d’inscription sur ce registre.
Mots-clés :
Psychothérapeute, psychologue, inscription registre national des psychothérapeutes
Textes de référence :
Article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute modifié par le décret n° 2012-695 du 7 mai 2012
Diffusion :
Les établissements ou organismes concernés doivent être destinataires de cette instruction, par l’intermédiaire des services déconcentrés ou des ARS, selon le dispositif existant au niveau régional.
La présente instruction a pour objet de préciser les impacts de la modification du décret
n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute sur la gestion des dossiers des psychologues. Elle vient également préciser, pour toutes les catégories de professionnels, les modalités d’inscription au fichier national des psychothérapeutes.
I – Les modifications introduites par le décret n° 2012-695 du 7 mai 2012
Le décret du 7 mai 2012 modifiant le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage de titre de psychothérapeute est paru au Journal officiel du 8 mai 2012. Il a introduit plusieurs évolutions par rapport au texte initial.
1. Une mise en cohérence juridique.
Ce texte tire toutes les conséquences de la modification de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé par la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 (article 7 du décret modifié) qui confie au directeur général de l’agence régionale de santé la compétence d’inscrire les professionnels au registre national des psychothérapeutes, compétence auparavant dévolue aux préfets de département.
2. Une prolongation de la durée prévue pour effectuer les formations complémentaires prescrites.
La date limite d’accomplissement des formations complémentaires prescrites par les commissions régionales installées au titre des dispositions transitoires prévues aux articles 16 et 17 est reportée au 1er janvier 2016, (article 17 du décret modifié).
A ce jour, seuls trois établissements de formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute ont été agréés : l’Association française de thérapie comportementale et cognitive (AFTCC), l’Ecole de psychologues praticiens (EPP) et l’Ecole pratique des hautes études en psychopathologies (EPHEP).
Il était important d’allonger le délai pour permettre aux professionnels concernés de s’acquitter de leurs obligations.
3. Une meilleure reconnaissance du cursus de formation des psychologues
Le nouveau décret permet à toute personne pouvant se prévaloir du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social de bénéficier de dispenses de formation plus importantes (articles 21, 22 et annexe du décret modifié).
A ce titre, il :
– Accorde une dispense totale de formation théorique à tous les professionnels pouvant faire usage du titre de psychologue ;
– Accorde une dispense totale de stages complémentaires à tous les professionnels pouvant faire usage du titre de psychologue et en mesure d’attester avoir accompli le stage professionnel prévu à l’article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 au sein d’un établissement de santé ou d’un établissement social ou médico-social, public ou privé;
– Demande aux autres professionnels pouvant se prévaloir du titre de psychologue et ne remplissant pas cette condition, un stage de 2 mois.
Pour se prévaloir du titre de psychologue, il convient nécessairement de suivre une licence complète mention psychologie et un master complet mention psychologie couplé à un stage professionnel d’une durée minimale de 500 heures. Ce cursus de cinq années couvre les exigences de formation prévues par l’article 1er du décret, tant en termes de programmes que de volume horaire.
II – Les conséquences de la modification du texte en matière de gestion des dossiers des psychologues :
1. Les conséquences pour les psychologues qui n’ont pas déposé de dossier dans le cadre des dispositions des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 :
Tout professionnel pouvant se prévaloir du titre de psychologue peut demander son inscription sur le registre national des psychothérapeutes dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 7 du décret dès lors qu’il est en mesure de justifier avoir accompli dans le cadre de sa formation un stage professionnel d’une durée minimale de 500 heures dans un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social, public ou privé. Il n’a pas à justifier des cinq années de pratique de la psychothérapie exigées dans le cadre des dispositions transitoires.
En sus des pièces demandées à l’article 8, il devra attester de ce stage par tout moyen de preuve émanant d’un tiers institutionnel (attestation de stage établie par l’université, attestation délivrée par l’établissement d’accueil…). Ce justificatif devra indiquer expressément le nombre d’heures de stage réalisées ainsi que la catégorie de l’établissement lieu de stage.
En revanche, les professionnels pouvant faire usage du titre de psychologue sans pouvoir justifier de l’accomplissement du stage professionnel précité, doivent compléter leur formation pratique pendant une durée de deux mois dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 4 du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010, avant de formuler leur demande.
Pour accomplir ce stage, ces professionnels devront donc s’orienter ou être orientés vers un établissement agréé dans les conditions prévues à l’article 10 du décret.
2. Conséquences sur la gestion des dossiers de psychologues déposés auprès des agences régionale de santé dans le cadre des dispositions des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 :
Au jour de la publication du décret modifié, la situation des psychologues qui ont déposé un dossier au titre des dispositions transitoires prévues par les articles 16 et 17 est soumise aux nouvelles dispositions. Par ailleurs, des dispositions spécifiques ont été ajoutées (articles 21 et 22 nouveaux du décret modificatif).
Plusieurs situations sont à envisager :
– Le psychologue a présenté son dossier dans le cadre des dispositions des articles 16 et 17 et son dossier n’a pas encore fait l’objet d’un examen en commission régionale d’inscription (CRI)
S’il répond aux conditions énoncées par l’annexe du décret modifié, il convient de l’orienter directement vers les délégations territoriales pour une inscription sur la liste des psychothérapeutes (via fichier ADELI) dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 7 du décret. Cette procédure permettra une diminution sensible du nombre de dossiers en instance d’examen devant la CRI.
La CRI doit continuer à procéder à l’examen des dossiers des personnes, autorisées à faire usage du titre de psychologue, qui d’une part n’ont pas accompli leur stage professionnel dans un établissement sanitaire, médico-social ou social (tel que défini à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, d’autre part ont déposé leur dossier dans les délais réglementairement prévus et enfin peuvent justifier de cinq ans de pratique de la psychothérapie.
Après avis de la CRI, le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de les dispenser de stage ou leur imposer une formation pratique qui ne pourra pas excéder deux mois.
– Le psychologue a présenté son dossier dans le cadre des dispositions transitoires des articles 16 et 17 précités et une décision d’autorisation d’user du titre a été prise suite à l’avis de la CRI.
Le professionnel peut faire usage du titre après inscription sur la liste des psychothérapeutes (via fichier ADELI) en application des articles 7 et 8 en produisant la décision notifiée sur la base de l’ancienne réglementation.
– Le psychologue a présenté son dossier dans le cadre des dispositions transitoires des articles 16 et 17 précités et une décision lui prescrivant un complément de formation théorique lui a été notifiée.
S’il a accompli sa formation auprès d’un établissement agréé, sa situation ne peut plus être modifiée ; il peut faire usage du titre après inscription sur la liste des psychothérapeutes (via fichier ADELI) en application des articles 7 et 8 du décret du 20 mai 2010 sans que son dossier ait besoin d’être à nouveau soumis à la CRI.
S’il n’a pas encore accompli cette formation, il en est dispensé (article 21 nouveau) et peut faire usage du titre après inscription sur la liste des psychothérapeutes (via fichier ADELI) en application des articles 7 et 8 du décret du 20 mai 2010 sur la base des nouvelles dispositions de l’annexe, sans être liée par la décision administrative notifiée, antérieurement posée.
– Le psychologue a présenté son dossier dans le cadre des dispositions transitoires des articles 16 et 17 précités et une décision lui prescrivant un complément de formation pratique (stage) lui a été notifiée.
Si le professionnel concerné peut justifier de l’accomplissement d’un stage de 500 heures au sein d’un établissement sanitaire, social ou médico-social, il est dispensé de suivre le stage prescrit en complément (article 22 nouveau) et peut faire usage du titre après inscription sur la liste des psychothérapeutes (via fichier ADELI) en application des articles 7 et 8 du décret du 20 mai 2010 sur la base des nouvelles dispositions de l’annexe sans que son dossier ait besoin d’être à nouveau soumis à la CRI.
Si le professionnel ne peut pas justifier d’un tel stage, il doit l’accomplir. En revanche, sa durée est réduite à deux mois même si la CRI avait prescrit une durée supérieure.
Je rappelle que ce stage doit également être effectué dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 4 du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010. Il doit avoir lieu dans un établissement de santé, social ou médico-social public ou privé (tel que défini à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles), sous la responsabilité conjointe d’un membre de l’équipe de formation d’un établissement agréé et du maître de stage de l’établissement lieu de stage. Il doit faire l’objet d’un rapport sur l’expérience acquise soutenu devant les responsables du stage et un responsable de la formation de l’établissement agréé. Le candidat au titre doit donc obligatoirement être orienté vers l’un des établissements agréés dans les conditions prévues à l’article 10 du décret pour son accomplissement.
Une fois cette formation accomplie, il peut faire usage du titre après inscription sur la liste des psychothérapeutes (via fichier ADELI) en application des articles 7 et 8 du décret du 20 mai 2010 sans nouvel examen de son dossier par la CRI.
– Le psychologue a présenté son dossier dans le cadre des dispositions transitoires des articles 16 et 17 précitées et une décision de refus d’user du titre ou d’irrecevabilité au motif d’une pratique de la psychothérapie inférieure à 5 ans lui a été notifiée.
S’il remplit les nouvelles conditions fixées par l’annexe, il lui est possible de présenter à tout moment, un dossier d’inscription sur la liste des psychothérapeutes en application des articles 7 et 8 du décret du 20 mai 2010.
III – Les modalités d’inscription sur le registre national des psychothérapeutes (fichier ADELI).
1. Inscription des professionnels remplissant les conditions fixées par le décret
Les professionnels qui répondent aux conditions énoncées par l’annexe modifiée ou qui ont accompli les formations complémentaires requises peuvent faire usage du titre après inscription sur la liste des psychothérapeutes en application des articles 7 et 8 du décret du 20 mai 2010. Il convient d’adopter une procédure d’inscription identique à celle utilisée pour les psychiatres conduisant à l’examen du dossier au niveau des délégations territoriales.
2 Inscription des personnes tenues de suivre une formation complémentaire, en application des dispositions transitoires, sur le fichier national des psychothérapeutes.
Certaines agences régionales de santé se sont interrogées sur les modalités d’inscription sur le fichier ADELI des candidats ayant déposé un dossier au titre des dispositions transitoires et à qui une formation complémentaire théorique ou pratique a été prescrite.
L’article 17 du décret précise : « Dans les cas où, en application de ces dispositions, il est demandé au candidat de justifier d’une formation complémentaire, celle-ci doit être effectuée avant le 1er janvier 2016. Si cette exigence n’est pas remplie, le directeur général de l’agence régionale de santé retire le professionnel des inscrits sur la liste des psychothérapeutes mentionnée à l’article 7. »
Il ressort de ces dispositions que si la formation complémentaire est nécessaire, elle ne fait pas obstacle au maintien de l’inscription sur le registre des psychothérapeutes jusqu’au 1er janvier 2016.
Il est donc nécessaire d’effectuer pour ces professionnels, une inscription provisoire qui leur confère une autorisation d’user temporairement du titre au plus tard jusqu’à l’accomplissement de la formation complémentaire prescrite.
Par note DREES-DMSI n° 86 en date du 18 juin 2012, la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques a rappelé que l’inscription temporaire via le fichier ADELI n’est pas possible. Toute inscription sur le fichier ADELI est définitive.
En conséquence, pour permettre aux personnes tenues d’effectuer une formation complémentaire, de continuer à pouvoir faire usage du titre, une liste devra être tenue à jour dans chaque agence régionale de santé sur la base d’un fichier qu’elles constitueront.
Au fur et à mesure de l’accomplissement des formations complémentaires, les professionnels concernés demanderont à faire usage du titre de psychothérapeute par leur inscription au fichier des psychothérapeutes (via fichier ADELI) en application des dispositions des articles 7 et 8 du décret et seront rayées de cette liste provisoire.
Après la date du 1er janvier 2016, il sera nécessaire de vérifier que plus aucun professionnel n’utilise le titre de psychothérapeute sans avoir accompli la formation complémentaire requise.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés qui pourraient se présenter dans l’application de la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation
Félix FAUCON
Chef de service
Adjoint au directeur général
de l’offre de soins